Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 17 oct. 2024, n° 24/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP en qualité d'asureur de la société EMEP, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES, son liquidateur Maître [ G ] de la SELARL MMJ, S.A.S. VIOFERM, Société EMEP, son mandataire la société LEADER UNDERWRITING, Société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Octobre 2024
N° RG 24/01646
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [O] [I] [X], [K] [M] [A] [T] épouse [X]
C/
Société EMEP représentée par son liquidateur Maître [G] de la SELARL MMJ, [E] [Z], SMABTP, Société MIC INSURANCE COMPANY représentée par son mandataire la société LEADER UNDERWRITING, S.A.S. VIOFERM, LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONES ALPES AUVERGNE (GROUPAMA)
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [O] [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2171
Madame [K] [M] [A] [T] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2171
DEFENDEURS
Société EMEP représentée par son liquidateur judiciaire Maître [C] [G] de la SELARL MMJ
[Adresse 2]
[Localité 14]
défaillante
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 13]
défaillante
Société SMABTP en qualité d’asureur de la société EMEP
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1172
Société MIC INSURANCE COMPANY, sis [Adresse 3] à [Localité 15] représentée par son mandataire la société LEADER UNDERWRITING
[Adresse 16]
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
S.A.S. VIOFERM
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONES ALPES AUVERGNE (GROUPAMA)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P550
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [X] ont fait procéder à la rénovation et la surélévation de leur pavillon sis à [Adresse 17].
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Sont notamment intervenues à la construction :
la société EMEP, assurée par la SMABTPla société VIOFERM en qualité de sous-traitante de la société EMEP, pour le lot menuiseries, assurée par la société GROUPAMA.
Prétendant à l’existence de retards, non-façons et non-conformités, Monsieur et Madame [X] ont sollicité une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge des référés a désigné Monsieur [V].
Par ordonnance du 8 septembre 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société VIOFERM et à son assureur GROUPAMA.
L’expert a déposé son rapport le 6 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 13, 14 et 19 février 2024, Monsieur et Madame [X] ont fait citer la société MIC INSURANCE COMPANY, la société EMEP et son assureur la SMABTP, Monsieur [Z] gérant de la société EMEP, la société VIOFERM et son assureur GROUPAMA, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’indemnisation.
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 22 mars 2024, une procédure collective de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société EMEP et Me [G] de la SELARL MMJ a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, Monsieur et Madame [X] ont fait signifier à Me [G] de la SELARL MMJ leur déclaration de créances à l’encontre de la société EMEP à hauteur de la somme de 1.001.091,03 €.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, Monsieur et Madame [X] ont fait citer la société EMEP représentée par son liquidateur judiciaire Me [G] de la société MMJ.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Monsieur et Madame [X] demandent au tribunal, au visa des articles 1217, 1224, 1231,1231-1, 544, 1240, 1792 et suivants, 1343-2 du code civil, de :
Recevoir Monsieur et Madame [X], en leurs demandes recevables et bien fondées,
En conséquence, y faisant droit ;
DÉBOUTER la société EMEP prise en la personne de son liquidateur, la société SMABTP, Monsieur [E] [Z], la société MIC, la société VIOFERM et son assurance la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de leurs demandes plus amples ou contraires,
FIXER la date de la réception partielle par lot pour le lot démolition, gros œuvre, électricité, isolation intérieure et menuiseries extérieures à la date du 25 janvier 2022,
RETENIR les responsabilités des sociétés EMEP et VIOFERM, ainsi que de Monsieur [Z] dans la survenance des préjudices matériels et immatériels des époux [X],
RETENIR la responsabilité de la société MIC, assurance DO, en l’absence de préfinancement,
RENDRE opposable la présente procédure au liquidateur judiciaire de la société EMEP, Me [C] [G], après jonction en tant que de besoin avec l’assignation en intervention forcée signifiée le 28 mars 2024,
FIXER la créance des époux [X] à la somme de 1.001.091,03 euros (Un million mille quatre-vingt-onze euros et trois centimes), en principal avec intérêt à taux légal, à l’égard de la société EMEP, selon déclaration de créances en date du 27 mars 2024, signifiée le 28 mars 2024
INSCRIRE la créance des époux [X] à hauteur de la somme de 1.001.091,03 euros (Un million mille quatre-vingt-onze euros et trois centimes), en principal avec intérêt à taux légal, à parfaire selon la déclaration de créances en date du 27 mars 2024, signifiée le 28 mars 2024, à parfaire, au passif de la société EMEP,
CONDAMNER in solidum la société EMEP prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [E] [Z], la société MIC à indemniser intégralement les préjudices subis, comprenant l’actualisation de l’indice BT01 à la date effective de commencement des travaux ainsi que la TVA au taux applicable en vigueur :
