Rejet 13 août 2016
Résumé de la juridiction
Dans l’affaire du burkini, le tribunal administratif de Nice reconnaît en référé la validité de l’arrêté municipal de Cannes pris le 28 juillet dernier, en l’absence ’’d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale’’. L’interdiction porte sur "l’accès aux plages et de baignade à toute personne n’ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité, respectant les règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime, ainsi que le port de vêtements pendant la baignade ayant une connotation contraires à ces principes."
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 août 2016, n° 1603470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1603470 |
Sur les parties
| Président : | M. Lemaitre |
|---|---|
| Parties : | l' association |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1603470
__________
— Mme I Z
— Mme A B
— Mme C D
— Association de défense des droits de l’homme – Collectif contre l’islamophobie en France
__________
M. Y
Juge des référés
__________
Ordonnance du 13 août 2016
__________
54-035-03
C+
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Nice
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le vendredi 12 août 2016 à 14h00, Mmes I Z, A B et C D, ainsi que l’association de défense des droits de l’homme – Collectif contre l’islamophobie en France, agissant par son président M. X, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2016 du maire de Cannes portant interdiction, à compter de la signature de cet arrêté jusqu’au 31 août 2016, « d’accès aux plages et de baignade à toute personne n’ayant pas une tenue correcte » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent :
— qu’il y a urgence à suspendre cet arrêté qui porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que sont la liberté d’expression, prévue par l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la liberté de conscience, ainsi que la liberté de culte qui est garantie par l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905, l’article 9 de la convention européenne et le cinquième alinéa de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— que l’arrêté municipal contesté n’a vocation à s’appliquer que jusqu’au 31 août 2016, ce qui justifie l’urgence à statuer ;
— que le port des signes religieux, notamment ostentatoire, sur les plages de Cannes, n’est pas constitutif d’un quelconque trouble à l’ordre public et n’est interdit par aucune loi et porte atteinte à la liberté d’expression ;
— que l’arrêté du maire de Cannes est entaché d’illégalité manifeste et d’erreur de droit ;
— qu’il méconnaît l’article 34 de la Constitution qui réserve à la seule loi la possibilité de limiter ou restreindre l’expression des libertés publiques ;
— qu’il constitue une discrimination illégale au sens de l’article 225-1 du code pénal en interdisant l’accès aux plages à toute personne exprimant, de façon visible, sa religiosité ;
— qu’il est dépourvu de base légale et méconnaît les délibérations de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE).
Vu :
— l’arrêté attaqué,
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Constitution ;
— la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée, notamment son article 11 ;
— la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 ;
— les décrets n° 2015-1475 et n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
— le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L. 2212-1 et suivants ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Y, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; qu’aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) » ; qu’aux termes enfin de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » ;
2. Considérant qu’à la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures ainsi que d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée mais encore de l’illégalité manifeste de cette atteinte ;
3. Considérant que l’arrêté du maire de Cannes, dont la suspension est demandée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, interdit en son article premier, depuis sa signature le 28 juillet 2016 et jusqu’au 31 août 2016, d’une part l’accès aux plages et à la baignade sur la commune de Cannes à toute personne n’ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité, respectant les règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime et d’autre part le port de vêtements pendant la baignade ayant une connotation contraire à ces principes ; que son article deux stipule que toute infraction fera l’objet d’un procès-verbal par un agent dûment assermenté, transmis au procureur de la République et qu’elle sera punie de l’amende prévue aux articles R. 610-5 et 131-13 du code pénal ;
4. Considérant en premier lieu, que pour se prévaloir d’une situation d’urgence qui impliquerait l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, les requérants invoquent la méconnaissance de libertés fondamentales, et entendent se prévaloir du fait que l’arrêté municipal contesté n’a vocation à s’appliquer que jusqu’au 31 août 2016 ; que sur ce dernier point, les requérants ont saisi le juge des référés le 12 août 2016 pour contester l’arrêté du maire de Cannes du 28 juillet dont il n’est pas contesté qu’il est depuis lors affiché sur les panneaux municipaux prévus à cet effet, ainsi que sur les plages comme le mentionne l’article 3 de l’arrêté litigieux ; que la circonstance qu’il ne reste qu’une quinzaine de jours soit la moitié de la durée d’effet prévue par cet arrêté, ainsi exécuté à 50% à la date de la présente ordonnance, ne peut dans ces conditions, au regard des délais de saisine, par elle-même justifier d’une urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
