Confirmation 15 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 sept. 2017, n° 16/01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01320 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 janvier 2016, N° F14/04702 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/01320
XBARKI
C/
SAS GRAND CASINO DE LYON
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Janvier 2016
RG : F 14/04702
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2017
APPELANT :
F XBARKI
né le […] à […]
[…]
69280 MARCY-L’ETOILE
Comparant en personne, assisté de Me Matthieu ALLARD de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nathalie BOUVIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS GRAND CASINO DE LYON
[…]
[…]
Représentée par Me Renata PARTOUCHE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juin 2017
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de I J, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— K L, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par K L, Président et par I J, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
F XBarki a été engagé par la S.A.S. Grand Casino de Lyon en qualité de plongeur au service restauration suivant contrat écrit à durée indéterminée du 8 décembre 2003, soumis à la convention collective nationale des casinos.
Il a occupé successivement les postes suivants :
• aide-cuisinier à compter du 1er juin 2006,
• demi-chef de partie cuisine à compter du 1er décembre 2009,
• chef de partie débutant (employé, niveau 2, coefficient 115) à compter du 1er mars 2010.
Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de base de 1 866,16 € pour 35 heures hebdomadaires de travail.
Le 25 février 2012, F XBarki a été victime d’un accident du travail qui a entraîné la suspension du contrat de travail jusqu’au 2 juillet 2012, date de la visite de reprise. Au terme de celle-ci, le médecin du travail a conclu que le salarié pouvait rependre son poste de travail à son poste habituel à l’essai.
A dater du 10 août 2012, de nouveaux avis d’arrêt de travail ont été délivrés au salarié pour maladie non professionnelle.
Lors de la visite de reprise du 15 janvier 2014, le médecin du travail a conclu :
Inapte temporaire à reprendre son poste de travail. Poste de travail à visiter. A revoir dans 15 jours, le 30 janvier 2014.
A l’occasion du second examen médical, le 31 janvier 2014, le médecin du travail a émis l’avis suivant :
Inapte au poste de chef de partie antérieurement occupé.
Pourrait occuper un poste qui :
1°) évite les stations debout et/ou assises prolongées,
2°) évite les postures de manutention, de tractions pulsions de charges de plus de 2 (deux) kilogrammes,
3°) évite la posture de travail bras surélevés.
Le 3 février 2014, la S.A.S. Grand Casino de Lyon a transmis à F XBarki un questionnaire destiné à faciliter ses recherches de reclassement. Le salarié n’a pas répondu.
L’employeur a recherché les postes disponibles au sein du groupe Partouche.
Par lettre recommandée du 11 février 2014, il a soumis au médecin du travail les huit postes suivants :
• réceptionniste en contrat à durée indéterminée au Hilton Lyon (anglais courant),
• hôte d’accueil en contrat à durée indéterminée au Hilton Lyon (anglais courant),
• concierge senior en contrat à durée indéterminée au Hilton Lyon (anglais courant),
• technicien de maintenance au Hilton Lyon (anglais courant),
• chef de partie sur le domaine de Divonne,
• commis de cuisine sur le domaine de Divonne,
• serveur sur le domaine de Divonne,
• barmann sur le domaine de Divonne.
Le médecin du travail a répondu le 14 février 2014 que les postes de réceptionniste et d’hôte d’accueil voire de concierge senior pourraient convenir s’ils répondaient aux restrictions émises le 31 janvier 2014.
Par lettre recommandée du 19 février 2014, la S.A.S. Grand Casino de Lyon a proposé à F XBarki :
— le poste de réceptionniste au Hilton, […] à Lyon (6e) :
• rémunération : 1 680,23 € bruts pour 39 heures hebdomadaires en journée et exceptionnellement de nuit,
• caractéristiques de poste : anglais courant – poste essentiellement debout – excellente présentation exigée et bureautique.
— le poste de concierge senior au Hilton, […] à Lyon (6e) :
• rémunération : 1 755,69 € bruts pour 39 heures hebdomadaires en journée et exceptionnellement de nuit,
• caractéristiques de poste : anglais courant – cinq ans d’expérience en conciergerie – excellente connaissance de la région lyonnaise.
F XBarki a refusé ces propositions au motif que les deux postes impliquaient des stations debout prolongées.
