Article R461-2 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les ministres intéressés mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 461-2 sont le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la santé.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions3

1Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2007, n° 06/02203Infirmation

[…] Considérant que les parties s'accordent à admettre que les textes applicables en la matière sont les articles L.461'2 alinéas 2 et 4, R.461-2 du Code de la sécurité sociale ; […] Qu'il s'ensuit que les lésions affectant Madame Y ont bien été constatées médicalement, dès le 4/02/2002, soit à l'intérieur du délai de prise en charge qui a été ainsi respecté ;

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2Cour d'appel de Versailles, 27 juin 2006, n° 05/01012Infirmation

[…] N° RG : 02/0345 […] Que selon les articles L. 461-5 et R. 461-2 du Code de la sécurité sociale les assurés disposent d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du nouveau tableau, pour demander la reconnaissance d'une maladie professionnelle constatée médicalement antérieurement ; […] Considérant que selon l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, […] Qu'il y convient en conséquence de recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles par application de l'article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 28 janvier 2010, n° 08/00249Infirmation

[…] Vu les articles R 441-10, R 441-14, R 461-2, L 461-1 et L 461-5 al 1 et 3 du Code de la Sécurité Sociale ; […] Considérant sur le fond que la CPAM d'Eure et Loir fait valoir que les conditions médicales prévues au tableau n° 98 des maladies professionnelles ne sont pas remplies, ce qui dit-elle ne souffre d'aucune discussion ; qu'en effet, selon avis du Contrôle Médical du 2 Janvier 2003 et du 7 Mai 2003, G H X ne présente pas de hernie discale, le résultat du scanner du 24 Mars 2003 portant sur le rachis lombaire ne faisant pas apparaître l'existence d'une telle pathologie ; qu'ainsi la Caisse suggère la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire opposable à l'employeur aux fins de déterminer si l'intéressé est atteint ou non d'une hernie discale ;

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