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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, 19 mars 2018, n° 2017001493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2017001493 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GENERAL: 2017 001493 TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 19/03/2018
RARRRRRRE
DEMANDEUR (s) : Y F – 9, […] (s) : SCP PAVET – X – DUPUY – RENOU – LECORNUE DEFENDEUR (s) : Z G – […]
REPRESENTANT (s) : SELARL TERREAU RONDEAU-TREMBLAYE
DEBATS A L’AUDIENCE DU 22/61/2018 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Mme SOULARD Evelyne JUGES M. MORANCAIS Philippe M. PERRIN Pierre-Yves GREFFIER présent uniquement lors des débats M. MOUSSAY Jérôme, Commis Greffier Assermenté
Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT FORMEE PAR UN AGENT COMMERCIAL
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
Y F – 9, route des Guérinières – 72220 Ecommoy Comparant par ME PAVET – AVOCAT – 1, IMPASSE RENE LEBRUN – BATIMENT C – […]
Et
Z G – […] Comparant par Me TERREAU – AVOCAT – […]
Après renvoi pour communication des pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 22 janvier 2018 en audience publique puis le Tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement à être rendu publiquement le 19 mars 2018 par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, les parties présentes ou représentées en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le Tribunal,
Vu l’assignation du 6 février 2017 devant le Tribunal de Commerce du MANS à laquelle il est expressément fait référence délivrée à Madame A Z à l’enseigne MG ET COMPAGNIE » par la SCP Guillaume RENON, B C, H-I J, D E, Huissiers de Justice Associés, demeurant […], à la demande de Monsieur F Y PERSPECTIVES,
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 22 janvier 2018, conclusions auxquelles il est expressément fait référence,
SU
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
L’EIRL F Y PERSPECTIVES, ci-après dénommé Monsieur Y, exerce une activité d’agent commercial spécialisée dans la commercialisation de produits pharmaceutiques.
L’EIRL «MG ET COMPAGNIE », ci-après dénommée Madame Z, exerce une activité d’agent commercial spécialisée dans la commercialisation des produits de la marque Aroma Home dans le réseau des pharmacies et parapharmacies indépendants.
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2015, Monsieur Y régularisait avec Madame Z un contrat d’agent commercial destiné à la distribution de produits dénommés « AROMA HOME » dans les départements 37, 18, 36, 41, 45, 72, 86, 28, 61 et 53.
En rémunération, Monsieur Y percevait une commission de 2% sur le chiffre d’affaires HT du réseau et de 20% sur le chiffre d’affaires HT sur son secteur.
Monsieur Y qui intervenait antérieurement pour l’ancien distributeur de la marque AROMA HOME, avait réalisé un chiffre d’affaires de 47 000 euros durant l’exercice 2014 et a donc apporté la totalité de sa clientèle.
Brutalement, par deux correspondances adressées à quelques jours d’intervalles, les 4 et 6 février 2016, Madame Z mettait un terme à l’exclusivité concédée à Monsieur Y en invoquant le fait que la commercialisation de certains secteurs aurait été laissée vacante et en interdisant à Monsieur Y de démarcher sur un certain nombre de secteurs correspondant normalement à ceux visés dans son contrat.
C’est en cet état que l’affaire vient devant le Tribunal de céans.
La formation de jugement après avoir entendu les parties qui ont exposé oralement leurs dernières conclusions, à clos les débats, mis le jugement en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé le 19 mars 2018 par mise à disposition du greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES LA PARTIE DEMANDERESSE, Monsieur F Y, soutient :
Qu’en lui interdisant de démarcher sur un certain nombre de secteurs une clientèle pour laquelle à l’origine une exclusivité lui avait été reconnue, le Tribunal ne pourra que constater que la rupture de fait du contrat d’agent commercial liant les parties est exclusivement imputable au mandant et engage sa responsabilité ;
Qu’il est inexacte de prétendre que Monsieur Y aurait laissé en déshérence une partie des prospects qui lui étaient confiés sans avoir à souligner qu’alors que le contrat d’agent commercial était régularisé au mois de mars 2015, il convient de constater que moins d’un an plus tard, soit au début du mois de février 2016, Madame Z imaginait de restreindre le secteur d’activité de Monsieur Y avant quelques jours plus tard de rompre purement et simplement le contrat d’agent commercial ;
Par ces motifs, Monsieur Y demande au Tribunal de céans :
Vu le contrat d’agent commercial régularisé par les parties,
Vu les correspondances notifiées par la société mandante en date des 4 et 9 février 2016, Vu les dispositions de l’article L 134-12 du Code de commerce,
Constater la résiliation du contrat d’agent commercial liant les parties aux torts du mandant à raison de l’impossibilité pour le mandataire de continuer à exercer ses fonctions.
