Infirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 22 avr. 2021, n° 19/03431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03431 |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Y
LER./MCD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/03431 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HJ4H
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D’AMIENS DU QUATRE MARS DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur C K L X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me F-Christine MISSIAEN, avocat au barreau d’AMIENS.
APPELANT
ET :
Madame D Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS.
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/008856 du 15/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS.
INTIMEE
1
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue pour entendre les plaidoiries des avocats à l’audience tenue en chambre du conseil du 11 mars 2021 devant Mme H I, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des parties conformé-ment à l’article 786 du Code de procédure civile, qui en a ensuite rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de Mme F-Christine LORPHELIN, président de chambre, Mme F G et Mme H I, conseillères.
Le magistrat chargé du rapport était assisté à l’audience de Mme Martine SAMMARTIN, greffier, et les observations orales de Me MISSIAEN y ont été entendues.
Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 22 avril 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme F-Christine LORPHELIN, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Des relations de Monsieur C X et Madame D Y sont issus deux enfants mineurs :
- Z, née le […],
- A, né le […].
Par requête du 25 août 2017, Madame D Y a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens d’une demande d’organisation judiciaire de la vie de leurs enfants communs.
Par jugement du […], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a notamment :
- déclaré les pièces de Monsieur C X produites dans le cours du délibéré irrecevables,
- débouté Madame D Y de sa demande de voir écarter les pièces 34 à 48 produites par Monsieur C X,
- constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
- avant dire droit sur l’organisation de la vie des enfants : ordonné une enquête sociale confiée à l’association Enquête et Médiation,
- dans l’attente du retour de l’enquête sociale :
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* fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
* dit qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur C X recevra les enfants les fins de semaine impaire en période scolaire, du vendredi 17h30 au dimanche 18h, la première moitié des petites vacances, les années paires, seconde moitié les années impaires, et la première quinzaine de juillet et d’août les années paires, deuxième quinzaine de juillet et d’août les années impaires,
* fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des deux enfants à 100 € par mois et par enfant du 25 août 2017 jusqu’à la décision et à 200 € par mois à compter de la décision,
* réservé les dépens.
Par jugement du 4 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a notamment :
- débouté Monsieur C X de sa demande de contre-expertise,
- rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- accordé à Monsieur C X un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord des parents, les fins de semaine paire en période scolaire du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, la première moitié des petites vacances les années paires, seconde moitié les années impaires et les 1er et 3ème quarts des vacances d’été les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
- débouté Monsieur C X de sa demande de droit de visite et d’hébergement élargi,
- dit que Monsieur C X devra verser à Madame D Y 200 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
- débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par une déclaration transmise à la cour par la voie électronique le 3 mai 2019 et signifiée à l’intimée le 5 juin 2019, Monsieur C X a interjeté appel de cette décision des chefs de la résidence des enfants, des droits de visite et d’hébergement et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Madame D Y n’a pas constitué avocat.
Les dernières conclusions et pièces de M. X, transmises à la cour par message RPVA du 13 février 2020, ont également été signifiées à Mme Y le 10 février 2020, l’acte ayant été remis à personne à l’intimée au […] à Flixecourt.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2020 et l’affaire renvoyée pour être plaidée le 11 mars 2020.
Le 11 mars 2020 à 11h53, Maître Régnier a adressé à la cour une télécopie, dont il a indiqué avoir transmis copie au conseil de Monsieur C X. Il a fait valoir en substance
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que Madame D Y n’a eu connaissance de la procédure que le 10 février 2020 grâce aux diligences de l’huissier de justice, qu’il n’en a lui-même eu connaissance que le 6 mars 2020 et n’a pas pu se constituer à cette date, la clôture ayant déjà été prononcée. Il a sollicité par conséquent le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi du dossier à la mise en état.
Maître Ndiaye, collaborateur de Maître Régnier, s’est présenté à l’audience du 11 mars à 14h pour Madame D Y et a réitéré cette demande.
Maître Missiaen, conseil de Monsieur C X, s’est opposée à cette demande. Elle produit dans son dossier de plaidoirie copie d’un courrier en réponse qu’elle a envoyé à son confrère, dans lequel elle fait valoir lui avoir adressé le 3 mai 2019 copie de sa déclaration d’appel. Est également indiqué par elle dans ce courrier que l’huissier chargé de signifier sa déclaration d’appel et ses premières conclusions à Madame D Y a eu confirmation du domicile par le voisinage, et que ses dernières écritures ont été signifiées à personne à l’intimée.
