Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 9 janv. 2025, n° 24/02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2023, N° 23/01970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public OFFICE NATIONAL D' INDEMNISATION DES ACCIDENTS ME DICAUX ( ONIAM ), S.A. HOPITAL PRIVE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025/10
Rôle N° RG 24/02763 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVMC
[C] [F]
C/
[B] [X]
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS ME DICAUX (ONIAM)
Organisme CPAM DU VAR
S.A. HOPITAL PRIVE [Localité 15] [Localité 7] – ST [Localité 12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 15] en date du 19 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01970.
APPELANT
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Philippe-Youri BERNARDINI de la SELARL CABINET BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
dont le siège social est [Adresse 16]
représenté par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
assisté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS,
Organisme CPAM DU VAR
dont le siège social est [Adresse 5]
défaillante
S.A. HOPITAL PRIVE [Localité 15] [Localité 7] – [Localité 14],
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [X], né le [Date naissance 2] 1971, a bénéficié le 24 février 2022, d’un scanner abdomino pelvien en raison d’un bilan hépatique perturbé. L’examen a objectivé la présence d’une cholécystite aigüe lithiasique.
Le 28 février suivant, une écho-endoscopie bilio-pancréatique, réalisée au sein du centre hospitalier de [Localité 15] a relevé l’absence de lithiase au niveau du cholédoque mais une vésicule biliaire multi-lithiasique.
Le 1er mars 2022, M. [X] a été autorisé à regagner son domicile avec l’indication de consulter un chirurgien viscéral pour réaliser une cholécystectomie.
Le 21 mars suivant, le docteur [C] [F] a réalisé une cholécystectomie lithiasique sub aigüe. En préopératoire, il a été constaté une vésicule polylithiasique avec une paroi épaissie et quelques adhérences péri vésiculaires témoignant des crises de cholécystite antérieure.
Dans les suites post opératoires, M. [X] a présenté un tableau d’hémopéritoine aigu justifiant la réalisation d’une reprise chirurgicale. Celle-ci, a relevé la présence d’un volumineux hémopéritoine secondaire à une plaie punctiforme du mésentère. Une hémostase et la résection anastomose de 15 centimètres de l’intestin grêle ont été réalisées.
Le 5 juillet 2022, une échographie abdomino-pelvienne pour suspicion d’éventration a confirmé la présence d’une éventration de la ligne blanche post laparotomie.
Le 12 juin 2022, une cure d’éventration a été réalisée et une prothèse synthétique rétromusculaire a été mise en place par le docteur [H] au sein de l’hôpital d'[10] Anne à [Localité 15].
Le 18 juin suivant, M. [X] a été autorisé à regagner son domicile.
S’interrogeant sur sa prise en charge, il a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accident médicaux d’une demande d’indemnisation.
Par une décision de son président en date du 14 octobre 2022, celle-ci s’est déclarée incompétente estimant que les préjudices ne remplissaient pas les seuils de gravité exigés par l’article D. 1442-1 du code de la santé publique.
Par actes de commissaire de justice des 22 septembre, 28 septembre et 10 octobre 2023, M. [B] [X] a fait assigner le docteur [E], l’Office national d’indemnisation des accident médicaux, des affections iatrogène et des infections nosocomiales (ONIAM), la société anonyme (SA) Hôpital Privé Toulon Hyères et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et d’entendre condamner le docteur [F] à lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d’assurance professionnelle.
Par ordonnance contradictoire en date du 19 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [V] [K] pour y procéder ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de condamnation du docteur [F] à communiquer les coordonnées de son assureur ;
— débouté la demande de la SA Hôpital Privé [Localité 15] [Localité 7] de débouter M. [X] de sa demande d’expertise en ce qu’elle (était) dirigée à son encontre ;
— réservé les droits de la CPAM du Var ;
— laissé provisoirement les dépens de l’instance de référé à la charge de M. [X].
Selon déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2023, le docteur [C] [F] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l’autorisation de M. [B] [X].
Par dernières conclusions transmises le 17 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise du chef déféré et, statuant à nouveau, qu’elle :
— sur son appel principal, lui enjoigne de produire à l’expert, aussitôt que possible, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— sur l’appel incident formé par M. [X] :
' lui donne acte qu’il s’en rapporte sur la demande tenant à la modification du libellé de la mission type « responsabilité médicale » de l’expert judiciaire ;
' déboute M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Hôpital Privé [Localité 15] [Localité 7] sollicite de la cour qu’elle :
— réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a subordonné la communication par les tiers du dossier médical de M. [X] à l’autorisation préalable de ce dernier comme portant une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense et au principe d’égalité des armes ;
— juge que l’expert aura pour mission de « procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de M. [B] [X], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce, par la victime ou tout tiers détenteur ;
— laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions transmises le 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ONIAM sollicite de la cour qu’elle :
— constate qu’elle s’associe à la demande du docteur [F] ;
— infirme, en conséquence, la décision attaquée en ce qu’elle enjoint les parties défenderesses à obtenir l’accord de M. [X] avant de communiquer son dossier médical et, statuant à nouveau :
' complète la mission d’expertise comme suit : « se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de M. [X] par les parties défenderesses, sans que ce dernier ne puisse s’y opposer en invoquant les règles du secret médical, et veiller à sa
communication contradictoire préalablement à la réunion d’expertise ».