• 34.944 € TTC : correspondant au montant de la commande de la société ERIGER pour réaliser la Maîtrise d’Œuvre de réparation des époux [X]
• 12.169,30 € TTC : correspondant au montant total des devis de la société QUANTUN pour réaliser les travaux urgents (EF, Electricité courant fort et faible)
• 9.550,20 € TTC : correspondant au montant total des devis de la société QUANTUN pour réaliser les travaux urgents (canalisations)
• 33.799,20 € TTC : correspondant au montant de la commande de travaux pour réaliser la charpente (entreprise ALTER NOVA) pièces n°88 et 133 en demande annexées au rapport d’expertise
• 51.422,69 € TTC : correspondant au montant de la commande de travaux pour réaliser la couverture (entreprise CVD) pièces 87 et 132 en demande annexées au rapport d’expertise
• 35.354,40 € TTC : correspondant au montant de la commande de travaux de ravalement (pièces n°96 et 131 en demande annexées au rapport d’expertise)
• 60.071,92 € TTC : correspondant au montant du devis de travaux de reprise du lot gros œuvre (pièce n°87 et 131 en demande annexées au rapport d’expertise)
• 62.292 € TTC : correspondant au montant du devis des travaux de réfection des menuiseries extérieures (portes – portes fenêtres – fenêtres) (lot 4 pièce 106 en demande annexée au rapport d’expertise)
• 80.587,56 € TTC : correspondant au montant du devis de réalisation des travaux de cloisons-doublages (pièce n°97 en demande annexée au rapport d’expertise)
• 58.321,41 € TTC : correspondant au montant du devis de réalisation des travaux des menuiseries intérieures (pièce n°98 en demande annexée au rapport d’expertise)
• 25.587,20 € TTC : correspondant au montant du devis de réalisation des travaux de la serrurerie (pièce n°107 en demande annexée au rapport d’expertise)
• 38.541,31 € TTC : correspondant au montant du devis de réalisation des travaux du lot plomberie (pièce n°99 en demande annexée au rapport d’expertise)
• 38.796,32 € TTC : correspondant au montant du devis de réalisation des travaux du lot chauffage (pièces n°89 et 90 en demande annexée au rapport d’expertise)
• 2.876,40 € TTC : correspondant au montant du devis de réalisation des travaux du lot VMC (pièce n°101 en demande annexée au rapport d’expertise)
• 36.500,28 € TTC : correspondant au montant du devis de réalisation des travaux du lot électricité (pièce n°102 en demande annexée au rapport d’expertise)
• 19.782,29 € TTC : correspondant au montant du devis de réalisation des travaux du lot Carrelage Faïence (pièce n°103 en demande annexée au rapport d’expertise)
• 21.006,90 € TTC : correspondant au montant du devis de réalisation des travaux du lot Peinture (pièce n°104 en demande annexée au rapport d’expertise)
• 5.400 € TTC : correspondant aux frais du bureau de contrôle QUALICONSULT (pièces n°76 et 78 en demande annexée au rapport d’expertise)
• 6.172,16 € TTC : correspondant au montant de la nouvelle prime DO pour les travaux de réparation et d’achèvement de la maison (pièce n°83 en demande annexée au rapport d’expertise)
• 26 275,98 € TTC : correspondant aux frais de garde meuble pour la période d’août 2019 à février 2024 (pièces n°26, 119 et 124 du rapport d’expertise judiciaire, et la pièce 12 de la procédure à jour fixe)
• 7.620 € TTC : correspondant au montant du devis d’évacuation des gravats abandonnés par la société EMEP sur le chantier (pièce n°123 en demande annexée au rapport d’expertise)
• 12.929,20 € TTC : correspondant au montant des aléas de chantier valorisés à 2% du montant des devis des travaux de reprises
• 4.797,71 € TTC : correspondant au montant des travaux de fumisterie répondant à l’aléa de chantier à ce jour (pièce n°11 de la procédure à jour fixe)
CONDAMNER in solidum la société EMEP prise en la personne de son liquidateur, et son assurance la société SMABTP, Monsieur [E] [Z], la société MIC, la société VIOFERM et son assurance la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer la somme de 62.292 € TTC : correspondant au montant du devis des travaux de réfection des menuiseries extérieures (portes – portes fenêtres – fenêtres)(lot 4 pièce 106 en demande annexée au rapport d’expertise )
CONDAMNER in solidum de la société SMABTP pour les postes suivants :
• 34.944 € TTC : correspondant au montant de la commande de la société ERIGER pour réaliser la Maîtrise d’Œuvre de réparation des époux [X]
• 60.071,92 € TTC : correspondant au montant du devis de travaux de reprise du lot gros œuvre (pièce n°87 et 131 en demande annexées au rapport d’expertise)
• 62.292 € TTC : correspondant au montant du devis des travaux de réfection des menuiseries extérieures (portes – portes fenêtres – fenêtres)(lot 4 pièce 106 en demande annexée au rapport d’expertise )
• 80.587,56 € TTC : correspondant au montant du devis de réalisation des travaux de cloisons-doublages (pièce n°97 en demande annexée au rapport d’expertise)
• 36.500,28 € TTC : correspondant au montant du devis de réalisation des travaux du lot électricité (pièce n°102 en demande annexée au rapport d’expertise)
• 5.400 € TTC : correspondant aux frais du bureau de contrôle QUALICONSULT (pièces n°76 et 78 en demande annexée au rapport d’expertise)
• 6.172,16 € TTC : correspondant au montant de la nouvelle prime DO pour les travaux de réparation et d’achèvement de la maison (pièce n°83 en demande annexée au rapport d’expertise)
• 12.169,30 € TTC : correspondant au montant total des devis de la société QUANTUN pour réaliser les travaux urgents (EF, Electricité courant fort et faible)
