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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 16 oct. 2024, n° 24/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [K] [V]
c/
S.A.R.L. FACADAS CITY
N° RG 24/00299 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJY4
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Valentine G’STELL – 43
ORDONNANCE DU : 16 OCTOBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [K] [V]
née le 28 Décembre 1982 à [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine CARDINAL, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Chalon-sur-Saône,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. FACADAS CITY
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Valentine G’STELL, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis du 9 novembre 2022, Mme [K] [V] a confié à la société Façadas City la réalisation de travaux de ravalement de façade de sa maison pour un montant de 8 101 € TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, Mme [V] a assigné la société Façadas City en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile :
À titre principal,
— dire et juger que les différents désordres dont se prévaut la demanderesse ne pouvaient être appréciés dans leur ampleur et leur conséquence au moment de la réception ;
— dire et juger que les différents désordres résultent d’un défaut d’exécution de la société Façadas City ;
En conséquence,
— condamner la société Façadas City à payer à Mme [K] [V] la somme provisionnelle de 26 791 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres et de la pose de volets ;
À titre subsidiaire,
— dire et juger que les différents désordres dont se prévaut la demanderesse ne pouvaient être appréciés dans leur ampleur et leur conséquence au moment de la réception ;
— dire et juger que les différents désordres ont été notifiés dans le délai de parfait achèvement et que la matérialité des désordres a été constatée par l’expert judiciaire ;
En conséquence,
— condamner la société Façadas City à reprendre les différents désordres constatés par l’expert, sous réserve de justifier d’une assurance, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant signification de la présente décision ;
À titre infiniment subsidiaire,
— ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
— condamner la société Façadas City à payer à Mme [V] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Mme [V] expose que :
les travaux ont été réceptionnés le 18 avril 2023. Cependant, la société Façadas City n’a pas souhaité réinstaller ses volets et des désordres sont apparus ;
elle a donc fait appel à M. [S] [C], expert en bâtiment, qui a déposé son rapport d’expertise unilatérale le 23 novembre 2023. Ce dernier a ainsi permis de constater des désordres et de conclure que les travaux préparatoires à la mise en enduit avaient été insuffisants ;
elle a donc saisi un conciliateur de justice le 31 mai 2023 mais un constat de carence a été dressé le 3 juillet 2023. Par courrier du 5 janvier 2024, elle a donc finalement mis en demeure la société Façadas City de reprendre l’intégralité des désordres relevés par l’expert et de produire une attestation d’assurance décennale souscrite à la date d’ouverture du chantier. Ce courrier est resté sans réponse ;
elle explique avoir été contrainte de dépenser la somme de 19 661 € TTC pour reprendre les travaux conformément aux règles de l’art, outre 7 130 € TTC pour changer les volets non reposés ;
elle précise qu’elle ne pouvait pas constater les désordres au moment de sa réception du fait de sa qualité de profane en la matière. En outre, les désordres ne se sont révélés qu’au cours de l’année de parfait achèvement ;
elle estime qu’il est incontestable que la société Façadas City a commis des fautes dans l’exécution de sa prestation et qu’elle est donc en droit de demander à la condamnation de celle-ci à lui verser une provision ;
à titre subsidiaire, elle estime pour les mêmes raisons que la société Façadas City, tenue en application de la garantie de parfait achèvement, pourrait être condamnée à reprendre les désordres et ce sous astreinte ;
enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle avance que les désordres dont elle fait état justifient la mise en place d’une expertise dans la mesure où ils ne sont pas uniquement d’ordre esthétique.
A l’audience du 11 septembre 2024, Mme [V] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La société Façadas City demande au juge des référés de :
À titre principal,
— dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer Mme [V] à mieux se pourvoir ;
À titre subsidiaire,
— juger que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Mme [V] ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La société Façadas City soutient que :
Mme [V] a réceptionné l’ouvrage sans émettre de réserve et a payé l’intégralité de la facture de solde. Elle a ensuite demandé à la société de lui verser la somme de 600 € pour l’aider à payer les frais de repose des anciens volets retirés pendant les travaux. Cette demande lui a été refusée ;
Mme [V] a saisi le tribunal de proximité de Beaune par requête du 18 juillet 2023 aux fins d’obtenir 5 000 € de dommages-intérêts au titre des volets retirés et de voir la société Façadas City condamnée à refaire une deuxième couche d’enduit. Elle s’est toutefois désistée de cette instance ;
le rapport d’expertise versé aux débats n’est qu’unilatéral et l’expert mandaté par Mme [V] s’est borné à effectuer des constatations plus de 6 mois après la fin des travaux. En outre, seuls des désordres d’ordre esthétique ont été relevés et aucune préconisation n’a été formulée ;
les demandes de provisions formulées par la demanderesse ne se fondent que sur des devis établis par d’autres sociétés ;
enfin, la société Façadas City conteste tout défaut d’exécution de sa prestation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de provision et d’injonction formulées à titre principal et subsidiaire
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Mme [V] verse notamment aux débats :
— devis Façadas City du 10 octobre 2022 ;
— rapport d’expertise amiable du 23 novembre 2023 ;
— courrier de mise en demeure du 5 janvier 2024 ;
— devis RDS façade non daté ;
— facture de la société Baie de soleil du 27 septembre 2023.
Il convient d’abord de relever que l’existence des désordres allégués n’est rapportée qu’à travers les conclusions d’une expertise privée non contradictoire sollicitée par la demanderesse et à laquelle la défenderesse n’a pas été convoquée. Ainsi, la matérialité même de ces désordres n’est pas, à ce stade de la procédure, établie avec suffisamment de certitude.
Il convient ensuite d’observer qu’aucun élément ne permet à ce stade d’imputer les désordres allégués aux travaux réalisés par la société Façadas City.
Il y a lieu enfin de constater que le montant des provisions sollicitées par Mme [V] se fondent uniquement sur un devis et une facture tous deux établis par des sociétés tierces qu’elle a elle-même désignées pour procéder à des travaux sur sa maison ; ces pièces ne sauraient à elle-seules établir avec certitude le montant de l’obligation d’indemnisation de la société Façadas City.
Dès lors, il y a lieu de constater l’existence de contestations sérieuses portant sur l’existence et l’étendue de l’obligation de réparation de la société Façadas City.
Mme [V] sera donc déboutée de sa demande de provision.
Pour les mêmes motifs, elle est déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte à procéder à la reprise des travaux formulée à titre subsidiaire au visa de l’article 835 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des éléments fournis par Mme [V] dans son assignation, il convient de juger qu’elle justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise , mesure à laqelle ne s’oppose pas la défenderesse qui émet toutes protestations et réserves.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Façadas City, défenderesse à une mesure d’expertise à laquelle elle ne s’oppose pas, ne saurait être considérée comme une partie perdante. Les dépens seront donc provisoirement mis à la charge de Mme [V] qui est à l’origine de la demande.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
N’étant pas une partie perdante, la société Façadas City ne peut être condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Mme [V] est déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société Façadas City de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [E] [N]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Email : [Courriel 12]
inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 1] à [Localité 10] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation et produire des photographies des désordres;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [K] [V] à la régie du tribunal au plus tard le 30 novembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons Mme [K] [V] de sa demande de condamnation à titre provisionnel ;
Déboutons Mme [K] [V] de sa demande de voir ordonner à la société Façadas City d’effectuer des travaux de reprise sous astreinte ;
Déboutons Mme [K] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [K] [V] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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