Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
I.-La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata.
II.-Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la durée maximum d'assurance est fixée à :
150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;
152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;
154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;
156 trimestres pour les assurés nés en 1946.
Selon l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, à l'âge de soixante ans, la pension a été convertie en pension de retraite définitive. […] En particulier, la durée d'assurance tous régimes prise en compte pour le calcul de la pension est limitée à 150 trimestres (art. R. 351-6).
Lire la suite…Il doit être d'abord précisé que le rétablissement dans les droits au régime général de sécurité sociale est prévu par l'article D.173-6 du code de la sécurité sociale pour les personnes qui ont été affiliées aux régimes de retraite mentionnés à l'article D.173-5 de ce code sans s'ouvrir de droit à pension. […] en application de l'article R.173-4 de ce code celle-ci doit être déterminée dans les conditions du droit commun. Or, dans ce régime, la pension est calculée conformément aux dispositions prévues à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale à partir de trois éléments : le salaire annuel de base, […] en particulier, la durée d'assurance est limitée à 150 trimestres (art. R.351-6).
Lire la suite…[…] Pôle 6 – Chambre 12 […] Considérant qu' en vertu des dispositions de l'article R 351-6 du code de la sécurité sociale pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la durée maximum d'assurance est fixée à 156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ; […] Considérant qu' en vertu des dispositions de l'article R 351-9 du code de la sécurité sociale […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 1/10 e du montant du plafond mensuel prévu par les dispositions de l'article L 241-3 et condamne M. Z-A B au paiement de ce droit ainsi fixé.
[…] Monsieur NICOLAS Conseiller en son rapport après avoir entendu, à l'audience publique du 06 Septembre 2011, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. […] Attendu qu'il apparaît que cette pension a été calculée conformément aux dispositions des articles R.351-6, R.351-29, L.351-10, L.351-12 et L.351-13 du code de la sécurité sociale ; […] Dit n'y avoir lieu à paiement de droits en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale ;
[…] La Cour rappelle que, par application des articles L351-1 et R351-1, R351-6, R351-27, R351-29, A et Y du code de la sécurité sociale, reproduits dans les conclusions de la Caisse et auxquels la Cour se réfère, le calcul de la pension de vieillesse est la résultante de plusieurs paramètres : le salaire annuel moyen, le taux applicable à ce salaire annuel moyen et le nombre de trimestres valables dans le régime général.
Aux termes de l'article R. 351-5 du même code : « I.- Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. […] Cette rédaction apparait pour d'autres aides sociales : à l'article R. 532- 3 du code de la sécurité sociale pour la prestation d'accueil du jeune enfant, R. 531-10 pour l'allocation pour jeune enfant (complément familial), R. 831-6 pour l'allocation de logement social. […]
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