Article R421-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R413-22
Article R421-2
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions13

1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 25 novembre 2022, 21MA00962, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d'un accident ayant entraîné un dommage corporel : « L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, […] Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] il y a lieu, en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise médicale dans les conditions qui seront précisées dans le dispositif du présent arrêt.

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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, […] Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] O R D O N N E :

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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, […] Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] O R D O N N E :

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