• 9.550,20 € TTC : correspondant au montant total des devis de la société QUANTUN pour réaliser les travaux urgents (canalisations)
• 4.797,71 € TTC : correspondant au montant des travaux de fumisterie répondant à l’aléa de chantier à ce jour (pièce n°11 de la procédure à jour fixe)
CONDAMNER in solidum la société EMEP prise en la personne de son liquidateur, et son assurance la société SMABTP, Monsieur [E] [Z], la société MIC, la société VIOFERM et son assurance la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer aux époux [X] :
• 12.599,02 € TTC : correspondant au montant des travaux de remise en état du studio occupé par la famille [X] pendant les travaux de rénovation de leur maison (pièce n°130 en demande annexée au rapport d’expertise judiciaire)
• 68.077,47 € : correspondant au montant « trop perçu » par la société EMEP (Cf. ma pièce n°05) versé par les époux [X]
• 8.806 € TTC (76 €/jour x 74 jours) : correspondant aux pénalités de retard de la société EMEP calculées pour la période du 21 novembre 2021 (date d’achèvement contractuelle des travaux de construction de la maison) au 25 janvier 2022 (date d’abandon du chantier par la société EMEP)
• 31.000 € : correspondant à la perte de revenus locatifs de la famille [X] pour la période du 12 novembre 2021 à juin 2024 (à parfaire en fonction de la date d’achèvement des travaux de reprises)
• 8.396,20 € : correspondant aux frais de pensionnat du fils [X]
• 2.510 € au titre des frais d’accompagnement et de soutien psychologiques
• 96.000 € (100 € par jour x 960 jours à parfaire) : correspondant à la valorisation du préjudice de trouble de la vie familiale pour la période du 12 novembre 2021 à juin 2024 (calcul à parfaire à la date d’achèvement des travaux de réparation et de construction)
• 42.293,11 € : correspondant au surcoût pour les époux [X], des frais de financement des travaux en raison du retard et de la défaillance de la société EMEP
CONDAMNER in solidum la société EMEP prise en la personne de son liquidateur et Monsieur [E] [Z] à restituer la somme trop perçue de 68.077,47 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2022,
CONDAMNER in solidum la société EMEP prise en la personne de son liquidateur, et son assurance la société SMABTP, Monsieur [E] [Z], la société MIC, la société VIOFERM et son assurance la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer la somme de 1.442,40 euros à Monsieur et Madame [X] au titre des frais d’expertise amiable de Monsieur [F] (pièce 13 en demande annexée au rapport d’expertise judiciaire) ;
CONDAMNER in solidum la société EMEP prise en la personne de son liquidateur, et son assurance la société SMABTP, Monsieur [E] [Z], la société MIC, la société VIOFERM et son assurance la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer la somme de 25 000 euros à Monsieur et Madame [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société EMEP prise en la personne de son liquidateur, et son assurance la société SMABTP, Monsieur [E] [Z], la société MIC, la société VIOFERM et son assurance la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à supporter l’intégralité des dépens de l’instance au fond et de l’instance de référé expertise, en application de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les honoraires et frais d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [V] (pièce n°9, à hauteur de 21.610,80 euros), ainsi que les dépens du référé expertise compris les frais du constat d’huissier de justice en date du 25 janvier 2022, et avec distraction au profit de Me Valérie PIGALLE, pour les frais dont elle aura fait l’avance, ASSORTIR les condamnations prononcées en TTC, TVA incluses, les époux [X], particuliers, ne récupérant pas la TVA, et seront actualisés par application de l’indice BT01 à la date du jugement,
ASSORTIR toutes les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions, en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
*
Par conclusions signifiée par voie électronique le 29 mars 2024, la société VIOFERM demande au tribunal tribunal, au visa des articles 1217 et 1224, 1231 et suivants, 1240 et suivants et 1792 et suivants, du code
RECEVOIR la Société VIOFERM en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur et Madame [X] de leurs demandes formulées à l’encontre de la Société VIOFERM.
A titre subsidiaire :
FIXER le montant de la reprise des menuiseries à la somme de 14.820 € TTC comme retenu par l’expert judiciaire initialement,
CONDAMNER la Société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à relever et garantir la Société VIOFERM de toutes condamnations qui seraient prises à son encontre,
DEBOUTER les époux [X] de leurs autres demandes à l’encontre de la Société VIOFERM,
CONDAMNER les époux [X] à payer à la Société VIOFERM la somme de 3.000 € au tittre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER les époux [X] aux entiers dépens de l’instance,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la société MIC INSURANCE demande au tribunal, au visa des articles L.121-12, L.124-3, L.241-1 et L.242-1 du Code des assurances et 1792 et suivants, 1250 (anciennement 1147) et 1240 (anciennement 1382) du Code civil, de :
A titre liminaire :
REJETER toute réclamation à l’encontre de MIC INSURANCE au titre des dommages immatériels allégués faute pour les consorts [X] d’avoir souscrit la garantie complémentaire facultative afférente.