Par arrêt avant dire droit du 25 juin 2020, la chambre de la famille de la cour d’appel d’Amiens a prononcé la réouverture des débats, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées dans les conclusions de Monsieur C X et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 30 juin 2020 pour permettre dans l’intervalle à Madame D Y de constituer avocat et aux parties de débattre de la validité des actes de signification auquel il a été procédé dans cette affaire, et ce contradictoire-ment et selon les règles de la procédure écrite.
Maître Régnier a déposé sa constitution d’avocat le 28 juillet 2020.
Madame D Y a conclu le 2 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 février 2020, Monsieur C X demande à la cour de :
- le dire bien fondé en son appel,
- infirmer la décision frappée d’appel,
- fixer la résidence en alternance au domicile de chacun des parents, sur le rythme d’une semaine chez chaque parent, et dire que les enfants résideront chez leur père :
* les semaines paires les années paires et les semaines impaires les années impaires, le changement de résidence intervenant le lundi soir à la sortie des classes et inversement chez leur mère
* ainsi que pendant les petites vacances scolaires
* les vacances dites d’été seront partagées par quinzaine : les première et troisième quinzaines les années paires au domicile de Monsieur C X ainsi que les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
* à charge pour le parent chez lequel les enfants vont résider la période suivante de venir les chercher ou faire chercher au domicile de l’autre parent
- dire que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père, et le jour de la fête des mères chez la mère, du matin 10h au soir 18h
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- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse de la fixation de la résidence des enfants au domicile de leur mère, accorder à Monsieur C X un droit de visite et d’hébergement élargi les milieux de semaine du mardi sortie des classes au mercredi rentrée des classes,
- dire que pour le transfert de résidence et pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, il appartiendra à Monsieur C X d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les ramener ou faire ramener au domicile de leur mère,
- dire qu’il appartiendra à Madame D Y de venir chercher ou faire chercher les enfants au domicile de leur père pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement à l’occasion des périodes de vacances mais également dans le cadre de la résidence alternée dès lors que commencera la
semaine où les enfants vont résider chez leur mère sauf à ce qu’ils aient pu être pris à la sortie de l’école le vendredi soir,
- dans le cadre de la résidence alternée, dire n’y avoir lieu à fixation d’une obligation alimentaire à la charge de Monsieur C X,
- dire que chaque parent subviendra pour moitié aux besoins des enfants,
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse de la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère, fixer à 100 € le montant de l’obligation alimentaire dont devra s’acquitter Monsieur C X pour l’entretien et l’éduca-tion de chacun de ses enfants,
- condamner Madame D Y aux entiers dépens dont distraction.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 02 octobre 2020, Madame D Y demande à la cour de :
- à titre principal, dire irrecevable la demande de garde alternée formulée par Monsieur C X en ce qu’elle est nouvelle,
- à titre subsidiaire, confirmer la décision frappée d’appel, et, en conséquence,
- confirmer la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- confirmer l’exercice par Monsieur C X d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit :
* en dehors des vacances scolaires, les fins de semaine paires du calendrier, du vendredi heure de sortie des classes au dimanche 18 heures
* pendant les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires excédant 5 jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années paires ; pendant les vacances d’été, les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires
- confirmer la fixation de la contribution mensuelle de Monsieur C X à l’entretien et l’éducation des enfants à 200 € par enfant, soit un total de 400 €,
- débouter Monsieur C X de l’ensemble de ses prétentions,
- condamner Monsieur C X à payer à Madame D Y une somme de
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2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur C X aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée en cet état à l’audience du 11 mars 2021, la clôture étant prononcée le 16 février 2021.
A l’issue des débats, la décision de la cour a été mise en délibéré au 22 avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt aux parties au greffe.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
1) Sur la recevabilité de la demande de Monsieur C X concernant la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parties
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Les articles 565, 566 et 567 du même code précisent toutefois que :
- « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent »,
- « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire »,
- « les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel ».
Madame D Y soulève l’irrecevabilité de la demande de Monsieur C X tendant à la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents, en ce qu’elle serait nouvelle en cause d’appel.