Condamner en conséquence l’EIRL G Z exerçant sous l’enseigne « MG ET COMPAGNIE » au
paiement à titre d’indemnité compensatrice, toutes causes de préjudices confondus, d’une somme de 20 000 euros, outre intérêts de droit à compter de la date de délivrance de l’assignation valant mise en demeure.
D» D A
Condamner l’EIRL G Z exerçant sous l’enseigne « MG ET COMPAGNIE » au paiement au profit de l''EIRL F Y PERSPECTIVES d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner, vu le caractère incontestable de la demande, l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Déclare Madame Z, exerçant sous l’enseigne « MG ET COMPAGNIE », irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et plus particulièrement en sa demande reconventionnelle.
L’en débouter.
Condamner l’EIRL G Z exerçant sous l’enseigne « MG ET COMPAGNIE » aux entiers dépens.
LA PARTIE DEFENDERESSE, Madame G Z, ° Sur le fondement de l’Article Il du contrat en date du 6 mars 2015, Madame Z soutient :
Que Monsieur Y s’était engagé « à ne pas laisser vacant les territoires concernés plus de 8 semaines ; faute de quoi MG ET COMPAGNIE pourrait en reprendre la commercialisation. » ;
Que, Constatant que depuis le mois de novembre 2015, les départements concernés n’avaient fait l’objet d’aucune démarche commerciale de la part de Monsieur Y, elle a donc informé par lettres des 4 et 9 février 2016 de la reprise de la commercialisation des départements susvisés ;
Qu’elle n’a fait qu’appliquer la stipulation contractuelle et en tout état de cause, plus généralement, les dispositions de l’article L.134-4 du Code de commerce ;
Que Monsieur Y se contente de verser aux débats 4 attestations laconiques de pharmaciens indiquant qu’il aurait présenté la gamme AROMA HOME, les 4 attestations étant sur 4 départements différents ;
Que les pièces communiquées par Monsieur Y établissent au regard des comparaisons statistiques l’inexécution, plus précisément l’exécution fautive du contrat d’agent commercial de Monsieur Y ;
Que conformément à la jurisprudence (Cour de Cassation Chambre commerciale 28 novembre 2000 n°97- 22482) les fautes imputables à l’agent commercial justifient la rupture du contrat à ses torts et que parmi les fautes figurent l’insuffisance chronique d’activité et la négligence de prospection ainsi que le désintérêt pour la commercialisation des produits du mandant ;
Que c’est à juste titre qu’il a été décidé les 4 et 9 février 2016 de faire application de Particle IT dernier alinéa du contrat.
°e Sur la demande reconventionnelle de Monsieur Y, Madame Z soutient :
Que Monsieur Y est dans la plus parfaite incapacité de démontrer la réalité de son préjudice allégué et que cette procédure est manifestement abusive.
En conséquence, Madame Z demande au Tribunal : Dire et juger que la résiliation du contrat d’agent commercial doit être prononcée aux torts du mandataire,
Condamner reconventionnellement Monsieur Y au paiement à Madame Z d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
Condamner Monsieur Y à payer à Madame Z une somme de 5 000 euros sur le fondement de Particle 700 du Code de procédure civile.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les Conseils des parties en leur plaidoirie et examiné leurs pièces, constate que :
1. Sur la demande principale, la résiliation du contrat d’agent commercial : L’article L. 134-4 du Code de commerce énonce :
« Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. |
Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.
