Infirmation 9 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 9 janv. 2014, n° 09/02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 09/02774 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 27 octobre 2009, N° 08/448 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 09 JANVIER 2014
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
XXX
Contradictoire
Audience publique
du 30 octobre 2013
N° de rôle : 09/02774
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de VESOUL
en date du 27 octobre 2009 [RG N° 08/448]
Code affaire : 54G
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
G A, K Z épouse A C/ O P, S.A. CARSANA E Y, C X épouse Y
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur G A
né le XXX à XXX
XXX – XXX
Madame K Z épouse A
née le XXX à XXX
XXX – XXX
APPELANTS
Représentés par Me Michel LEVIEUX, et Me Ludovic V, avocats au barreau de BESANCON
ET :
L’ATELIER D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE – O P
dont le siège est sis XXX
INTIMÉ
Représenté par Me Jean-Michel ECONOMOU, avocat au barreau de BESANCON
et Me Gérard PION, avocat au barreau de VESOUL
S.A. CARSANA
dont le siège est XXX
INTIMÉE
Représentée par Me Jean-Michel ECONOMOU, avocat au barreau de BESANCON
et Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de VESOUL
Monsieur E Y
né le XXX à XXX
XXX
Madame C X épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
INTIMÉS
Représentés par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON
et Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocat au barreau de VESOUL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. R, Conseillers.
GREFFIER : Madame M. H. SALOMON, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. R, Conseillers
L’affaire, plaidée à l’audience du 30 octobre 2013 a été mise en délibéré au 04 décembre 2013 et prorogé au 09 janvier 2014 pour un plus ample délibéré. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans le cadre de la construction d’un pavillon d’habitation, G A et S A, née Z ont confié une mission de maîtrise d’oeuvre à O P et la réalisation des travaux de gros oeuvre à la S.A. CARSANA.
Un procès-verbal de réception de l’ouvrage a été établi le 4 novembre 2004.
Suite à l’apparition de fissures, G A et S A, née Z ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge des référés le 4 janvier 2006.
Par actes d’huissier du 18 avril 2008, G A et S A, née Z ont assigné O P et la S.A. CARSANA devant le tribunal de grande instance de Vesoul afin d’obtenir une contre-expertise et une provision à valoir sur les travaux de réfection et sur l’indemnisation de leur préjudice.
En cours de procédure, G A et S A, née Z ont, par acte notarié du XXX, vendu l’immeuble litigieux à E Y et à C Y, née X. Aux termes de cet acte, ils se sont engagés à poursuivre, à leurs frais, la procédure et à faire réaliser les travaux de réfection au plus tard le 31 décembre 2009, la somme de 12'000 € étant séquestrée à cette fin chez le notaire.
Par jugement rendu le 27 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Vesoul a débouté G A et S A, née Z de leurs demandes aux motifs qu’ils ne rapportaient pas la preuve d’une aggravation des désordres de nature à justifier une nouvelle expertise et que les désordres constatés par l’expert ne relevaient pas de la garantie décennale.
*
Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 7 décembre 2009, G A et S A, née Z sollicitent de la Cour :
— de dire que les désordres sont apparus dans le délai de la garantie de parfait achèvement, qu’ils sont de nature décennale et qu’ils engagent donc les responsabilités in solidum de O P et de la S.A. CARSANA,
— d’ordonner une nouvelle expertise pour, notamment, déterminer les travaux de réfection à réaliser,
— de condamner O P et la S.A. CARSANA in solidum au paiement d’une provision de 30'000 € ainsi que d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 juin 2011, la Cour d’appel de Besançon a déclaré recevable l’intervention volontaire de E Y et de C Y, née X mais irrecevables leurs demandes personnelles dirigées contre O P et contre la S.A. CARSANA au motif que l’acte de vente stipule que l’action en cours ne peut être poursuivie que par les vendeurs.
La Cour a également ordonné une nouvelle expertise, relevant que G A et S A, née Z produisaient d’une part, un rapport d’un expert en bâtiment faisant état d’une aggravation des fissures constatées par le premier expert judiciaire et d’une non conformité des fondations par rapport aux règles de l’art ainsi d’autre part, des photographies et un constat d’huissier corroborant l’hypothèse d’une aggravation des désordres.
Leur demande provisionnelle a en revanche été rejetée.
L’expert désigné, M B, a déposé son rapport au greffe le 6 février 2013.
*
G A et S A, née Z maintiennent que les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination et concluent à la condamnation solidaire de O P et de la S.A. CARSANA à leur payer :
— la somme de 130'000 € HT au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice du coût de la construction, en prenant pour base la date du dépôt du rapport de l’expert B, soit février 2013, par comparaison au dernier indice connu au jour du parfait paiement,
— des dommages et intérêts à hauteur de 45'000 € pour la perte de valeur et le préjudice moral subi,
— une indemnité de 20'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils considèrent en outre que E Y et C Y, née X ne peuvent obtenir une somme supérieure au montant des condamnations qui sera prononcé par la Cour ni, de leur part, de quelconques dommages et intérêts.