Par conséquent :
DEBOUTER les consorts [X] de leurs demandes au titre des dommages immatériels allégués en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de MIC INSURANCE, soit notamment :
• 26.275,98 € TTC correspondant aux frais de garde meuble ;
• 12.599,02 € TTC correspondant au montant total des travaux de remise en état du studio occupé par la famille [X] pendant les travaux de rénovation de leur maison ;
• 68.077,47 € correspondant au montant « trop perçu » par la société EMEP ;
• 8.806 € TTC correspondant aux pénalités de retard de la société EMEP calculés pour la période du 21 novembre 2021 (data d’achèvement contractuelle des travaux de construction de la maison) au 25 janvier 2022 (date d’abandon du chantier par la société EMEP) ;
• 31.000 € correspondant à la perte de revenus locatifs de la famille [X] pour la période du 12 novembre 2021 à mars 2024 (à parfaire en fonction de la date d’achèvement des travaux de reprises) ;
• 8.396,20 € correspondant aux frais de pensionnat du fils [X] ;
• 2.510 € au titre des frais d’accompagnement et de soutien psychologique ;
• 96.000 € correspondant à la valorisation du préjudice de trouble de la vie familiale pour la période du 12 novembre 2021 à mars 2024 (à parfaire en fonction de la date d’achèvement des travaux de reprises) ;
• 42.293,11 € correspondant au surcoût pour les époux [X] des frais de financement des travaux en raison du retard et de la défaillance de la société EMEP.
A titre principal :
REJETER toutes réclamations en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de MIC INSURANCE au titre des reprises et/ou de l’achèvement de l’ouvrage au motif que la garantie obligatoire « Dommage-Ouvrage » n’est pas mobilisable faute de résiliation du marché de la société EMEP, soit notamment :
• 34.944 € TTC : correspondant au montant de la commande de la société ERIGER pour réaliser la Maîtrise d’Œuvre de réparation des époux [X] ;
• 12.169,30 € TTC : correspondant au montant total des devis de la société QUANTUN pour réaliser les travaux urgents (EF, Electricité courant fort et faible) ;
• 9.550,20 € TTC : correspondant au montant total des devis de la société QUANTUN pour réaliser les travaux urgents (canalisations) ;
• 33.799,20 € TTC : correspondant au montant de la commande de travaux pour réaliser la charpente (entreprise ALTER NOVA)
• 51.422,69 € TTC : correspondant au montant de la commande de travaux pour réaliser la couverture (entreprise CVD)
• 35.354,40 € TTC : correspondant au montant de la commande de travaux de ravalement
• 60.071,92 € TTC : correspondant au montant du devis de travaux de reprise du lot gros œuvre
• 62.292 € TTC: correspondant au montant du devis des travaux de réfection des menuiseries extérieures (portes – portes fenêtres – fenêtres)
• 80.587,56 € TTC : correspondant au montant du devis de réalisation des travaux de cloisons-doublages
• 58.321,41 € TTC : correspondant au montant du devis de réalisation des travaux des menuiseries intérieures
• 25.587,20 € TTC : correspondant au montant du devis de réalisation des travaux de la serrurerie
• 38.541,31 € TTC : correspondant au montant du devis de réalisation des travaux du lot plomberie
• 38.796,32 € TTC : correspondant au montant du devis de réalisation des travaux du lot chauffage
• 2.876,40 € TTC : correspondant au montant du devis de réalisation des travaux du lot VMC
• 36.500,28 € TTC : correspondant au montant du devis de réalisation des travaux du lot électricité
• 19.782,29 € TTC : correspondant au montant du devis de réalisation des travaux du lot Carrelage Faïence
• 21.006,90 € TTC : correspondant au montant du devis de réalisation des travaux du lot Peinture
• 5.400 € TTC : correspondant aux frais du bureau de contrôle QUALICONSULT
• 6.172,16 € TTC: correspondant au montant de la nouvelle prime DO pour les travaux de réparation et d’achèvement de la maison
• 26.275,98 € TTC : correspondant aux frais de garde meuble pour la période d’août 2019 à février 2024
• 7.620 € TTC : correspondant au montant du devis d’évacuation des gravats abandonnés par la société EMEP sur le chantier
• 12.929,20 € TTC : correspondant au montant des aléas de chantier valorisés à 2% du montant des devis des travaux de reprises
• 4.797,71 € TTC correspondant au montant des travaux de fumisterie.
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie MIC INSURANCE.
A titre subsidiaire :
LIMITER la condamnation de MIC INSURANCE à la somme totale TTC de 65.734,41 € TTC au motif, d’une part, que les opérations d’expertise judiciaire n’ont permis de détecter qu’un seul désordre de caractère décennal selon les critères de l’article 1792 du Code civil et, d’autre part, que la garantie obligatoire « Dommage Ouvrage » n’a pas vocation à financer la terminaison de l’ouvrage.