Par dernières conclusions transmises le 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] sollicite de la cour qu’elle :
— déboute le docteur [F] des fins de son appel ;
— réforme l’ordonnance entreprise sur les termes de la mission confiée à l’expert
médical et, statuant à nouveau, ordonne que la mission d’expertise soit ainsi rédigée :
' dire que l’expert pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix et qui aura pour mission de :
' dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
' examiner M. [B] [X], se faire communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins pratiqués en vue de l’intervention pratiquée le 21 mars 2022 par le docteur [F] au sein de l’Hôpital Privé [Localité 15] [Localité 7] [Localité 13] et de ses suites et ce, par la victime ou tout tiers détenteur, mais accord l’accord préalable de la victime ;
' au titre de la responsabilité médicale :
a) indiquer l’état pathologique ayant conduit aux soins et traitements pratiqués ;
b) rechercher l’existence d’autres pathologies ayant pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi ils ont pu interférer ;
c) préciser la nature des soins prodigués à partir du 21 mars 2022 au sein de la clinique [Localité 13], la manière dont ils se sont déroulés par qui ils ont été effectués ;
d) dire si ces soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où les soins ont été dispensés,
notamment :
— dans l’établissement du diagnostic,
— dans l’obligation d’information du patient,
— dans la réalisation des soins pré et post opératoires
— dans la surveillance,
En cas de manquement, en décrire les conséquences ;
e) décrire l’état de santé actuel du patient, dire si cet état est imputable à un éventuel manquement et dans l’affirmative, s’il s’agit d’une imputabilité totale ou partielle. Préciser alors la part imputable à la pathologie initiale traitée ou 'à traiter’ et à son évolution habituelle ;
d) dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
f) dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi ils ont pu interférer ;
g) dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage ;
h) dire si on est en présence de conséquences normales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention mais au regard de l’état de santé de la personne et de l’évolution prévisible de cet état ;
i) dire si on est en présence d’un aléa thérapeutique qui a pu causer un préjudice
suffisamment grave au sens des dispositions de l’article D.1142-1 modifié du code de la
santé publique, pour donner lieu à indemnisation au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM (article L.1142-1-1 du Code de la Santé Publique) et donner toute précision sur l’anormalité du dommage au sens de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique (dire si l’acte médical a entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de façon suffisamment probable en l’absence de traitement, dire si la survenance du dommage subi par la victime présentait une probabilité faible et quantifier cette probabilité en donnant un pourcentage si possible) ;
— en tout état de cause :
' fournir tous éléments permettant d’apprécier la responsabilité du docteur [F] et de l’Hôpital Privé [Localité 15] [Localité 7] [Localité 13] dans les suites de l’intervention du 21 mars 2022 ;
' évaluer les préjudices de M. [B] [X] ;
' à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de la victime, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
' décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs), en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles ;
' décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ;
' dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ;
' décrire les arrêts de travail et dire s’ils sont imputatables aux complications de l’intervention du 21 mars 2022 ;
' décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités : dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux ;
' dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire, à inclure dans les 'Frais divers', la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie ;
' décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur l’échelle de 7 degrés ;
' donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel préjudice esthétique temporaire, et le décrire suivant l’échelle de 7 degrés ;
' proposer une date de consolidation ;
' donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ; dans le cas d’un état antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ; en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
' dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
' se prononcer sur la nécessité pour la victime de bénéficier d’une assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dire si l’assistance est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention ; donner toutes précisions utiles ;
' donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage, de soins postérieurs à la consolidation ;
' donner un avis médical sur d’éventuels frais de logement ou de véhicule adapté ;
' si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles donnant lieu à une incidence professionnelle, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi s’avère nécessaire car lié aux séquelles ; dire si la victime a bénéficié d’arrêts de travail et si ces arrêts sont imputables à l’évènement imputable ;
' si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation, dire si ce préjudice revêt un caractère temporaire et/ou définitif ;
' donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur l’échelle de 7 degrés ;
' le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, temporaire et ou permanent, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), dire si ce préjudice revêt un caractère provisoire et/ou définitif ;
' dire si la victime présente un préjudice d’établissement après consolidation, et le quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
' dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
' donner au tribunal tous éléments de nature à permettre la solution du litige ;
— provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre, et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
— dire que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
— dire que, dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, les experts en aviseront le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
— condamne le docteur [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et aux entiers dépens distraits pour ceux d’appel au profit de la SCP Tollinchi Bujoli – Tollinchi sur ses offres de droit.
