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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 27 mars 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 12/2025
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27 Mars 2025
— --------------------------
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HH36
— --------------------------
[H] [L]
C/
S.E.L.A.R.L.
[K] ET
ASSOCIES
MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [U] [K], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [H] [L]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt sept mars deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le treize mars deux mille vingt cinq, mise en délibéré au vingt sept mars deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Anne TOURNUS GOSSART, avocate au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
S.E.L.A.R.L. [K] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [U] [K], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Partie jointe :
Ministère public
Non représenté ayant déposé un avis
Faits et procédure :
Madame [H] [L], entrepreneur individuel, exploitait une activité de dépôt-vente sous l’enseigne « de vous à vous » dans un local qu’elle louait sur la commune de [Localité 5].
A la suite de la baisse de son chiffre d’affaires, Madame [H] [L] a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Selon jugement en date du 18 décembre 2024 le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a :
ouvert la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce sur le patrimoine professionnel et personnel suite cessation d’activité et/ou décès (article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce) à l’égard de Madame [H] [L] – [Adresse 1] – Activité : Commerce de prêt à porter et accessoires divers – RCS de La Roche-sur-Yon A 750219958 (2023A00003),
fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 09/12/2024 ;
désigné en qualité de Juge-Commissaire Monsieur [V] [X] et en qualité de juge commissaire suppléant Monsieur [D] [T] ;
désigné en qualité de liquidateur : SELARL [K] ET ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [U] [K] – [Adresse 2] ;
dit qu’en application de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif ;
dit que le liquidateur devra établir dans un délai de 12 mois la liste des créances déclarées ;
dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés et communiquer le procès verbal d’élection au greffe ;
désigné en qualité de Commissaire de justice : Maître [W] [P], [Adresse 3] pour dresser un inventaire du patrimoine de l’entreprise et de réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L.641-1 du code de commerce ;
donné acte au débiteur de ce qu’il a pris rendez-vous auprès du commissaire de justice pour l’inventaire des biens le 06 janvier 2025 à 10H00 ;
rappelé au débiteur son obligation de remettre au commissaire de justice la liste des immobilisations de ses actifs ;
dit que l’inventaire sera déposé au greffe ;
dit que conformément à l’article L.641-9 du code de commerce Madame [H] [L] demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse ;
fixé à 24 mois la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
fixé son examen à l’audience du 16 décembre 2026 à 14H15 ;
dit qu’à l’audience de ce jour le débiteur a été informé de cette dernière ;
dit que le présent jugement tient lieu de première convocation pour le débiteur, qu’elle sera doublée d’une convocation par lettre recommandée postale ou remise par voie électronique avant ladite audience ;
ordonné conformément à l’article R 641-6 du code de commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée et/ou remise par voie électronique à Madame [H] [L] ;
ordonné les mesures de publicité prévues par la loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégié de liquidation judiciaire
Madame [H] [L] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration enregistrée le 30 décembre 2024.
Par exploit en date du 21 février 2025, Madame [H] [L] a fait assigner la SELARL [K] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
Madame [H] [L] soutient qu’il existerait un moyen sérieux d’annulation ou de réformation à l’encontre de la décision rendue, en ce que le tribunal de commerce aurait retenu qu’elle avait cessé son activité le 30 novembre 2024, soit avant que soit prononcé la liquidation judiciaire, pour en conclure qu’il y avait lieu d’étendre la liquidation judiciaire sur son patrimoine personnel, alors que son activité aurait pris fin par l’effet de la liquidation judiciaire.
Elle soutient que l’exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle aurait pour effet d’engager son patrimoine personnel pour des dettes professionnelles alors même que la séparation des patrimoines serait de droit.
Elle indique avoir notamment besoin de son véhicule personnel pour le prochain emploi qu’elle va occuper.
Elle sollicite la condamnation de la SELARL [K] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [K] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES n’a pas comparu à l’audience et n’était représentée.
Le ministère public, dans son avis du 11 mars 2025 conclut au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par Madame [H] [L].
Motifs :
En application des articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Cependant, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, les parties ont été invitées à faire leurs éventuelles observations sur l’application d’office au litige des dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce.
L’article R.661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L.622-8, L.626-22, du premier alinéa de l’article L.642-20-1, de l’article L.651-2, des articles L.663-1 à L.663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8.
Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L.645-11, L.661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L.661-6 et L.661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.
Il appartient, dès lors, à Madame [H] [L] de démontrer que les moyens qu’elle développe à l’appui de son appel paraissent sérieux.
Il n’appartient pas au premier président, ou son délégataire, saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’aborder le fond du litige pour apprécier les chances de succès de l’appel.
En l’espèce, Madame [H] [L] soutient que pour étendre la liquidation judiciaire sur son patrimoine personnel, le tribunal de commerce aurait à tort considéré qu’elle avait cessé son activité le 30 novembre 2024, soit avant que soit prononcée la liquidation judiciaire.
Néanmoins, si le tribunal de commerce retient que « Madame [L] a cessé toute activité professionnelle fin novembre 2024 », il ajoute« qu’elle n’a pas tenu de comptabilité professionnelle indépendante » et « qu’elle ne possède qu’un seul compte tant pour son activité professionnelle que pour ses besoins personnels ». C’est donc au regard de ces éléments et non en considération du fait que Madame [H] [L] aurait cessé son activité le 30 novembre 2024, que le tribunal de commerce a décidé « d’ouvrir une procédure collective qui intéresse les deux patrimoines ».
S’agissant de sa comptabilité, Madame [H] [L] se borne à produire le contrat d’ouverture d’un compte bancaire professionnel. Ce seul élément ne permet pas de remettre en cause l’analyse faite par le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon, d’autant que l’ouverture dudit compte est datée du 10 février 2023 alors que Madame [H] [L] a débuté son activité le 2 janvier 2023 et qu’elle ne démontre pas avoir tenu une comptabilité séparée.
En conséquence, Madame [H] [L] ne justifiant d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel, il convient de la débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 18 décembre 2024.
Succombant à la présente instance, Madame [H] [L] sera condamnée aux dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Déboutons Madame [H] [L] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon le 18 décembre 2024,
Disons que le greffier de la cour d’appel informera le greffier du tribunal de commerce de La Roche sur Yon de cette décision dès son prononcé ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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