Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 mars 2026, n° 2601228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme a refusé de faire droit à sa demande de revenu de solidarité active ;
2°) d’ordonner le versement provisoire du revenu de solidarité active au regard de la situation réelle du foyer et toutes mesures utiles pour faire cesser l’atteinte aux ressources du foyer.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
L’affaire a été dispensée d’instruction et d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme a définitivement statué sur son droit au revenu de solidarité active, à la suite de son recours administratif préalable obligatoire du 13 novembre 2025 adressé au président du conseil départemental de la Somme.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle./ Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ». L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales de la Somme du 28 octobre 2025 rejetant sa demande de versement du revenu de solidarité active. Toutefois, outre qu’elle n’établit pas la date à laquelle ce recours préalable a été effectivement introduit, elle ne produit pas l’accusé de réception de cette demande par les services du conseil départemental de la Somme, de sorte qu’aucune décision implicite de rejet de sa demande ne peut être regardée comme étant née à la suite du dépôt de ce recours préalable obligatoire, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens, de sorte que sa requête est manifestement irrecevable. Au surplus, elle n’a pas davantage produit une copie de la requête au fond, à l’appui de son recours tendant à la suspension de la décision qui serait née, rendant ainsi sa requête également irrecevable à ce titre.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Somme et au département de la Somme.
Fait à Amiens, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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