REJETER toute réclamation plus ample ou contraire.
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum :
— la société EMEP et son assureur, SMABTP ;
— Monsieur [E] [Z], gérant de la société EMEP ;
— la SELARL MMJ, es qualité de liquidateur de la société EMEP
— la société VIOFERM et son assureur, GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE,
à relever et garantir la compagnie MIC INSURANCE de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre avec capitalisation des intérêts au sens de l’article 1154 du Code civil, et ce sur simple justificatif de règlement.
CONDAMNER les consorts [X] ou tout succombant à payer à la compagnie QBE une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaires.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la société GROUPAMA demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1224, 1231 et suivants, 1240 et suivants et 1792 et suivants, du code civil, et L.124-3 du code des assurances, de :
DEBOUTER Monsieur et Madame [X] de leurs demandes à l’encontre de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE sur un fondement décennal,
DEBOUTER Monsieur et Madame [X] de leurs demandes à l’encontre de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE sur le fondement de la responsabilité civile générale et de la responsabilité contractuelle de la société VIOFERM,
DEBOUTER Monsieur et Madame [X] de toutes leurs demandes à l’encontre de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, le contrat d’assurance souscrit en son temps ayant été résilié et aucune garantie d’assurance n’étant due au cas d’espèce,
CONDAMNER in solidum la société EMEP et son gérant, ainsi que son assureur, la SMABTP, outre la société MIC INSURANCE COMPANY, (à tout le moins au titre de l’aggravation des désordres en l’absence de prise en charge du sinistre) à garantir intégralement GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE de toute condamnation qui serait prononcée contre elle,
JUGER GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, assureur de la société VIOFERM, recevable et bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à son contrat d’assurance, notamment en ce qui concerne les franchises et plafonds,
DEBOUTER toute partie qui présenterait des demandes à l’encontre de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE,
REJETER la demande d’exécution provisoire des époux [X], compte tenu du caractère très élevé, voire exorbitant, de leurs demandes et de leur impossibilité à restituer les fonds, en cas d’infirmation du jugement,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [X] et tout succombant à payer à GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Matthieu MALNOY en application de l’article 699 du même code.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la SMABTP demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants, 1231 et suivants du Code Civil, et L 124-3 du Code des Assurances, de :
A titre principal :
DEBOUTER les Consorts [X] et tout concluant de toutes demandes dirigées contre la SMABTP, assureur de EMEP,
En effet,
JUGER que la réception n’a pas été prononcée et que la réception judiciaire, même par lot (de surcroît en l’absence de lots) et ou par tranches, ne saurait être prononcée, de surcroît en application de la norme AFNOR P03.001 applicable au marché,
JUGER en tout état de cause que la réception partielle par lot (inexistant) et ou par tranches, serait assortie de réserves, non garanties par la SMABTP,
JUGER en tout état de cause également que la police de la SMABTP ne saurait être mobilisée dès lors que tous les travaux de EMEP n’ont pas été sous-traités, y compris la maîtrise d’œuvre, ce qui constitue une exclusion de garantie expresse, dans le cadre des activités déclarées,
JUGER en outre que la police de la SMABTP a été résiliée au 5.04.2022, soit avant le référé des époux [X], si bien que les préjudices immatériels constituant des garanties facultatives ne sont pas garantis,
A titre subsidiaire :
DEBOUTER les époux [X] de toutes demandes excédant les conclusions du rapport de Monsieur [V],JUGER que la SMABTP exclut de ses garanties les travaux d’achèvement de l’ouvrage soit la quasi-totalité des demandes des époux [X], et les débouter de ces chefs de demandes,
JUGER mal fondées les demandes des Consorts [X] au titre des préjudices immatériels et les rejeter, et à tout le moins les réduire,
CONDAMNER in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, (à tout le moins au titre de l’aggravation des désordres en l’absence de prise en charge du sinistre), la société VIOFERM et son assureur, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à relever et garantir la SMABTP, assureur de EMEP, de toutes condamnations,
JUGER la SMABTP, assureur de EMEP, recevable et bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police que sont notamment les franchises et plafonds,
DEBOUTER tout contestant de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre la SMABTP, assureur de EMEP,
REJETER l’exécution provisoire sur les demandes des Consorts [X], compte tenu du caractère très élevé, voire exorbitant, de leurs demandes et de leur impossibilité à restituer les fonds, en cas d’infirmation du jugement,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [X] et tout succombant à payer à la SMABTP 3.000 € au titre de l''article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, en application de l’article 699 du même Code.
*
Assignée à personne morale le 14 février 2024, la société EMEP n’a pas constitué avocat.
Assignée à personne morale le 28 mars 2024, la société EMEP représentée par son liquidateur judiciaire la MMJ prise en la personne de Me [G], n’a pas constitué avocat.
Assigné en étude d’huissier le 14 février 2024, Monsieur [Z] n’a pas constitué avocat.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024.
