Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Concernant les pièces communiquées par le salarié, la juridiction souligne que la liste limitative de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale a été respectée. La caisse n'était pas tenue de verser au dossier consultable des éléments adressés à d'autres institutions. La procédure est donc jugée régulière en la forme. La satisfaction des conditions du tableau des maladies professionnelles Le tribunal vérifie la concordance entre la pathologie déclarée et la désignation du tableau.
Lire la suite…La question posée tenait à l'étendue du dossier communicable au titre de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, s'agissant des pièces postérieures au certificat initial. La cour infirme, retenant, à la lumière d'une jurisprudence récente, que ces certificats n'avaient pas à figurer au dossier consultable lorsqu'ils ne portaient pas sur le lien professionnel.
Lire la suite…[…] l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 14 Décembre 2024 et avancé au 13 décembre 2024, […] Juger que la CPAM n'a pas mis à la disposition de l'employeur l'intégralité des pièces et du dossier prévu à l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, […] la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. […] Selon l'article R. 441 – 14 du code de la sécurité sociale, « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : […] si l'article R441-14 du code de la sécurité sociale ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, […]
[…] Affaire n° : 14/02138 […] Il résulte des dispositions du 1 er et du 3 ème alinéa de l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale que la Caisse dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et que sous réserve des dispositions de l'article R.441-14 en l'absence de décision de la Caisse dans le délai prévu le caractère professionnel de l'accident est reconnu. […] la Cour, par application des dispositions de l'article R.142-24-2 du même code doit recueillir l'avis d'un autre comité régional avant de statuer sur le fond.
[…] La SAS FILHET ALLARD ET CIE par conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal, au visa des articles L.461-1, R.142-1 et suivants, R.142-17-2, R.441-14, D.461-27, D.461-10, D.461-26 et suivants du code de la sécurité sociale, de : […] Enfin, bien que la salariée ait une ancienneté datant de 2006, elle n'a intégré le groupe FILHET ALLARD qu'en 2016. Or, si les deux seuls comptes rendu d'entretien professionnel, postérieurs à cette date, l'un datant du 16 novembre 2016 et l'autre du 14 février 2017 (très sommaire), ne font pas état de difficultés particulières, ils ne peuvent à eux seuls refléter la situation exacte de la salariée au moment de la déclaration de sa maladie intervenue deux ans plus tard.
Le texte central est l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale. […] Des réserves vagues exposent l'employeur à une instruction fragile. […] Le dossier constitué par la caisse est encadré par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. […]
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