S’il n’est pas contesté que la demande de fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents n’a jamais été formulée par Monsieur C X en première instance, il n’en demeure pas moins qu’elle est l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale qui concerne la fixation de la résidence des enfants.
Dès lors, elle sera déclarée recevable.
2) Sur la résidence des enfants
Selon l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Seule la recherche du meilleur intérêt de l’enfant, selon l’article 373-2-6 du code civil, doit guider la fixation de sa résidence et du droit de visite et d’hébergement du parent chez qui la résidence n’est pas fixée.
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Lorsque le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération, selon l’article 373-2-11 du code civil :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 371-5 du code civil rappelle que sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution, l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs.
Aux termes du jugement dont appel, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence des enfants au domicile de Madame D Y après avoir relevé l’existence d’un conflit parental qui perdure entre les parties, et qui entraîne chez Z un conflit de loyauté très important, et que le comporte-ment de Monsieur C X et de sa compagne n’est pas toujours approprié envers les enfants, le premier juge soulignant que le rapport d’enquête sociale relèverait que la fixation de la résidence des enfants chez la mère concourt à apaiser les deux enfants.
Monsieur C X demande à la cour d’infirmer ce chef du jugement et de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents.
A l’appui de sa demande, Monsieur C X fait valoir pour l’essentiel que les parties auraient trouvé un accord pour mettre en oeuvre une résidence alternée à leur séparation, que les horaires de travail de Madame D Y, qui travaille de nuit, la conduiraient à confier les enfants soit à des tiers inconnus de Monsieur C X, soit à ses parents, ou à les laisser seuls à son domicile, et ce alors même qu’elle adopterait des comportements inadaptés en mentant, et en laissant jouer Z à des jeux vidéos en ligne.
Il souligne qu’il disposerait de toutes les capacités pour prendre en charge les enfants, qui entretiendraient des bonnes relations avec sa compagne, avec qui il a eu un enfant commun né en avril 2019, et que la distance entre les domiciles des parties, à quelques centaines de mètres l’un de l’autre, rendrait possible sa demande.
Madame D Y s’oppose à cette demande et relève que les problèmes de surpoids de l’enfant sont pris en charge par elle, par un régime pas trop strict et sans stigmatiser Z, à l’inverse de l’attitude de Monsieur C X et de sa famille.
Elle ajoute que l’utilisation des jeux vidéos par l’enfant n’est que ponctuelle et pour une durée limitée, que Z ne présenterait aucun signe de fatigue et que le changement de nourrice a été notifié à Monsieur C X.
Elle souligne par ailleurs les comportements inadaptés de Monsieur C X et de sa
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compagne, tant dans la prise en charge des enfants que dans leur instrumentalisation et dans la surveillance de Madame D Y, qu’elle estime abusive et malsaine.
La cour observe à titre liminaire que les enfants, âgés de 4 et 10 ans, résident au domicile de Madame D Y depuis le jugement du […], soit depuis près de trois ans.
Si Monsieur C X excipe de carences de Madame D Y dans la prise en charge de la problématique de surpoids rencontrée par Z et soulevée par le médecin les 09 octobre et 07 décembre 2019, force est de relever qu’il n’est établi par aucune pièce que le régime alimentaire appliqué par Madame D Y à Z serait insuffisant pour remédier à cette problématique, et que l’application d’un régime plus strict notamment par Monsieur C X serait plus adapté.
Il n’est pas davantage établi que cette problématique perdurerait encore à ce jour.
Par ailleurs, si Monsieur C X excipe des horaires de travail de nuit de Madame D Y qui conduirait celle-ci à confier les enfants à des tiers, ou même à les laisser seuls à son domicile, force est de relever que la pièce versée aux débats par Monsieur C X pour étayer ses griefs (pièce 87), qui s’avère être une photographie d’horaires de garde d’une nourrice sur un contrat, sans qu’aucun élément ne permette de justifier qu’ils correspondraient aux termes du contrat liant Madame D Y à une nourrice, apparaît insuffisante pour établir la réalité des assertions de Monsieur C X.
De même, si Monsieur C X fait grief à Madame D Y de laisser Z jouer à des jeux vidéos en ligne sur de longues durées et tardivement, les pièces versées aux débats n’établissent pas que l’enfant jouait tard la nuit, mais uniquement que la connexion était encore en cours, sans qu’on puisse certifier l’identité du joueur.
