Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Le texte central est l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale. […] Des réserves vagues exposent l'employeur à une instruction fragile. […] Le dossier constitué par la caisse est encadré par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Concernant les pièces communiquées par le salarié, la juridiction souligne que la liste limitative de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale a été respectée. La caisse n'était pas tenue de verser au dossier consultable des éléments adressés à d'autres institutions. La procédure est donc jugée régulière en la forme. La satisfaction des conditions du tableau des maladies professionnelles Le tribunal vérifie la concordance entre la pathologie déclarée et la désignation du tableau.
Lire la suite…[…] l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 14 Décembre 2024 et avancé au 13 décembre 2024, […] Juger que la CPAM n'a pas mis à la disposition de l'employeur l'intégralité des pièces et du dossier prévu à l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, […] la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. […] Selon l'article R. 441 – 14 du code de la sécurité sociale, « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : […] si l'article R441-14 du code de la sécurité sociale ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, […]
[…] Affaire n° : 14/02138 […] Il résulte des dispositions du 1 er et du 3 ème alinéa de l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale que la Caisse dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et que sous réserve des dispositions de l'article R.441-14 en l'absence de décision de la Caisse dans le délai prévu le caractère professionnel de l'accident est reconnu. […] la Cour, par application des dispositions de l'article R.142-24-2 du même code doit recueillir l'avis d'un autre comité régional avant de statuer sur le fond.
[…] L'article L.441-8-II du code de la sécurité sociale dispose qu'à l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. […] Se fondant sur cette disposition, la société fait valoir que l'entier dossier tel que défini à l'article R.441-14, ne lui a pas été communiqué puisqu'elle n'a pas pu télécharger deux pièces, ce qui l'a privée de la possibilité de faire des observations. […]
Le cadre légal de l'instruction contradictoire des dossiers de maladies professionnelles Les obligations de la CPAM avant tout avis du CRRMP Dès qu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableaux parvient à la caisse, l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale impose une instruction contradictoire. […]
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