Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Le texte central est l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…L'article L. 441-1 du Code de la sécurité sociale prévoit cette information, sauf force majeure, impossibilité absolue ou motif légitime. […] Les preuves utiles sont simples : message à l'employeur ou au manager ; mail au service RH ; SMS envoyé le jour même ; déclaration interne d'accident ; photo du lieu ou de l'objet en cause ; noms des témoins ; certificat médical initial ; arrêt de travail, si le médecin le prescrit ; échanges avec le CSE ou la médecine du travail. […] L'article R. 441-6 du Code de la sécurité sociale permet à l'employeur d'émettre des réserves dans un délai de dix jours francs à compter de la déclaration. […]
Lire la suite…[…] Juger que la CPAM n'a pas mis à la disposition de l'employeur l'intégralité des pièces et du dossier prévu à l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale,Juger que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire,En conséquence, […] Selon l'article R. 441 – 14 du code de la sécurité sociale, « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : […] En effet, si l'article R441-14 du code de la sécurité sociale ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial peut participer à l'objectivation de la maladie, […]
[…] Aux termes de l'article R441-8 du même code, I.- Lorsque la caisse engage des investigations, […] la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. […] La caisse ayant avisé la SAS [5] qu'elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations du 8 au 20 décembre 2021 et consulter le dossier au-delà de cette date jusqu'à la décision qui sera transmise au plus tard le 28 décembre 2021, […] Aux termes de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné à l'articles R 441-8 constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, […]
[…] ce en violation des dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, […] Aux termes de l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : […] la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. […] Aux termes de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, […] DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
L'article R. 441-8, II du code de la sécurité sociale impose à la CPAM de mettre le dossier AT à disposition de la victime et de l'employeur, lesquels disposent de 10 jours francs pour le consulter et formuler des observations. Au-delà, le dossier reste consultable mais sans possibilité d'ajouter de nouvelles observations. En pratique : si vous laissez passer ce délai sans réagir, vos chances de contester avec succès la décision chutent fortement.
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