L’affaire a été plaidée le 4 juin 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024 prorogé au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes de constatations
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
II- Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours »
En application de l’article L.622-21-1 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En application de cet article, le créancier antérieur à l’ouverture d’une procédure collective ne peut plus agir en paiement et doit déclarer sa créance en application de l’article L. 622-24 du Code de commerce et se soumettre à la procédure de vérification des créances qui verra le juge-commissaire statuer sur la créance déclarée. La créance n’échappe au juge-commissaire que si le créancier avait engagé une action en paiement antérieurement à l’ouverture de la procédure. En ce cas, l’instance est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance, et est reprise de plein droit après la mise en cause des organes de la procédure et tend alors seulement à la constatation de la créance et la fixation de son montant.
Cette règle est, en application de l’article 125 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir d’ordre public qui doit en conséquence être relevée d’office par le juge.
En l’espèce, Monsieur et Madame [X], les sociétés MIC INSURANCE et GROUPAMA formulent des demandes à l’encontre de la société EMEP.
Il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 22 mars 2024, a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société EMEP.
Les époux [X] ont bien déclaré leur créance entre les mains du liquidateur judiciaire désigné et ont attrait ce dernier dans la présente cause.
Mais la présente procédure ayant été engagée antérieurement, seules sont recevables les demandes en constatation de la créance et fixation de son montant.
Sont donc irrecevables toutes les demandes tendant à des condamnations à paiement formulées à l’encontre de la société EMEP prise en la personne de son liquidateur par les époux [X], à l’exception de celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
S’agissant des appels en garantie formulés par les sociétés MIC INSURANCE et GROUPAMA à l’encontre de la société EMEP elle-même et non représentée par Me [G] ès qualités de liquidateur, ils sont irrecevables.
III- Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des parties défaillantes
Il est rappelé qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre des parties défaillantes (n’ayant pas constitué avocat) auxquelles les écritures n’auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire.
En l’espèce, Me [G] de la SELARL MMJ, ès qualités de liquidateur de la société EMEP, et Monsieur [Z] n’ont pas constitué avocat.
1- Sur les demandes à l’encontre de Me [G] de la SELARL MMJ, ès qualités de liquidateur de la société EMEP
Monsieur et Madame [X] et la société MIC INSURANCE formulent des demandes à l’encontre de Me [G] de la SELARL MMJ, ès qualités de liquidateur de la société EMEP.
— Sur les demandes des époux [X] :
Le tribunal rappelle que les demandes en condamnation à paiement formulées par Monsieur et Madame [X] à l’encontre de la société EMEP représentée par Me [G] ès qualités de liquidateur judiciaire ont été déclarées irrecevables.
S’agissant des autres demandes (fixation de créance et inscription au passif de la société EMEP) formulées par les époux [X] dans leurs conclusions du 29 mars 2024 non signifiées au liquidateur, elles étaient déjà contenues dans leur assignation délivrée le 28 mars 2024, de sorte qu’elles sont recevables.
— Sur les demandes de la société MIC INSURANCE :
Si la société MIC INSURANCE a fait signifier le 29 mars 2024 à la société MMJ prise en la personne de Maître [G] ès qualités de liquidateur de la société EMEP, ses conclusions notifiées le même jour, force est de constater que celles-ci ne comportaient pas d’appel en garantie de la société MMJ.
Et le tribunal ne trouve nulle trace de la signification à la société MMJ prise en la personne de Maître [G] ès qualités de liquidateur de la société EMEP, des dernières conclusions de la société MIC notifiées par voie électronique le 2 avril 2024 qui contiennent cet appel en garantie.
En conséquence, les demandes de la société MIC INSURANCE sont irrecevables à l’encontre de Me [G] de la SELARL MMJ, ès qualités de liquidateur de la société EMEP.
2- Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [Z]
Monsieur et Madame [X] et la société MIC INSURANCE formulent des demandes à l’encontre de Monsieur [Z].
Les époux [X] ont valablement fait signifier à Monsieur [Z] le 28 mars 2024 leurs conclusions du même jour, identiques à leurs dernières conclusions du 29 mars 2024. Ils sont donc recevables en leurs demandes à son encontre.
La société MIC INSURANCE a valablement fait signifier à Monsieur [Z] le 29 mars 2024 ses conclusions du même jour, identiques à ses dernières conclusions du 2 avril 2024. Elle est donc recevable en ses demandes à son encontre.
IV- Sur les responsabilités
A. Sur les désordres
1. Sur l’existence des désordres :
L’expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
Extérieur :
le chantier n’est pas clos et des gravats et du matériel de chantier sont abandonnés dans le jardin. Je demande de clôturer le chantier au plus tôtles façades ne sont pas enduitesles accès au jardin ne sont pas finalisésle balcon n’est pas achevél’alimentation en EF n’est pas enterréeles appuis de fenêtres coté voisin sont débordantsdes tiges filetées sont visibles en façade.
