Confirmation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 mars 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 MARS 2025
N° RG 25/00558 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSN7
Copie conforme
délivrée le 25 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 24 Mars 2025 à 12h05.
APPELANT
Monsieur [O] [K]
né le 20 Mai 1986 à [Localité 6] (CAP VERT)
de nationalité Capverdienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 4]
Représenté par Madame [D] [W]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 25 Mars 2025 à 14h23 ,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 février 2025 par MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 4] , notifié le même jour à 11h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 février 2025 par MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 4] notifiée le même jour à 11h40;
Vu l’ordonnance du 24 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Mars 2025 à 16h17 par Monsieur [O] [K] ;
A l’audience,
Monsieur [O] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée en raison d’un défaut de diligences de l’administration et il sollicite sa mise en liberté
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance estimant que toutes les diligences ont été réalisées et qu’un départ est prévu le 27 mars
Monsieur [O] [K] déclare je veux repartir au Portugal je suis très content
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure qu’un vol prévu le 10 mars a été annulé par la compagnie aérienne qu’un nouveau vol est prévu pour le 27 mars 2025, sans que ce délai soit excessif l’administration dépendant de l’acceptation ds compagnies aériennes, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
É
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 24 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 25 Mars 2025
À
— MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 4]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [K]
né le 20 Mai 1986 à [Localité 6] (CAP VERT)
de nationalité Capverdienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Meubles ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Requalification
- Désistement ·
- Appel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisine ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Veuve ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Résiliation du bail ·
- Incident ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Bail commercial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vélo ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Prix ·
- Solde ·
- Indemnité ·
- Commentaire ·
- Travail ·
- Faute grave
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Dette
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Indemnités journalieres ·
- Indemnisation ·
- Maternité ·
- Pôle emploi ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- La réunion ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale
- Contrats ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ressortissant ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Identification ·
- Forclusion
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Rhin ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Réserve ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Date ·
- Intimé
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Virement ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Préjudice moral ·
- Carte bancaire ·
- Service ·
- Titre ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.