À titre subsidiaire, ils entendent que la S.A. CARSANA et O P les garantissent de la totalité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
En toute hypothèse, ils sollicitent que O P et la S.A. CARSANA prennent en charge les entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
*
Pour sa part, la S.A. CARSANA fait valoir que les demandes de G A et de S A, née Z sont irrecevables pour être fondées à la fois sur la garantie de parfait achèvement et sur la garantie décennale.
À titre subsidiaire, concernant la garantie de parfait achèvement, elle rappelle que l’immeuble a été réceptionné sans réserves et que les réclamations formées à ce titre sont tardives. En ce qui concerne la garantie décennale, elle estime que les désordres ne sont pas de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ni à compromettre sa solidité.
La S.A. CARSANA conclut donc à la confirmation du jugement déféré, y ajoutant une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
O P conclut de manière similaire en précisant que la garantie de parfait achèvement étant expirée, seule subsiste la garantie décennale dont ne relèvent pas selon lui les désordres constatés.
Il ajoute que G A et S A, née Z ayant vendu l’immeuble, ils ne peuvent plus agir contre lui et que l’action de E Y et de C Y, née X ne peut être dirigée que contre leur vendeur.
*
Enfin, E Y et C Y, née X concluent à la condamnation solidaire de G A et S A, née Z à leur payer les sommes de :
— 160'264 € TTC au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice du coût de la construction, en prenant pour base la date du dépôt du rapport de l’expert B, soit février 2013, par comparaison au dernier indice connu au jour du parfait paiement,
— 45'000 € de dommages et intérêts pour la perte de valeur et le préjudice moral subi,
— 3'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils estiment que G A et S A, née Z ont pris l’engagement dans l’acte notarié de vente de l’immeuble de prendre en charge le coût des réfections dans leur totalité.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions de :
— la S.A. CARSANA et de O P déposées le 21 juin 2013,
— G A et S A, née Z déposées le XXX,
— E Y et C Y, née X déposées le XXX,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la recevabilité des demandes de E Y et de C Y, née X à l’encontre de G A et de S A, née Z :
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt.
Aux termes de l’acte de vente notarié du XXX, le vendeur précise en page 13 qu’une procédure judiciaire est actuellement en cours contre l’architecte O P et la S.A. CARSANA afférent à une malfaçon (fissures intérieures entrée et extérieures façades Sud, Est et Ouest), raison pour laquelle il est convenu que le vendeur s’engage :
— à poursuivre et à prendre en charge cette procédure judiciaire jusqu’à son issue et en supporter les frais,
— à procéder à la réfection de ces fissures au plus tard le 31 décembre 2009 quelle que soit l’issue de la procédure, une somme de 12'000 € étant séquestrée à cette fin chez le notaire.
Les réparations n’ont certes pas été effectuées au 31 décembre 2009. Toutefois, leur coût s’est avéré être, d’une part, l’objet du litige opposant les époux A à l’architecte et à l’entrepreneur et, d’autre part, supérieur à la somme séquestrée.
Les acquéreurs ne peuvent se retourner dès à présent contre leur vendeur et sont donc dans l’obligation contractuelle d’attendre l’issue de la présente procédure.
De plus, C Y, née X et E Y ayant accepté d’acheter l’immeuble tel qu’il se présentait en échange de la prise en charge par les vendeurs des travaux de réparation, ils ont ainsi nécessairement consenti à subir les désagréments que causeront les futurs travaux, lesquels, une fois effectués, ne pourront pas rendre la valeur de l’immeuble inférieure à celle du marché.
Ne justifiant pas en l’état actuel d’un intérêt à agir, il convient dès lors de déclarer E Y et C Y, née X irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de G A et de S A, née Z.
Il appartiendra au besoin à E Y et à C Y, née X, le présent arrêt leur étant déclaré opposable, de solliciter auprès de leurs vendeurs l’exécution des travaux nécessaires conformément aux stipulations de l’acte notarié de vente.
II – Sur l’action de G A et de S A, née Z à l’encontre des constructeurs :
1° ) Sur les responsabilités :
Il est constant que les travaux litigieux ont été réceptionnés et que si les fissures affectant l’immeuble sont apparues dans le délai de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement, la réparation de désordres relevant de la garantie décennale peut également faire l’objet d’une action judiciaire.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire établi par M B constate que deux parties de la maison (garage et bâtiment central) sont en cours de désolidarisation et que l’importance du réseau des fissurations visibles, par leur nombre et par leur taille, témoigne de l’affection de la structure de la maison dans ses éléments constitutifs que sont les fondations enterrées d’une part, et les ossatures aériennes du bâti d’autre part, et que le caractère évolutif des désordres tend à rendre ouvrage impropre à sa destination.