La CPAM du Var, régulièrement intimé à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA Hôpital Privé [Localité 15] [Localité 9], le docteur [C] [F] et l’ONIAM font grief à l’ordonnance entreprise d’avoir, pour déterminer les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, conditionné la production de documents médicaux en leur possession et en celle de tiers, à l’accord préalable de M. [B] [X], demandeur à la mesure d’instruction, et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. [B] [X] s’oppose aux demandes formulées de chef mais sollicite une reformulation de la mission d’expertise dès lors que le premier juge l’a cantonnée à la seule détermination et évaluation des préjudices corporels sans solliciter de l’expert qu’il investigue sur les éventuels dysfonctionnements et responsabilités encourues.
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, le premier juge a subordonné à l’accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n’est pas certain que, dans son esprit, la SA Hôpital Privé [Localité 15] [Localité 9], le docteur [C] [F] et l’ONIAM, défendeurs au référé probatoire, fussent considérés comme tels. La formulation ne permet néanmoins pas de l’exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par la SA Hôpital Privé [Localité 15] [Localité 9], le docteur [C] [F] et l’ONIAM, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de [B] [X], demandeur, alors qu’elles peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ces parties.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’en l’espèce la SA Hôpital Privé [Localité 15] [Localité 9], le docteur [C] [F] et l’ONIAM se trouvent empêchés par le demandeur, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à leur défense.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée de ce chef et la SA Hôpital Privé [Localité 15] [Localité 9], le docteur [C] [F] et l’ONIAM autorisés à produire spontanément à l’expert les pièces médicales en leur possession utiles à la manifestation de la vérité.
Il ne leur sera néanmoins pas fait injonction de le faire puisque l’expert judiciaire reste, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l’utilité des pièces communiquées et libre d’en solliciter des nouvelles. Il demeure donc maître du périmètre de la communication.
Il en ira différemment des pièces et informations couvertes par le secret médical que détiendraient les 'tiers', autres que les parties précitées.
Il est en effet admis que le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de celle-ci à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime.
Ainsi, si le juge civil peut ordonner à un tiers ou à la victime de communiquer à l’expert des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, autoriser des médecins et/ou établissement, autres que ceux dont la responsabilité médicale est recherchée, et tout autre tiers détenteur à lui transmettre des pièces et informations couvertes par le secret médical lorsque la personne concernée s’y oppose, le secret médical étant institué, dans ce cas, dans l’intérêt supérieur du patient.
Il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi au fond, après dépôt du rapport d’expertise, de prendre en compte le positionnement des parties au cours des opérations d’expertise et d’apprécier si l’opposition faite par la victime à la production, par des tiers, de pièces couvertes par le secret médical tend à faire respecter un intérêt légitime ou à écarter un élément de preuve étranger au litige et de tirer toute conséquence d’un refus illégitime, entendu notamment comme de nature à nuire aux droits de la défense de l’ensemble des autres parties à l’instance, en particulier dans le cadre d’une action en responsabilité médicale.
Il en résulte que, dès lors que M. [X] demande à la cour de débouter le docteur [F] des fins de son appel, s’opposant ainsi à la libre communication à l’expert de pièces médicales le concernant, le chef de la mission critiquée visant 'tout tiers détenteur', autres que les parties dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée, répond à l’exigence de respect du secret médical. Il appartient le cas échéant au susnommé de produire à l’expert une autorisation générale de communication de pièces par les tiers.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ces points.
Sur les autres chefs de la mission d’expertise
Vraisemblablement par erreur de copier/coller, le premier juge a donné à l’expert judiciaire une mission classique d’évaluation des préjudices corporels et non une mission type d’accident médical impliquant des investigations sur d’éventuels dysfonctionnements dans la prise en charge médicale.