RDC :
les fenêtres et portes n’ont pas été posées conformément aux règles de l’art (absence de plumet ciment sur les briques, de joints compribande, de seuil, etc…)le mur de façade est partiellement démoli ; et par conséquent le compteur électrique est aux intempéries. Je demande de reboucher au plus tôt le mur pour mettre l’immeuble en sécuritél’escalier d’accès aux étages n’a pas été posél’isolation et les cloisons ne sont pas réaliséesles finitions du gros œuvre n’ont pas été réalisées et des aciers sont apparents dans la structure porteuse
1er étage :
les fenêtres et portes fenêtres n’ont pas été posées conformément aux règles de l’art (absence de plumet ciment sur les briques, de joints compribande, de seuil, etc…) de surcroît la porte fenêtre n’est pas conforme aux plans (largeur des ouvrants non conforme aux plans du PC) et les poignées de certains ouvrants ne sont pas positionnées à une hauteur réglementaire (norme PMR)l’escalier d’accès aux étages est manquantl’isolation et les cloisons n’ont pas été réaliséesles finitions du gros œuvre sont manquantes et les aciers sont apparents dans la structure porteuseles volets roulants sont bloqués en position ferméeles trois châssis d’escalier ne sont pas conformes au marché de la société EMEP
2ème étage :
les fenêtres et portes fenêtres n’ont pas été posées conformément aux règles de l’art (absence de plumet ciment sur les briques, de joints compribande, de seuil, etc…) de surcroît la porte fenêtre n’est pas conforme aux plans (largeur des ouvrants non conforme aux plans du PC)l’escalier d’accès aux étages est manquantl’isolation et les cloisons n’ont pas été réaliséesles finitions du gros œuvre n’ont pas été réalisées et des aciers sont apparents dans la structure porteuseles trois châssis d’escalier ne sont pas conformes au marché de la société EMEP
Combles :
la charpente et la couverture n’ont pas été réaliséesles allèges des fenêtres et les appuis sont manquantsles fenêtres n’ont pas été posées conformément aux règles de l’art (absence de plumet ciment sur les briques, de joints compribande, de seuil, etc…) de surcroît la porte fenêtre n’est pas conforme aux plans (largeur des ouvrants)l’escalier d’accès aux étages n’a pas été posél’isolation et les cloisons sont manquantesles finitions du gros œuvre n’ont pas été réalisées et des aciers sont apparents dans la structure porteuse.
2. Sur la nature des désordres :
Monsieur et Madame [X] fondent leurs demandes sur les articles 1231, 1231-1, 544, 1240 et 1792 et suivants du code civil.
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Le constructeur de l’ouvrage est défini par l’article 1792-1 du code civil comme :
« 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
L’article 1792-2 du même code précise que « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’un dommage à l’ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui compromet sa solidité ou le rend impropre à sa destination.
Selon l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La réception des travaux, avec ou sans réserves, est l’acte juridique qui marque la fin du contrat de louage d’ouvrage entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur. En l’absence de réception formelle, il peut y avoir une réception tacite, mais doit être sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage, révélée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la quasi totalité des travaux.
En l’espèce, Monsieur et Madame [X] demandent au tribunal de fixer la date de réception partielle par lots à la date du 25 janvier 2022.
En premier lieu, le tribunal relève que le marché de travaux produit aux débats (non daté et non signé par Monsieur et Madame [X] mais dont les parties s’accordent à dire qu’il est bien celui les liant), n’est pas un marché par lots, la société EMEP étant le contractant général.
De surcroît la norme AFNOR P03.001 dont l’application est prévue au marché de travaux, prévoit que « la réception ne comporte pas de phase provisoire et est définitive en une seule fois. La réception peut toutefois être prononcée par tranches si le marché en comporte », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En second lieu, il était prévu au marché de travaux des réunions de chantier hebdomadaires et stipulé que « La réception aura lieu à l’achèvement des travaux » et qu « au plus tard, le jour de la réception des travaux, les attestations d’achèvement des travaux en conformité avec les autorisations d’urbanisme seront transmises aux maîtres de l’ouvrage. »
Monsieur et Madame [X] ont fait signifier à la société EMEP le 19 janvier 2022 une « sommation d’assister à la réunion de chantier afin d’établir un constat contradictoire d’avancement de travaux » fixée au 25 janvier 2022.
Et le constat d’huissier établi le 25 janvier 2022 décrit effectivement l’état du chantier au jour J.
Il ne ressort pas de ce document, ni dans la forme ni dans le fond, la volonté non équivoque de Monsieur et Madame [X] de procéder à la réception de l’ouvrage, au demeurant impossible puisque complètement inachevé, ni hors d’eau ni hors d’air. La réception ne peut être prononcée que si les travaux sont en état d’être reçus, même s’il reste des réserves à lever, et si le maître d’ouvrage peut en prendre possession.
En conséquence, le tribunal déboute Monsieur et Madame [X] de leur demande de fixation de la date de réception au 25 janvier 2022.
A défaut de réception des travaux, la garantie décennale ne s’applique pas.
Seule la responsabilité de droit commun des entreprises intervenantes peut être recherchée.
B. Sur les responsabilités encourues
Monsieur et Madame [X] recherchent subsidiairement la responsabilité contractuelle et délictuelle des constructeurs .
