Article R382-24 du Code de la sécurité sociale.
Article R382-22
Article R382-25
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément aux dispositions du 4° du I de l'article 8 du décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux dispositions du II dudit article 8.

Commentaire1

1Article R382-24 du Code de la sécurité sociale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la sécurité sociale
juritravail.com · 27 juillet 2024

Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous : Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas versés par une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 et ne font pas l'objet par celles-ci d'un précompte, les cotisations et contributions de sécurité sociale que... Lire la suite

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Décisions3

1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 janvier 2013, n° 11/03067Confirmation

[…] L'URSSAF de Paris ' région parisienne et la Maison des artistes répondent qu'en vertu de l'article R382-31 du code de la sécurité sociale, les charges sociales pour la période du 1erjanvier au 30 juin 1995 ont été calculées sur la base forfaitaire de l'année 1993 telle que prévue par l'article R382-24 de ce code ; qu'ensuite, en application de l'article R382-23 , […] madame X restait devoir les cotisations dues sur les revenus 2004 et 2005 qui devaient être cotisés au cours des exercices sociaux 2005/2006 et 2006/2007 , période allant du 1erjuillet 2005 au 30 juin 2007 ; que les cotisations ont été régulièrement appelées en application de l'article R 382-23 du code de la sécurité sociale.

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[…] Recours N° RG 24/00879 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILAP […] Vu les articles L. 382-3, L. 382-5, R.382-24 et R. 382-28 du code de la sécurité sociale, Vu les articles L. 244-2, R. 133-3 et R. 244-1 et suivants du code de la sécurité sociale,

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[…] N° RG 24/00885 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLKX […] L'article. R. 382-23 du code de la sécurité sociale applicable au litige (aujourd'hui abrogé), disposait : 'les cotisations dont sont redevables, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, en application de l'article L. 382-3, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1, sont assises, […] dans sa version applicable au litige, dispose : 'Pour la période allant de la date d'affiliation au 30 juin suivant, les cotisations des personnes visées à l'article R. 382-24 sont établies sur la base de la moitié de l'assiette forfaitaire définie au même article'. […] Le versement est effectué auprès de l'organisme visé à l'article R. 351-34 (1).

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