Entrée en vigueur le 6 novembre 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2002-1324 du 4 novembre 2002 - art. 3 () JORF 6 novembre 2002
En cas de repos pour maternité débutant durant la période définie à l'alinéa précédent, l'Etat ou, selon le cas, la région garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 90 % de leur rémunération journalière de stage.
En cas de congé de paternité débutant pendant la durée du stage et s'achevant avant la fin de celui-ci, l'Etat ou, selon le cas, la région garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 90 % de leur rémunération journalière de stage.
En cas de décès survenant durant la même période, l'Etat ou, selon le cas, la région garantit aux ayants droit des stagiaires le paiement d'un capital égal à 90 fois la rémunération journalière de stage.
Par ailleurs, l'Etat est tenu, conformément à l'article R. 373-2 du code de la sécurité sociale, de verser aux stagiaires en cas de maladie une indemnité complémentaire à concurrence de 50 p. 100 de la rémunération journalière de stage. […] l'indemnité journalière est calculée sur le S.M.I.C. ou sur la rémunération réelle de stage si celle-ci est supérieure au S.M.I.C., conformément aux dispositions de l'article R. 412-5 du code de la sécurité sociale. […] Enfin, ce n'est qu'en cas d'abandon du stage sans motif légitime ou de renvoi pour faute lourde que le stagiaire est tenu, […]
Lire la suite…[…] — lui régler les indemnités qu'il lui doit conformément aux dispositions de l'article R.373-2 du code de la sécurité sociale ; […] Vu la mise en demeure adressée le 14 janvier 2005 à M me X, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
[…] [Localité 2] […] Il résulte de l'article R.373-1 du code de la sécurité sociale que « les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat ou la région dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent du régime général de sécurité sociale ont droit, sous réserve des dispositions de l'article R. 373-4 ci-dessous, au versement, […] ou d'un capital en cas de décès, dans les conditions fixées ci-après ». L'article R.373-2 du même code dispose que « pour toute maladie née pendant la durée des stages auxquels leur inscription a été acceptée ou, […] Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que la décision du tribunal, […]
[…] [Localité 2] […] A l'occasion du franchissement du seuil de six mois prévu à l'article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CPAM ou la Caisse ) constatait que les indemnités devaient s'établir par rapport à l'assiette forfaitaire et au nombre d'heures de stage, soit 4, 26 € par jour. […] En vertu de l'article R. 373-1 du Code de la sécurité sociale : […] En vertu de l'article R. 373-2 du Code de la sécurité sociale :
De meme, l'indemnite journaliere due a un demandeur d'emploi qui effectue un stage de formation professionnelle n'est pas calculee sur son salaire anterieur d'activite, mais sur l'assiette forfaitaire qui sert de base aux cotisations de securite sociale dues pour son compte par l'Etat, celui-ci etant tenu par ailleurs, aux termes de l'article R 373-2 du code de la securite sociale, de garantir au stagiaire une indemnite journaliere egale a 50 p 100 de sa remuneration de stage.
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