Entrée en vigueur le 27 avril 2012
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-560 du 24 avril 2012 - art. 1
Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 175 F, la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois ce montant.
Ce versement est effectué à la date à laquelle l'assuré aurait perçu les premiers arrérages de sa pension.
Il met obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension.
L'assuré qui bénéficie du versement forfaitaire a la qualité de pensionné.
Toutefois, cet alinéa demeure applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret.
La somme de 175 F mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable à la date du 1er juillet 1974. Elle est revalorisée en appliquant les coefficients fixés, pour la revalorisation des pensions, par les arrêtés prévus à l'article L. 351-11.
Mme Pascale Got attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale, qui précise que, lorsque le montant annuel d'une pension de retraite est inférieur à 175 francs, la pension ne sera pas servie mais remplacée par un versement unique égal à 15 fois ce montant. Ce montant étant revalorisé chaque année pour atteindre 142,37 euros en 2007.
Lire la suite…[…] que M. X…, né en 1933, a saisi en 2000 la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est (la caisse) d'une demande de majoration de sa pension de vieillesse par application de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ; que la caisse lui a opposé que cette pension avait, avec son accord, fait l'objet en 1994, conformément aux articles L. 351-9 et R. 351-26 du même code, […] en date du 27 août 1994 sachant que la liquidation de ses droits entraînerait un arrêt de son compte, faisant ainsi obstacle à l'ouverture de nouveaux droits ; que par notification du 26 septembre 1994, M. X… a été mis en possession de son titre de paiement avec paiement du capital unique » ;
[…] Attendu que la CRAM, ancienne dénomination de la CARSAT, conformément aux dispositions de l'article L351-9 et R351-26 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, par lettre du 8 mars 1990, a informé monsieur Y, en l'état d'une pension mensuelle s'élevant à 6,98 francs, qu'il pouvait opter :
[…] Vu l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ; […] Attendu que par lettre du 16 juin 1991, M. X… a demandé la liquidation de sa pension de vieillesse ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse, faisant application de l'article R. 351-26 du Code de la sécurité sociale, a substitué à celle-ci un versement forfaitaire unique ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de l'intéressé ;
Mme Pascale Got attire une nouvelle fois l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale, qui précise que, lorsque le montant annuel d'une pension de retraite est inférieur à 175 francs, la pension ne sera pas servie mais remplacée par un versement unique égal à 15 fois ce montant, ce montant étant revalorisé chaque année pour atteindre 142,37 euros en 2007. […] L'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension dont le montant annuel n'excède pas un certain plafond est versée en une fois. […]
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