Article 9 de la Loi du 21 juin 1865
Article 8Article 10
Entrée en vigueur le 24 décembre 1926

NOTA




Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

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Décisions20

1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 8 janvier 1988, 69303, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 9 et 15 de la loi du 21 juin 1865 modifiée par la loi du 22 décembre 1888 que les associations syndicales autorisées sont habilitées à imposer aux propriétaires intéressés à l'exécution et à l'entretien de leurs ouvrages le versement de taxes ou cotisations réparties dans les conditions prévues par l'article 41 du décret du 18 décembre 1927, recouvrées par voie de rôles nominatifs, et que les propriétaires sont ceux dont les fonds sont compris dans le périmètre déterminé aux articles 10 et suivants de ladite loi ; que, […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 avril 2001, 96NC01735, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article 9 de la loi du 21 juin 1865 et 46 du décret du 18 décembre 1927, les projets des associations foncières relatifs aux travaux neufs et aux travaux de grosses réparations sont soumis à approbation du préfet ; qu'il en résulte que le refus du sous-préfet de Sélestat d'approuver le marché de travaux signé entre l'ASSOCIATION FONCIERE DE HERBSHEIM et la société Schwind empêchait ce contrat de produire ses effets, ce dont la commission d'appel d'offres, […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 27 juin 2003, 99NT01238, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 21 juin 1865 : Les propriétaires intéressés aux travaux spécifiés à l'article 1 er pourront être réunis par un arrêté préfectoral en associations syndicales autorisées, (…) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : (…) Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, […]

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