Il en ressort ainsi de manière indubitable que ces désordres engagent de plein droit la responsabilité tant du constructeur que de l’architecte, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
Dans la mesure où G A et S A, née Z se sont engagés contractuellement envers leurs acquéreurs à poursuivre la procédure judiciaire et à prendre en charge le coût des réparations, ils ont un intérêt à agir à l’encontre de la S.A. CARSANA et de O P, lesquels, pour les motifs susvisés, doivent être tenus in solidum à les indemniser de leurs préjudices.
2° ) Sur la reprise des désordres affectant l’immeuble litigieux :
En ce qui concerne les réparations, la Cour remarque que ni O P, ni la S.A. CARSANA ne rapportent d’éléments de nature à remettre en cause l’estimation des reprises faite par l’expert judiciaire B de la manière suivante:
1 – Travaux de confortement de la structure et de finitions extérieures comprenant :
a – Investigations complémentaires pour détecter d’éventuelles fuites, par passage caméra dans les réseaux d’assainissement, et pour vérifier avec une mini-pelle l’étanchéité des murs enterrés : 1 000 €
b – Reprise en sous-oeuvre pour conforter les ouvrages de fondation défectueux, compris les terrassements, les renforts, le drainage, la protection des murs aux circulations et projections d’eau, et la remise en état des abords :
72'400 €
c – Reprise maçonnerie et jonction avec les ouvrages en béton armé de la structure de la maison : 28 400 €
d – Finition d’enduit de façade : 16 700 €
Sous-total : 118 500 €
2 – Travaux de finition intérieure : 12 500 €
3 – Étude de structures au stade de l’exécution : 3 000 €
— Total : 134'000 € HT
Il convient donc de condamner in solidum O P et la S.A. CARSANA à payer à G A et à S A, née Z la somme de 134'000 € HT au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice du coût de la construction, en prenant pour base la date du dépôt du rapport de l’expert B, soit février 2013, par comparaison au dernier indice connu au jour du présent arrêt.
3° ) Sur le préjudice financier et moral :
Les désordres étant constitués de fissures, seuls les futurs travaux de reprise auraient été de nature à entraîner un éventuel préjudice moral.
G A et S A, née Z n’occupant plus l’immeuble, ils ne subiront toutefois pas les désagréments causés par les importants travaux à intervenir.
En ce qui concerne la perte de valeur de la maison, ils ne démontrent pas l’avoir vendue aux époux Y à un prix inférieur au marché en raison des désordres.
Au contraire, il ressort de l’acte de vente que l’immeuble n’a pas été vendu en l’état mais en mentionnant l’existence de désordres, l’engagement des vendeurs à poursuivre la présente procédure ne pouvant se comprendre que comme la contrepartie de percevoir un prix conforme au marché pour un bien sans défaut.
Les époux A ne peuvent donc qu’être déboutés de ce chef de prétention.
III – Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le premier jugement ayant été totalement infirmé, O P et la S.A. CARSANA devront supporter les dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire, sans qu’ils puissent eux-même prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de ne pas laisser à G A et à S A, née Z la charge de leurs frais irrépétibles en condamnant O P et la S.A. CARSANA à leur verser une indemnité de 3 000 €.
Enfin, dans la mesure où E Y et C Y, née X ont vu leurs demandes dirigées à l’encontre de G A et de S A, née Z déclarées irrecevables, il n’y a pas lieu de leur octroyer une quelconque indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel de G A et de S A, née Z bien fondé.
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vesoul le 27 octobre 2009.
Statuant à nouveau,
DÉCLARE O P et la S.A. CARSANA responsables in solidum des entiers dommages causés à l’immeuble d’habitation situé à Vesoul 28A, rue Saint-Martin.
En conséquence,
Les CONDAMNE in solidum à payer à G A et à S A, née Z la somme de 134'000 euros HT (CENT TRENTE QUATRE MILLE EUROS) au titre des travaux de réfection, avec indexation sur la variation de l’indice du coût de la construction connu au jour du prononcé du présent arrêt par référence à celui de février 2013.
DÉBOUTE G A et S A, née Z du surplus de leurs prétentions relatives au préjudice moral et financier.
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par E Y et C Y, née X à l’encontre de G A et de S A, née Z.
Leur DÉCLARE opposable le présent arrêt.
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de O P, de la S.A. CARSANA, et de E Y et C Y, née X.
CONDAMNE solidairement O P et la S.A. CARSANA à payer à S A, née Z et à G A une indemnité de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire, avec droit pour la S.C.P U-V, Avocats, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du même Code.
LEDIT ARRÊT a été signé par Edouard MAZARIN, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et par Dominique BOROWSKI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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