A ce titre, la cour relève qu’aucun élément ne vient établir un état de fatigue de l’enfant, ni une quelconque incidence sur ses résultats scolaires actuels.
Enfin, si Monsieur C X soutient être autant disponible que Madame D Y pour les enfants, la lecture des pièces et notam-ment de son planning sur 2019 laisse apparaître qu’en sa qualité de pompier, il réalise entre 6 et 15 gardes par mois, de 12h chacune sur la journée, ce qui induit nécessairement qu’il parte tôt de son domicile et y revienne a minima 13h après (en incluant les temps de trajet), soit tardivement ses jours de garde, impliquant ainsi que lors de ses semaines de prise en charge des enfants, ces derniers seraient de fait pris en charge par sa nouvelle compagne tant le matin que le soir.
Or, il résulte de la lecture du rapport d’enquête sociale établi le 06 novembre 2018 que la place donnée par Monsieur C X à sa nouvelle compagne concernant les enfants reste très questionnante (prise en charge des enfants par sa compagne et aussi les parents de celle-ci ainsi que la présence continuelle de celle-ci lors de l’échange des enfants), ce qui apparaît être un frein à toute tentative de communication entre le couple parental, et constituer un obstacle à la résidence alternée.
Ainsi, bien que les domiciles des parties soient très proches, la cour estime qu’au vu des pièces produites de part et d’autre, il n’existe pas d’élément défavorable significatif justifiant d’imposer à Z et A, âgés de 4 et 10 ans, et qui vivent chez Madame D Y depuis le […], de s’adapter à un nouveau rythme de vie en mettant en place une résidence alternée, alors même que la problématique d’absence de communication entre les parents, soulevée par l’enquêteur social ainsi que la place laissée par Monsieur
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C X à sa compagne dans la prise en charge des enfants perdurent, et que la prise en charge des enfants par Madame D Y n’est pas défaillante.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame D Y.
2) Sur le droit de visite et d’hébergement du parent non gardien
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Seule la recherche du meilleur intérêt de l’enfant, selon l’article 373-2-6 du code civil, doit guider la fixation de sa résidence et du droit de visite et d’hébergement du parent chez qui la résidence n’est pas fixée.
En application de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Aux termes du jugement dont appel, le juge aux affaires familiales a maintenu au profit de Monsieur C X un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires après avoir relevé qu’il n’est pas disponible pour les enfants en semaine, et que compte tenu des réorganisations que les enfants ont subies récemment, il convient de leur accorder un temps de respiration pour se poser, retrouver leurs repères avant d’envisager de les déstabiliser à nouveau par une nouvelle organisation.
Monsieur C X demande à la cour d’infirmer ce chef du jugement de lui octroyer un droit de visite et d’hébergement élargi aux milieux de semaine, du mardi sortie des classes au mercredi entrée des classes, ce à quoi Madame D Y s’oppose.
S’il résulte de la lecture du planning de Monsieur C X et de ses propres écritures qu’il lui arrive de travailler à l’heure de sortie des classes en semaine, induisant ainsi que les enfants seraient alors pris en charge par sa compagne à la sortie de l’école le mardi soir ses jours de garde, cette circonstance, partagée par de nombreux parents séparés, ne saurait à elle seule disqualifier sa demande, alors même que les enfants ont grandi depuis la décision entreprise et que Monsieur C X apparaît investi auprès d’eux, et entretenir un lien affectif fort et réciproque avec eux.
En conséquence, la cour fait droit à la demande d’élargissement du droit de visite et d’hébergement de Monsieur C X dans les termes fixés au dispositif et infirme dès lors le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur C X de sa demande d’élargissement de son droit de visite et d’hébergement.
3) Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Conformément à l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants et elle ne disparaît que lorsque les enfants ont achevé leurs études et ont en outre acquis une autonomie financière les mettant hors état de besoin.
L’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une
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pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confiée. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
En tout état de cause, cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique.
L’article 373-2 du code civil dernier alinéa prévoit que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Aux termes du jugement dont appel, le juge aux affaires familiales a fixé à 200 € par mois et par enfant la contribution de Monsieur C X à l’entretien et à l’éducation des enfants, en considération des ressources et charges des parties.