Par lettre recommandée du 3 mars 2014, la S.A.S. Grand Casino de Lyon a convoqué F XBarki le 13 mars 2014 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée du 20 mars 2014, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
F XBarki a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 28 novembre 2014.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 22 février 2016 par F XBarki du jugement rendu le 22 janvier 2016 par le Conseil de prud’hommes de Lyon (section activités diverses) qui a :
— constaté l’absence d’établissement d’un lien entre l’accident du travail dont a été victime monsieur F XBARKI et ses arrêts de travail qui ont donné lieu à une déclaration d’inaptitude pour maladie au jour du licenciement,
— constaté que la société SAS GRANS CASINO DE LYON n’avait pas à se placer dans les dispositions de l’article L1226-9 et suivants du Code du travail, mais dans celles de l’article L1226-2 du même Code,
— dit et jugé que le licenciement de monsieur F XBARKI est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, débouté monsieur F XBARKI de l’ensemble de ses demandes,
— débouté monsieur F XBARKI de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la société SAS GRAND CASINO DE LYON de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné monsieur F XBARKI, qui succombe à l’instance, aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 2 juin 2017 par F XBarki qui demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de LYON en date du 22 janvier 2016 dans toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de Monsieur XBARKI est nul en violation des dispositions protectrices des accidentés du travail et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse faute de toute recherche sérieuse de reclassement ;
— en conséquence, condamner la SAS GCL. au paiement des sommes suivantes outre intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
• 33.590,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse,
• 4.762,71 € à titre de reliquat d’indemnité spécifique de licenciement,
• 3 732,32 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 373,23 € à titre de congés payés sur préavis,
• 22.393,92€ à titre de dommages et intérêts pour violation d’obligation de reclassement,
— condamner la SAS GCL au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS GCL aux dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 2 juin 2017 par la S.A.S. Grand Casino de Lyon qui demande à la Cour de :
— constater l’absence d’établissement d’un lien entre l’accident du travail dont a été victime Monsieur XBARKI et ses arrêts de travail qui ont donné lieu à une déclaration d’inaptitude au jour du licenciement,
— constater que la société GRAND CASINO DE LYON n’avait pas à se placer sur les dispositions de l’article L 1226-10 et suivants du Code du Travail,
— constater que la société GRAND CASINO DE LYON a scrupuleusement respecté ses obligations en matière de reclassement,
— en conséquence, confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON,
— le débouter de ses demandes,
— le condamner à 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur l’origine de l’inaptitude :
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la décision de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude ;
Qu’en l’espèce, les avis d’arrêt de travail délivrés à F XBarki à compter du 10 août 2012 ont été établis sur l’imprimé cerfa n°10170*04 (maladie de droit commun) et non sur l’imprimé cerfa n°11138*01 (accident du travail) ; que le volet destiné à l’employeur ne comportait évidemment aucune mention permettant à ce dernier d’établir un lien entre la pathologie ayant justifié les arrêts de travail du second semestre 2012 et des années 2013 et 2014 et l’accident du travail du 25 février 2012 ; que F XBarki n’a jamais demandé à la Caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître l’existence d’une rechute de son accident du travail ; qu’après avoir coché la case 'reprise’ sur la fiche de visite du 15 janvier 2014, le médecin du travail a ajouté de manière manuscrite 'maladie’ ; que le certificat médical établi le 13 août 2014 par le médecin traitant du salarié est postérieur au licenciement ; qu’il n’existait, avant et pendant la procédure de licenciement, aucun élément permettant à la S.A.S. Grand Casino de Lyon de soupçonner une éventuelle origine professionnelle de la pathologie ayant justifié la suspension du contrat de travail et conduit au constat par le médecin du travail de l’inaptitude du salarié ; que l’attestation de Cédric Chapolard, qui assistait le salarié pendant l’entretien préalable, n’établit pas la connaissance par l’employeur de cette origine ; que dans le cas contraire, ce délégué du personnel n’aurait pas manqué de faire observer au représentant de l’employeur que les délégués du personnel n’avaient pas été consultés ;
Qu’en conséquence, F XBarki ne peut bénéficier des règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur l’obligation de reclassement :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Qu’en l’espèce, F XBarki fait grief à la S.A.S. Grand Casino de Lyon de ne pas lui avoir proposé :
• un poste d’agent de sécurité (contrôleur aux entrées) qui a donné lieu à une embauche le 7 février 2014,
• un poste d’employé de bureau (assis) qui s’était libéré le 21 février 2014,
• un poste de caissier de machines à sous débutant, ayant donné lieu à un recrutement le 16 avril 2014 en contrat à durée déterminée, en remplacement d’un salarié en arrêt de travail (Z A),
• un poste de contrôleur des entrées ayant donné lieu à une embauche le 18 avril 2014 ;
Qu’il résulte des pièces communiquées que la S.A.S. Grand Casino de Lyon a successivement engagé :
• Z A le 25 septembre 2004 en qualité de caissier de machines à sous débutant (niveau 1, indice 105), employé en dernier lieu en qualité de contrôleur des entrées (catégorie C, niveau 2, coefficient 115),
• Sophien Bougharda le 7 février 2014 en qualité de contrôleur aux entrées (catégorie A, niveau 001, coefficient 105),
• B C en qualité d’employé de bureau (niveau 1, coefficient 100) par contrat à durée déterminée couvrant la période du 17 au 21 février 2014,
• Z G-H en qualité de contrôleur des entrées (employé, niveau 2, coefficient 115), par un contrat à durée déterminée du 15 avril 2014 destiné à assurer le remplacement partiel de Z A, en congé de maladie depuis le 14 avril 2014,
• D E en qualité de contrôleur aux entrées (employé, niveau 1, coefficient 105), par un contrat à durée déterminée du 11 avril 2014 destiné à assurer le remplacement partiel de Slimane Rachedi, en congé de maladie, à compter du18 avril 2014 ;
Que le poste d’employé de bureau confié à B C ne pouvait être proposé à F XBarki ; que le surcroît d’activité résultant de la mise à jour du logiciel de gestion des temps impliquait en effet la conclusion d’un contrat à durée déterminée pour quelques jours seulement ; que ce contrat de travail a pris effectivement fin au terme convenu ; que F XBarki, qui occupait un emploi très différent, n’aurait pas été opérationnel avant ce terme, compte tenu de la période d’adaptation nécessaire à ses nouvelles tâches ;
Que les fiches des postes de contrôleur aux entrées et de contrôleur des entrées font apparaître que le premier est un agent de sécurité tandis que le second s’apparente à un 'physionomiste’ ; qu’ils veillent tous deux au maintien de la sécurité ; que les activités décrites sur les deux fiches de poste nécessitent une station debout prolongée ; que ces postes ne satisfaisaient donc pas aux recommandations du médecin du travail ;
Qu’en conséquence, la S.A.S. Grand Casino de Lyon n’a pas méconnu son obligation de reclassement ; que le jugement entrepris doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 22 janvier 2016 par le Conseil de prud’hommes de Lyon (section activités diverses),
Y ajoutant :
Condamne F XBarki aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
I J K L
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