5. Considérant en second lieu, que dans sa décision du 19 novembre 2004 (CC., n° 2004-505 DC Traité établissant une Constitution pour l’Europe), le Conseil constitutionnel a jugé que « le droit à chacun, individuellement ou collectivement, de manifester, par ses pratiques, sa conviction religieuse en public [dont fait état la charte des droits fondamentaux de l’Union], a la même portée que celui garanti par l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il se trouve sujet aux mêmes restrictions, tenant notamment à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé et de la morale publics, ainsi qu’à la protection des droits et libertés d’autrui ; que l’article 9 de la convention a été constamment appliqué par la Cour européenne des droits de l’homme (…) qui a pris acte de la valeur du principe de laïcité reconnu par plusieurs traditions constitutionnelles nationales et qu’elle laisse aux Etats une large marge d’appréciation pour définir les mesures les plus appropriées, compte tenu de leurs traditions nationales, afin de concilier la liberté de culte avec le principe de laïcité ; que, dans ces conditions, sont respectées les dispositions de l’article 1er de la Constitution aux termes desquelles « la France est une République laïque », qui interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers » ;
6. Considérant que Mmes Z, B et D, et l’association de défense des droits de l’homme – collectif contre l’islamophobie en France font valoir que l’arrêté pris par le maire de Cannes le 28 juillet 2016 porte atteinte aux libertés individuelles en ce qu’il interdit le port de signe religieux ostentatoire dans un espace public en violation de la loi ; que toutefois, dans le contexte de l’état d’urgence et des récents attentats islamistes survenus notamment à Nice, il y a un mois, l’affichage de signes religieux ostentatoires, que les requérants, manifestement de confession musulmane, revendiquent dans leurs écritures, en l’espèce sous la forme de tenues de plages affichant leur religion, sont de nature à créer ou exacerber des tensions parmi les nombreux usagers du domaine maritime, de toutes confessions, qui fréquentent les plages de Cannes au mois d’août et un risque de troubles à l’ordre public ; que le port d’une tenue vestimentaire distinctive, autre que celle d’une tenue habituelle de bain, peut en effet être interprétée comme n’étant pas, dans ce contexte, qu’un simple signe de religiosité ; que si la possibilité d’exprimer dans des formes appropriées ses convictions religieuses constitue une liberté fondamentale, cet affichage ostentatoire ne présente pas, dans les présentes circonstances de lieu et de temps, qui sont en l’espèce d’ailleurs limitées désormais à une quinzaine de jours, jusqu’au 31 août, ce caractère approprié ; que la mesure de police limitée au mois d’août ainsi prise par le maire de Cannes, qui s’emploie à concilier le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre, de la santé et sécurité publics, n’est pas disproportionnée par rapport au but poursuivi et relève bien de ses pouvoirs prévus par le code général des collectivités territoriales ; qu’elle n’est pas constitutive d’une discrimination illégale au sens de l’article 225-1 du code pénal dès lors qu’elle s’applique à toute personne, quelle qu’en soit la religion, exprimant, de façon visible, sa religiosité ou méconnaissant les prescriptions d’hygiène et de sécurité ; que l’arrêté attaqué, qui s’inscrit dans les principes rappelés au point 5, n’est pas entaché d’illégalité manifeste ni d’erreur de droit, et ne porte dès lors pas d’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et à la liberté de culte dont au demeurant les plages ne constituent pas un lieu d’exercice adéquat ; qu’en outre les requérants, ne contestent pas les motifs d’hygiène, de sécurité ni ceux tirés des bonnes mœurs sur lesquels se fonde également l’arrêté du maire de Cannes et notamment l’inadéquation vestimentaire d’usagers du service public balnéaire entravés dans leur tenue de baignade qui compliquerait l’intervention des secouristes en cas de noyade ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’en l’état de l’instruction, la requête de Mmes Z, B et D, et de l’association de défense des droits de l’homme – collectif contre l’islamophobie en France, qui ne justifient pas d’une urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni ne démontrent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, doit dès lors être rejetée ;
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cannes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mmes Z, B et D, et de l’association de défense des droits de l’homme – Collectif contre l’islamophobie en France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes I Z, A B et C D, ainsi qu’à l’association de défense des droits de l’homme – collectif contre l’islamophobie en France.
Copie en sera adressée au maire de Cannes, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice le 13 août 2016.
Le juge des référés
[pic]
D. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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