Monsieur C X demande à la cour d’infirmer ce chef du jugement et de réduire sa part contributive à 100 € par mois et par enfant, en excipant de l’absence de prise en compte par le premier juge de la situation financière réelle de Madame D Y.
La contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est fixée en fonction des ressources du parent non gardien, de celles du parent au domicile duquel l’enfant réside, et des besoins de l’enfant au regard notamment de son âge et des conditions de vie auxquelles les ressources parentales lui permettent de prétendre.
Il convient par conséquent d’examiner si le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation des parties, en tenant compte le cas échéant des évolutions significatives intervenues depuis la décision déférée, étant observé que le montant de la pension alimentaire fixée par le premier juge peut-être modifié si une modification notable est intervenue dans la situation des parties ou en cas d’évolution significative dans les besoins de l’enfant. Ce changement ne peut procéder d’un comportement fautif ou d’un acte délibéré. La preuve de la survenance d’un élément nouveau incombe à celui qui entend s’en prévaloir.
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur C X occupe un emploi de sapeur-pompier au grade de sergent-chef qui lui procure un revenu mensuel net imposable de 2.399 € (28.796 € sur l’année 2018).
Au 31 mars 2019, il justifie d’un cumul net imposable de 7.002,51 €, soit 2.334,17 € par mois.
Il n’a pas justifié de ses revenus actualisés depuis cette date.
Il vit en concubinage avec Madame B, dont il n’est pas justifié des revenus, mais avec qui il sera considéré comme partageant ses charges courantes.
Le couple a la charge d’un enfant né en 2019, et ne justifie par aucune pièce des prestations qu’il perçoit de la CAF à ce titre.
Le couple supporte, outre les charges de la vie courante :
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- un loyer d’un montant mensuel de 600 € hors charges,
- des frais de garde de leur enfant d’un montant mensuel moyen de 80 €,
- une taxe d’habitation d’un montant mensuel de 62 €,
- une taxe d’ordures ménagères d’un montant mensuel de 19,58 €.
Si Monsieur C X se prévaut du remboursement d’un prêt à la consommation de 3.000 € par échéances mensuelles de 128,76 €, force est de relever que la pièce versée aux débats, qui n’est autre que la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ne saurait suffire à elle seule à établir la réalité de la souscription de ce prêt par lui, et de son remboursement effectif, à défaut d’autres pièces contractuelles signées ou de tableau d’amortissement versés aux débats.
Madame D Y occupe un emploi de maîtresse de maison qui lui procure un revenu mensuel net imposable de 1.286,22 € (11.576,02 € au 30 septembre 2020).
Elle perçoit des prestations de la CAF qui s’élevait à 612,48 € par mois en septembre 2017, sans que Madame D Y ne justifie du montant à ce jour perçu à ce titre.
Elle supporte, outre les charges fixes habituelles et frais courants :
- un loyer d’un montant mensuel de 264 €,
- des frais de garde des enfants d’un montant mensuel de 256,85 €,
- une taxe d’habitation d’un montant mensuel de 19 €.
Sont exposés pour Z et A les frais classiques inhérents à la prise en charge d’enfants de leurs âges.
Au vu de ces éléments, la cour confirme la décision entreprise en ce qu’elle a fixé la part contributive de Monsieur C X à l’entretien et à l’éducation des enfants à 200 € par mois et par enfant.
4) Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera ses dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
En outre, il n’apparaît pas inéquitable de débouter Madame D Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE Monsieur C X recevable en sa demande de fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents ;
INFIRME la décision entreprise sur le droit de visite et d’hébergement de Monsieur C
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X sur les enfants ;
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTE Monsieur C X de sa demande de résidence alternée ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur C X pourra exercer un droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes :
- en dehors des périodes de vacances scolaires :
* les fins de semaine paires du calendrier , du vendredi heure de la sortie des classes au dimanche 18 heures,
* tous les milieux de semaine de chaque mois du mardi soir sortie d’école au mercredi entrée des classes,
- pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires excédant 5 jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- pendant les vacances d’été :
- le 1er et le 3ème quart les années paires,
- le 2ème et le 4ème quart les années impaires ;
CONFIRME la décision en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt ;
Y AJOUTANT
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DÉBOUTE Madame D Y de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle ;
DIT que les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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