Entrée en vigueur le 24 décembre 1926
Est créé par : Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338
Modifié par : Loi 1888-12-22 art. 3 Bulletin des lois, 12e S., B. 1216, n° 20183
Modifié par : Décret-loi 1926-12-21 art. 2 JORF 24 décembre 1926
Les propriétaires intéressés aux travaux spécifiés à l'article 1er pourront être réunis par un arrêté préfectoral en associations syndicales autorisées, soit sur la demande d'un ou plusieurs d'entre eux, soit sur l'initiative du maire, du préfet ou du sous-préfet.
Dans les cas prévus par les n°s 6 et suivants, aucun travail ne pourra être entrepris que sur l'autorisation du préfet. Cette autorisation ne pourra être donnée qu'après paiement préalable des indemnités de délaissement et d'expropriation, et que si les membres de l'association syndicale autorisée ont garanti le paiement des travaux, des fournitures et indemnités pour dommages, au moyen de sûretés acceptées par les parties intéressées ou déterminées, en cas de désaccord, par le tribunal civil.
En cas d'insolvabilité de l'association syndicale, les tiers qui ont éprouvé un dommage par suite de l'exécution des travaux ont un recours contre la commune, contre le département ou contre l'Etat, si la commune, le département ou l'Etat est intéressé aux travaux et en a profité.
[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 9 et 15 de la loi du 21 juin 1865 modifiée par la loi du 22 décembre 1888 que les associations syndicales autorisées sont habilitées à imposer aux propriétaires intéressés à l'exécution et à l'entretien de leurs ouvrages le versement de taxes ou cotisations réparties dans les conditions prévues par l'article 41 du décret du 18 décembre 1927, recouvrées par voie de rôles nominatifs, et que les propriétaires sont ceux dont les fonds sont compris dans le périmètre déterminé aux articles 10 et suivants de ladite loi ; que, […]
[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article 9 de la loi du 21 juin 1865 et 46 du décret du 18 décembre 1927, les projets des associations foncières relatifs aux travaux neufs et aux travaux de grosses réparations sont soumis à approbation du préfet ; qu'il en résulte que le refus du sous-préfet de Sélestat d'approuver le marché de travaux signé entre l'ASSOCIATION FONCIERE DE HERBSHEIM et la société Schwind empêchait ce contrat de produire ses effets, ce dont la commission d'appel d'offres, […]
[…] Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 21 juin 1865 : Les propriétaires intéressés aux travaux spécifiés à l'article 1 er pourront être réunis par un arrêté préfectoral en associations syndicales autorisées, (…) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : (…) Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, […]