Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 sept. 2024, n° 2402920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A D représentée par Me Carlhian, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la Commission de l’Académie de Nice en date du 8 juillet 2024 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire par suite de la demande d’instruction à domicile présentée le 28 mai 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de délivrer l’autorisation d’instruire en famille l’enfant Keyah D pour l’année scolaire 2024- 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du Jugement à venir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la Commission de l’Académie de Nice de se réunir à nouveau pour statuer sur la demande d’instruction à domicile présentée le 28 mai 2024 pour l’année scolaire 2024- 2025, à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
5°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
— Il y a urgence à statuer compte tenu de l’imminence de la rentrée scolaire et des mesures à prendre dans cette perspective ainsi que de la situation propre de l’enfant ;
— La décision en litige est insuffisamment motivée ;
— La décision prise par la Commission de l’Académie de Nice a été signée par Madame C B, directrice de cabinet. À défaut de délégation régulière, la décision contestée a été signée par une autorité compétente ;
— La décision contestée a été prise par une Commission irrégulièrement composée ;
— En considérant que le projet éducatif de Keyah D ne comporte ni de singularité propre à cet enfant ni de réelle différence avec l’instruction à l’école, les services de l’Académie ont commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision incriminée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2402918 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, Vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 septembre 2024, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me Benali pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D a déposé une demande d’autorisation d’instruction dans la famille le 28 mai 2024. Par courrier en date du 17 juin 2024, le Directeur académique des services de l’Éducation Nationale du Var a notifié le refus sur la demande d’instruction en famille sollicitée. Par courrier recommandé en date du 8 juillet 2024, la Commission de l’Académie de Nice a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé contre cette décision de refus.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. En l’état de l’instruction les moyens invoqués et analysé dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée et par voie de conséquence celles à fin d’injonction et de condamnation au paiement des frais d’instance, doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à la rectrice de l’académie de Nice
Fait à Toulon, le 18 septembre 2024.
Le Vice-président,
Juge des référés,
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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