L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuté son mandat. »
L’obligation réciproque de loyauté exige un comportement actif des parties. En l’espèce, le Tribunal constate au visa des pièces versées aux débats :
Que l’EIRL G Z à l’enseigne « MG ET COMPAGNIE », en mettant fin au contrat d’agent commercial par lettres simples en date des 4 et 9 février 2016, n’a pas respecté L’Article VIT – Cessation dudit contrat qui stipule : « Sauf cas de faute grave ou de force majeure, le contrat ne peut être résilié par les parties qu’en respectant un préavis égal à :
— Un mois la première année
= )»
Attendu que le contrat d’agent commercial est d’intérêt commun, ce qui aurait dû conduire l’EIRL G Z à l’enseigne « MG ET COMPAGNIE » en sa qualité de mandataire de lui rappeler et de mettre en demeure son mandant de bien exécuter son mandat en bon professionnel et de se plier à ses méthodes de vente et de suivi de la clientèle avant de résilier ledit contrat d’agent commercial durant sa première année (mars 2015/février 2016) ;
Que l’EIRL G Z à l’enseigne « MG ET COMPAGNIE » ne produit aux débats aucun document nécessaire à la facilitation de la réalisation de la mission du mandataire, ainsi qu’il est stipulé à l’Article 1 : Objet du mandat dudit contrat ;
Attendu qu’il s’agit d’une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information avant toute rupture du contrat ;
Que, en l’espèce, l’EIRL G Z à l’enseigne « MG ET COMPAGNIE » ne démontre pas l’existence d’une faute grave commise par l’EIRL F Y ;
En conséquence, le Tribunal :
Constatera la résiliation du contrat d’agent commercial liant les parties aux torts du mandant à raison de l’impossibilité pour le mandataire de continuer à exercer ses fonctions.
Déboutera l’EIRL MG ET COMPAGNIE de toutes ses demandes, fins et conclusions car mal fondées.
2. Sur la demande de l’EIRL F Y PERSPECTIVE à titre d’indemnité compensatrice :
L’article L. 134-12 du Code de commerce énonce : NU
4
«En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »
Attendu que l’indemnité du mandataire a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties et que ce préjudice équivaut communément à deux années de commissions perçues par l’agent commercial ;
En l’espèce, le Tribunal constate : Que l’EIRL F Y a exercé son activité de mandataire de mars 2015 à février 2016 ;
Qu’au visa des factures de commission versées aux débats, le Tribunal constate que Monsieur Y a perçu 11 139, 76 euros sur la période de juin 2015 à février 2016 ;
Attendu que Monsieur Y sollicite une indemnisation compensatrice à une somme forfaitaire de 20 000 euros ;
En conséquence, le Tribunal :
Condamnera l''EIRL G Z exerçant sous l’enseigne « MG ET COMPAGNIE » au paiement à titre d’indemnité compensatrice, toutes causes de préjudices confondus, d’une somme de 20 000 euros, outre intérêts de droit à compter de la date de délivrance de l’assignation valant mise en demeure.
3. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie perdante à payer à l’antre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le Tribunal :
Condamnera l’EIRL G Z exerçant sous l’enseigne « MG ET COMPAGNIE » à verser à l’EIRL F Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ;
En l’espèce, le Tribunal l’estime nécessaire et elle est compatible avec la nature de l’affaire,
En conséquence, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
5. Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance,
En conséquence, le Tribunal :
Condamnera l’EIRL G Z exerçant sous l’enseigne « MG ET COMPAGNIE » aux entiers dépens de l’instance.
\, LU
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le contrat d’agent commercial régularisé par les parties, Vu les correspondances notifiées par la société mandante en date des 4 et 9 février 2016, Vu les dispositions de l’article L 134-12 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats, Vu la Jurisprudence,
Constate la résiliation du contrat d’agent commercial liant les parties aux torts du mandant à raison de l’impossibilité pour le mandataire de continuer à exercer ses fonctions.
Déboute l''EIRL MG ET COMPAGNIE de toutes ses demandes, fins et conclusions car mal fondées.
Condamne l’EIRL G Z exerçant sous l’enseigne « MG ET COMPAGNIE » au paiement à titre d’indemnité compensatrice, toutes causes de préjudices confondus, d’une somme de 20 000 euros, outre intérêts de droit à compter de la date de délivrance de l’assignation valant mise en demeure.
Condamne l’EIRL G Z exerçant sous l’enseigne « MG ET COMPAGNIE » à verser à l’EIRL F Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
Condamne l’EIRL G Z exerçant sous l’enseigne « MG ET COMPAGNIE » aux entiers dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 06/02/2017, soit 69,45 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 77,08 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Madame Evelyne SOULARD, Présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier assermenté du
Tribunal de Commerce du MANS, présent lors de la mise à disposition.
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