Infirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 19 déc. 2019, n° 18/02267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/02267 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 19 septembre 2018, N° 18/00099 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 19 DECEMBRE 2019
N° RG 18/02267 -
N° Portalis
DBVR-V-B7C-EHKN
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
19 septembre 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
FONDATION SAINT CHARLES VENANT AUX DROITS DE VILLA SAINT Z A FONDATION SAINT CHARLES DE NANCY VENANT AUX DROITS DE VILLA SAINT Z A, Association déclarée, reconnue d’utilité publique, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social:
[…]
[…]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame B C D
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL OERYDIS, substitué par Me Aurore CHOLEZ, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : NOUBEL Z,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : AKREMANN Charlène
DÉBATS :
En audience publique du 31 Octobre 2019 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Décembre 2019 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 19 Décembre 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame B C D a été engagée par la Fondation Saint Charles suivant contrat à durée déterminée à compter du 20 février 2012, en qualité d’aide soignante, au sein de l’établissement Villa Saint Z A qui accueille des personnes âgées.
Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 24 mai 2012.
Par courrier du 31 août 2015, Madame B C D a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.
Par courrier du 17 septembre 2015, elle a été licenciée pour faute grave, l’employeur lui reprochant des actes de maltraitance sur les résidents.
Par requête du 1er mars 2016, Madame B C D a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, diverses indemnités.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 septembre 2018, lequel a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de Madame B C D en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la Fondation Saint Charles de payer à Madame B C D :
— 9 736,32 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 162,94 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 245,44 euros à titre de préavis,
— 324,54 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 973,63 euros à titre de salaire durant la mise à pied conservatoire,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame B C D d’un préjudice subi du fait des conditions vexatoires du licenciement,
— ordonné à la Fondation Saint Charles de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage
versées éventuellement à Madame B C D à la suite de son licenciement, du jour de son licenciement au présent jugement et ce, dans la limite de six mois,
— ordonné à la Fondation Saint Charles la remise des documents de fin de contrat dûment rectifiés,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté la Fondation Saint Charles de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Fondation Saint Charles aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par la Fondation Saint Charles le 1er octobre 2018,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la Fondation Saint Charles déposées sur le RPVA le 23 avril 2019 et celles de Madame B C D déposées sur le RPVA le 8 mars 2019,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2019,
[…] demande :
— de dire que le licenciement pour faute grave de Madame B C D est fondé,
— de débouter purement et simplement Madame B C D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Madame B C D à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame B C D aux dépens.
La fondation Saint Charles fait valoir qu’elle reproche à Madame B C D, dans la lettre de licenciement, des faits de maltraitance à l’égard des résidents de la maison de retraite.
Elle souligne que ces faits ne sont pas prescrits, estime que les attestations sont probantes, et que le classement sans suite qui a suivi la dénonciation de ces faits est indifférent quant à la procédure de licenciement.
Madame B Le D demande :
— de débouter la Villa Saint Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy en date du 19 septembre 2018,
— de condamner la Villa Saint Z A à lui payer 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame B C D fait valoir que les attestations ne sont pas assez précises pour déterminer la réalité des faits, et ne sont étayées par aucune preuve. Elle souligne également que certaines attestations se rapportent à une journée où elle était en repos et ne travaillait pas, et que les
trois signalements comportent les mêmes termes et mêmes références, ce qui laisse suspecter la collusion.
Sur les faits d’absence de toilette pour un résident, elle considère que l’absence de toilette n’est pas démontrée, qu’on ne peut ni dater ni contrôler les reproches formés, et que l’incident ne révèle rien d’autre qu’une absence de communication dans l’équipe médicale.
Madame B C D fait valoir également que quelques mois avant son licenciement, un contrôle sur la maltraitance a eu lieu, sans qu’aucun incident n’en ressorte, et qu’entendue par le commissariat, aucun élément n’est résulté du dossier pénal.
SUR CE, LA COUR
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
Attendu que si Madame B C D ne tire aucune conséquence de ses remarques sur une absence de précision des faits lors de l’entretien préalable, et sur un délai important allégué entre des faits reprochés et la procédure de licenciement, il convient de rappeler sur ces points d’une part que l’employeur indique à l’occasion de l’entretien les motifs de la procédure mais n’est pas tenu de communiquer les pièces susceptibles de justifier la sanction, et d’autre part que la lettre de licenciement doit énoncer les motifs précis, c’est-à-dire matériellement vérifiables, mais que la date des faits n’a pas à être précisée ; qu’il convient également de souligner que les signalements évoqués dans la lettre de licenciement sont en date du 28 août 2015, que l’entretien préalable a eu lieu le 08 septembre 2015, et que la lettre de licenciement est en date du 17 septembre 2015; que l’intimée n’explique pas en quoi ces faits reprochés seraient prescrits.
Attendu que Madame B C D occupait un emploi d’aide-soignante dans une maison de retraite ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement n’est pas produite aux débats, mais retranscrite dans les conclusions de l’appelante ; que cette retranscription n’est pas contestée par l’intimée ;
Attendu que l’employeur reproche à sa salariée dans cette lettre de licenciement le fait que '… vous hurlez régulièrement sur certains résidents, plus particulièrement les plus désorientés et que vous les manipulez violemment en repoussant l’un au fond de son fauteuil ou en forçant ce dernier à plier sa jambe pour la mettre sur son cale-pied.