La décision déférée ne peut qu’être infirmée de ce chef et une nouvelle mission ordonnée dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse puis intimée à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de M. [B] [X], l’emploi de l’adverbe 'provisoirement’ étant inopportun du fait de l’autonomie de l’action en référé et de l’éventuelle action au fond à venir sur laquelle le juge des référé doit se garder de se projeter au-delà de la lettre de l’article 145 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du présent litige, né de la libre formulation par le premier juge d’une mission d’expertise médicale, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné une expertise judiciaire et commis le docteur [V] [K] pour y procéder ;
— dit que l’expert pourrait s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
— dit que l’expert accomplirait sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il serait remplacé par simple ordonnance sur requête ;
— fixé à la somme de 1 200 euros la provision à consigner par M. [B] [X]
à la régie du tribunal judiciaire de Toulon dans les six semaines de la décision ordonnant l’expertise, à peine de caducité de celle-ci ;
— dit que le montant de la TVA devrait être directement versé à la régie du tribunal par M. [B] [X] dès que l’expert lui aurait signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
— dit que, dans l’hypothèse où M. [B] [X] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— dit que, dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en aviserait le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire;
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller l’expertise ordonnée ;
— dit que les opérations d’expertise pourraient être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
— laissé les dépens à la charge de M. [B] [X] ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Donne au docteur [V] [K] la mission suivante :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— examiner M. [B] [X], se faire communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins pratiqués en vue de l’intervention pratiquée le 21 mars 2022 par le docteur [F] au sein de l’Hôpital Privé [Localité 15] [Localité 8] et de ses suites et ce, par la victime, le docteur [F], l’ONIAM et la société Hôpital Privé [Localité 15] [Localité 9] ou tout tiers détenteur, mais pour ces deniers (à savoir les tiers) après avoir recueilli l’accord préalable de la victime (M. [X]);
— au titre de la responsabilité médicale :
a) indiquer l’état pathologique ayant conduit aux soins et traitements pratiqués ;
b) rechercher l’existence d’autres pathologies ayant pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi ils ont pu interférer ;
c) préciser la nature des soins prodigués à partir du 21 mars 2022 au sein de la clinique [Localité 13], la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués ;
d) dire si ces soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où les soins ont été dispensés, notamment :
— dans l’établissement du diagnostic,
— dans l’obligation d’information du patient,
— dans la réalisation des soins pré et post opératoires,
— dans la surveillance ;
En cas de manquement, en décrire les conséquences ;
e) décrire l’état de santé actuel du patient, dire si celui-ci est imputable à un éventuel manquement dans sa prise en charge et, dans l’affirmative, s’il s’agit d’une imputabilité totale ou partielle. Préciser alors la part imputable à la pathologie initiale traitée ou 'à traiter’ et à son évolution habituelle ;
d) dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
f) dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’assemblée générale extraordinaire du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi ils ont pu interférer ;
g) dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage ;
h) dire si on est en présence de conséquences normales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention mais au regard de l’état de santé de la personne et de l’évolution prévisible de cet état ;
i) dire si on est en présence d’un aléa thérapeutique qui a pu causer un préjudice suffisamment grave au sens des dispositions de l’article D.1142-1 modifié du code de la santé publique, pour donner lieu à indemnisation au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM (article L.1142-1-1 du Code de la Santé Publique) et donner toute précision sur l’anormalité du dommage au sens de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique (dire si l’acte médical a entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de façon suffisamment probable en l’absence de traitement, dire si la survenance du dommage subi par la victime présentait une probabilité faible et quantifier cette probabilité en donnant un pourcentage si possible) ;
— en tout état de cause :
' fournir tous éléments permettant d’apprécier la responsabilité du Docteur [F] et de la SA Hôpital Privé [Localité 15] [Localité 7] Saint [Localité 12] dans les suites de l’intervention du 21 mars 2022 ;
' évaluer les préjudices subis par M. [B] [X] ;
' à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de la victime, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
' décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs), en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles ;
' décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ;
' dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ;
' décrire les arrêts de travail et dire s’ils sont imputatables aux complications de l’intervention du 21 mars 2022 ;
' décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités : dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux ;
' dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire, à inclure dans les 'frais divers', la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie ;
' décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur l’échelle de 7 degrés ;
' donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel préjudice esthétique temporaire, et le décrire suivant l’échelle de 7 degrés ;
' proposer une date de consolidation ;
' donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ; dans le cas d’un état antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ; en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
'dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
' se prononcer sur la nécessité pour la victime de bénéficier d’une assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dire si l’assistance est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention ; donner toutes précisions utiles ;
' donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage, de soins postérieurs à la consolidation ;
' donner un avis médical sur d’éventuels frais de logement ou de véhicule adapté ;
' si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles donnant lieu à une incidence professionnelle, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi s’avère nécessaire car lié aux séquelles ; dire si la victime a bénéficié d’arrêts de travail et si ces arrêts sont imputables à l’évènement imputable ;
' si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation, dire si ce préjudice revêt un caractère temporaire et/ou définitif ;
' donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur l’échelle de 7 degrés ;
' le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, temporaire et/ou permanent, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), dire si ce préjudice revêt un caractère provisoire et/ou définitif ;
' dire si la victime présente un préjudice d’établissement après consolidation, et le quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
' dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
' donner au tribunal tous éléments de nature à permettre la solution du litige ;
— provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre, et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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