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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 22/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00573 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J3VG
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [D] [Z], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TJ de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 14 Décembre 2024 et avancé au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [C], salarié de la Société SAS [3] en qualité de pâtissier depuis le 6 décembre 2004, a transmis le 20 septembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine au titre d’une « épicondylite coude droit » mentionnant une première constatation médicale à la date du 12 avril 2021.
Le certificat médical initial établi le 18 juin 2021 fait également état d’une « épicondylite coude droit » avec une date de première constatation médicale le 12 avril 2021.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a instruit le dossier au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Elle a procédé par voie de questionnaires.
Le colloque médico-administratif, considérant que les conditions médicales et administratives étaient remplies, a émis un avis favorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [C].
Par courrier du 12 janvier 2022, la caisse a notifié à la Société SAS [3] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [C].
Par courrier du 4 mars 2022, la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation aux fins d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire.
En l’absence de réponse dans le délai de deux mois valant rejet implicite de sa demande, la SAS [3] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 juin 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes.
En sa séance du 30 mars 2023, la Commission de recours amiable de la CPAM a rejeté explicitement les demandes de la Société SAS [3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
Suivant conclusions n°2 visées par le greffe, auxquelles s’est expressément référé son conseil, la société SAS [3] demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que la Société SAS [3] n’a pas bénéficié d’un délai de consultation sans observation,Juger que la CPAM a violé les dispositions des articles R.461-9 du Code de la sécurité sociale,
En conséquence,
Juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 avril 2021 de Monsieur [C] est inopposable à la Société SAS [3],A titre subsidiaire,
Juger que la CPAM n’a pas mis à la disposition de l’employeur l’intégralité des pièces et du dossier prévu à l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale,Juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire,En conséquence,
Juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 avril 2021 de Monsieur [C] est inopposable à la société SAS [3]Condamner la Caisse aux entiers dépens.En réplique et suivant conclusions visées par le greffe, auxquelles s’est expressément rapporté son représentant, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande quant à elle de :
— Confirmer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 12 avril 2021 dont a souffert Monsieur [V] [C],
— Déclarer opposable à la Société SAS [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 avril 2021 dont a souffert Monsieur [V] [C],
— Débouter la SAS [3] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamner la SAS [3] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2024, avancée au 13 décembre 2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire
Sur la demande d’inopposabilité tirée du non-respect du délai de consultation du dossier :
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, I- la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs, à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et, le cas échéant, des examens médicaux complémentaires prévus par les tableaux de maladies professionnelles, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. (…)
III- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de ces dispositions qu’à l’issue de l’instruction d’une maladie professionnelle, la caisse doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période de 10 jours francs au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier et formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la société SAS [3] reconnaît avoir été destinataire d’une lettre datée du 6 octobre 2021 l’informant de la réception, le 21 septembre 2021, d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [V] [C], l’invitant à remplir un questionnaire en ligne et lui indiquant qu’à l’issue de l’étude du dossier, elle aura la possibilité de consulter le dossier et formuler ses observations du 31 décembre 2021 au 11 janvier 2022, puis au-delà de cette date , de consulter le dossier, la décision devant intervenir au plus tard le 20 janvier 2022.
Mais la société SAS [3] reproche à la CPAM d’avoir pris la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dès le 12 janvier 2022, la privant de ce qu’elle qualifie de « seconde phase de consultation sans observation « qui doit courir jusqu’à la date de la décision ». Elle considère qu’il s’agit d’une violation du principe du contradictoire qui lui fait grief car cette seconde phase permet à l’employeur de contrôler le dossier et de prendre connaissance d’éventuelles observations s formulées par le salarié.
Il résulte du courrier du 6 octobre 2021 que la CPAM a correctement informé l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de l’instruction du dossier, des phases de consultation du dossier avec possibilité pour l’employeur de formuler des observations pendant un délai de 10 jours francs.
Il n’est pas démenti que la réception de cette information était antérieure d’au moins 10 jours francs avant le début de la période de consultation avec enrichissement
Il en résulte que la CPAM justifie du respect des dispositions de l’article R. 461- 9 du Code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire, la société SAS [3] ne justifiant pas par ailleurs d’un quelconque grief dès lors qu’elle a été correctement informée.
D’autre part, la société SAS [3] n’allègue ni ne justifie que le dossier n’aurait pas été mis à sa disposition durant la période précitée de consultation avec possibilité de formuler des observations.
S’agissant de la période de consultation sans observation postérieure à ce délai de 10 jours, la circonstance selon laquelle l’employeur n’a pas été mis en mesure de consulter le dossier durant cette seconde phase ne lui fait pas grief s’agissant d’une simple phase de consultation durant laquelle il ne peut émettre aucun commentaire ni transmettre de nouvelles pièces.
Si l’article R461-9 susvisé prévoit la possibilité d’un second délai de consultation dite « passive », il n’enferme cette phase dans le respect d’aucun délai ni terme précis et ne prévoit aucune sanction, seul le manquement au premier délai réglementaire de consultation permettant l’enrichissement du dossier étant susceptible de faire grief à l’employeur et d’être sanctionné par une inopposabilité.
La circonstance suivant laquelle la CPAM a rendu sa décision le 12 janvier 2022, soit dès le premier jour ouvrable suivant la fin du premier délai d’observation, est donc indifférente.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité tirée du caractère incomplet du dossier soumis à la consultation :
Selon l’article R. 441 – 14 du code de la sécurité sociale, « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Civ. 2e, 16 mai 2024, n° 22-22.413 et n° 22-15.499).
En l’occurrence, la société SAS [3] considère que la CPAM a manqué au respect du principe du contradictoire dès lors que le dossier mis à sa disposition ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation.
Il n’est pas démenti que dans le dossier constitué par la CPAM et mis à la disposition de l’employeur, ne figuraient pas le ou les certificats médicaux de prolongation. Mais il sera simplement renvoyé à la jurisprudence précitée, aux termes de laquelle le dossier présenté par la Caisse à la consultation de l’employeur n’a pas à contenir les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial.
En effet, si l’article R441-14 du code de la sécurité sociale ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial peut participer à l’objectivation de la maladie, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la maladie professionnelle, mais sur les conséquences de celui-ci.
L’absence des certificats médicaux de prolongation ne fait donc pas grief à l’employeur quant à la prise en charge ou au refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Il en résulte que la CPAM a satisfait à son obligation d’information et au principe du contradictoire.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Aussi, il doit être considéré que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté par la CPAM.
La société SAS [3] sera donc déboutée de son recours.
Partie perdante, la société SAS [3] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE la société SAS [3] de son recours,
CONDAMNE la société SAS [3] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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