De même, vous manipulez un résident particulièrement algique sans précaution alors qu’il hurle en disant 'il crie toujours pour rien celui-là'.
Je vous ai personnellement entendu vous adresser à un résident désorienté en hurlant et lui disant 'vous avez encore mangé comme un cochon'.
Une des infirmières de l’établissement témoigne de faits qui se sont déroulés récemment à savoir une toilette d’un pensionnaire terminée à 9 heures du matin sans qu’elle en soit avertie alors que celui-ci relevait de soins complexes pour des problèmes d’escarres au sacrum.
Vous lui avez certifié qu’il n’y avait ni escarre, ni pansement, alors que cette infirmière l’avait réalisé elle-même la veille au soir. Après vérification en votre présence ce patient avait bel et bien une escarre au sacrum; ce qui signifie que vous n’aviez pas fait la toilette de cette personne.
Les 12, 13 et 14 août 2015 au matin vous avez certifié à votre collègue remplaçante que l’un de nos pensionnaires, s’il était déjà habillé plus tôt, ne devait pas être douché. Or ce résident totalement désorienté dans le temps doit être douché tous les jours. Vous ne pouviez l’ignorer compte tenu de son ancienneté dans la maison.
Des propos déplacés et violents nous sont rapportés pour une résidente, désorientée, qui le 08 août à 19 heures, installée dans un fauteuil refusait de se lever pour se rendre dans sa chambre. 'B l’a attrapée en hurlant la tirant par le bras et la forçant à se lever; celle-ci hurlait j’ai pris l’autre bras pour éviter qu’elle ne chute et ce jusqu’à la chambre où B a changé sa protection debout sans passage préalable aux toilettes.
(…)'
Attendu que l’employeur verse aux débats les fiches de signalement de Mesdames X et Massu, aide-soignantes, et de Madame Y, infirmière, établies le 28 août 2015, les deux aide-soignantes relatant des gestes et paroles agressives envers des résidents, et l’infirmière relatant l’absence de toilette faite pour trois résidents ; que chacune de ces personnes complète sa fiche par une attestation précisant les faits signalés, Madame Y donnant des précisions sur le cas d’un résident sans toilette ;
Attendu que ces éléments sont suffisamment circonstanciés ; qu’il convient dès lors de constater qu’ils sont établis, en l’absence de pièces les contredisant ; que le fait que les fiches ont été rédigées le 28 août 2015, alors que Madame B C D était absente, est indifférent, les dates des faits reprochés correspondant à des dates où Madame B C D était en service ; que les attestations de parents de résidents, produites par Madame B C D, indiquant que le travail de l’intimée était apprécié, celle-ci faisant preuve de respect et de prévenance envers les résidents, n’ôtent rien à la réalité des griefs;
Qu’ainsi, les griefs contenus dans la lettre de licenciement, visant des faits de maltraitance sur des résidents de maison de retraite, constituent des fautes justifiant le licenciement de Madame B C D ;
Que compte tenu d’une part de l’absence d’incident disciplinaire ayant motivé une sanction, avant le licenciement critiqué, malgré une ancienneté d’un peu plus de trois ans au sein de l’établissement, d’autre part de ce que les actes de Madame B C D s’objectivent en manque de respect verbal, défaut de respect des consignes de toilette des résidents, et gestes brusques dans la prise en charge de ces derniers, et enfin de l’absence de conséquences alléguées, et a fortiori démontrées, des faits reprochés à Madame B C D sur les résidents comme sur l’établissement, les faits reprochés à l’intimée constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non une faute grave ;
Qu’il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Vu les articles L1234-9, L1234-5 , L1234-1 et L3141-3 du Code du travail, dans leur version applicable au jour du licenciement ;
Compte tenu de la rupture du contrat de travail, la salariée a droit en l’espèce à une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis de deux mois et une indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis;
Attendu qu’en l’espèce, Madame B Le D avait une ancienneté, au jour du licenciement, de trois ans et sept mois, outre deux mois de préavis, pour avoir été embauchée par la fondation Saint Charles le 20 février 2012, le licenciement étant intervenu le 17 septembre 2015 ;
Que compte tenu du montant de salaire brut figurant sur son bulletin de salaire de septembre 2015, hors primes de fin de contrat, retenues pour absences et solde de congés payés, d’un montant de 1640,25 euros, il convient de lui accorder 1537,74 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 3 280,50 euros au titre de l’indemnité de préavis, et 328,05 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente au préavis ;
Que le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur les documents de fin de contrat
La fondation Saint Charles sera enjointe de remettre à Madame B C D les documents de fin de contrat, rectifiés au vu du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu qu’il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, ainsi que de ses frais irrépétibles ;
Que les parties seront déboutées de leurs demandes à ces titres.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du Conseil des prud’hommes de Nancy du 19 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la fondation Saint Charles à payer à Madame B C D :
— 1 537,74 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3 280,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 328,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la période de préavis ;
CONDAMNE la fondation Saint Charles à remettre à Madame B C D un certificat de travail et une attestation pôle emploi tenant compte du présent arrêt ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le dix neuf décembre deux mille dix neuf et signé par monsieur Z NOUBEL, président de chambre, et madame Marie-Noëlle HENRY, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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