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
1. Sur la responsabilité de la société EMEP :
L’entrepreneur lié par un contrat au maître d’ouvrage est tenu d’une obligation de résultat ; il engage sa responsabilité contractuelle en cas d’inexécution de ses obligations et en particulier en cas d’abandon de chantier.
En l’espèce, il est établi par le rapport d’expertise que la société EMEP n’a pas respecté les règles de l’art pour la pose de certains éléments et a laissé le chantier totalement inachevé.
L’expert indique : « la société EMEP a réalisé les travaux de maçonnerie de l’extension de la maison des époux [X] sans respecter les DTU, ni le planning des travaux contractuel et a abandonné le chantier.
De surcroît la société EMEP a facturé aux époux [X] des travaux qu’elle n’a pas réalisés pour un montant de 68.077,47 € TTC. »
La responsabilité contractuelle de la société EMEP est donc engagée.
2. Sur la responsabilité de Monsieur [Z] en qualité de gérant de la société EMEP :
Monsieur et Madame [X] prétendent à la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle de Monsieur [Z] en qualité de gérant de la société EMEP aux motifs qu’il aurait commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité.
Cependant, Monsieur et Madame [X] ne démontrent par aucune pièce l’existence d’une faute détachable de ses fonctions et qui soit personnellement imputable à Monsieur [Z]. Les manquements sur le chantier, aussi graves soient-ils, relèvent de la mauvaise exécution ou de l’inexécution du contrat par la société EMEP qui ne pouvait qu’être représentée par son gérant.
La responsabilité de Monsieur [Z] sera rejetée.
3. Sur la responsabilité de la société VIOFERM :
Monsieur et Madame [X] prétendent à la responsabilité délictuelle de la société VIOFERM en qualité de sous-traitante de la société EMEP.
Il est produit aux débats le devis pour les menuiseries extérieures émis par la société VIOFERM n° 820820 M2 du 07/12/2020 signé par la société EMEP pour un montant de 21.098,25 € TTC qui démontre l’existence d’un contrat de sous-traitance.
Le sous-traitant n’étant pas contractuellement lié au maître d’ouvrage, il appartient à ce dernier de prouver une faute pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance.
Il ressort du rapport de l’expert que les fenêtres et porte-fenêtres des RDC, 1er et 2ème étages n’ont pas été posées conformément aux règles de l’art, que la porte-fenêtre du 1er étage n’est pas conforme aux plans (largeur des ouvrants) et que les poignées de certains ouvrants ne sont pas positionnées à une hauteur réglementaire (norme PMR).
La responsabilité de la société VIOFERM est donc engagée.
V- Sur la garantie des assureurs
L’action à l’encontre des assureurs relève des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances qui prévoit que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.»
1. Sur la garantie de l’assureur Dommages-ouvrage MIC INSURANCE :
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame [X] ont souscrit à effet du 25/10/2019, auprès de la société MIC INSURANCE:
une assurance Dommages-ouvrageet une assurance complémentaire facultative relative aux dommages causés aux existants.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances, « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article ». »
En application de ces dispositions, l’assurance dommages-ouvrage garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation de l’ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale, en dehors de toute recherche des responsabilités. Elle permet, par un préfinancement des travaux, d’assurer la réparation immédiate des désordres graves sans avoir à attendre la détermination des responsabilités.
Cependant, le tribunal a exclu le caractère décennal des désordres pour absence de réception des travaux.
Les époux [X] entendent, dans cette hypothèse, voir mobiliser la garantie Dommages-ouvrage avant réception au visa des alinéas 8 et 9 de l’article L. 242-1 du code des assurances sus-reproduit selon lesquels l’assurance « garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations.»
Il est constant que trois conditions cumulatives doivent être remplies dans ce cadre pour pouvoir mobiliser la garantie Dommages-ouvrage :
le caractère décennal des désordresune lettre de mise en demeure infructueuseune résiliation du marché.
En premier lieu, au vu des désordres constatés par l’expert, est compromise la solidité de l’ouvrage et son impropriété à sa destination est certaine. Il s’en déduit leur caractère décennal.
En second lieu, les époux [X] invoquent la lettre de mise en demeure adressée le 21 décembre 2021 à la société EMEP. Mais outre le fait que cette lettre n’est nullement mentionnée en objet comme étant une mise en demeure, il n’en ressort pas la volonté des époux [X] de mettre fin au contrat puisqu’ils sollicitent au contraire la mise en œuvre par son destinataire de la reprise de dates pour terminer le chantier. Aucune menace de rupture des relations contractuelles n’y est évoquée, les demandeurs indiquant même consigner les sommes restant dues en guise de leur bonne foi.
De même, la sommation d’assister à la réunion de chantier afin d’établir un constat contradictoire d’avancement de travaux en date du 19 janvier 2022 ne peut valoir mise en demeure.
En revanche, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 11 mars 2022 à la société EMEP par le conseil des époux [X] vise expressément la volonté de ces derniers de se prévaloir de la résiliation du contrat aux torts de l’entreprise, « compte tenu des manquements contractuels graves et répétés, notamment votre refus de terminer le chantier, de votre absence aux réunions de chantier. »
Les deux conditions initiales sont effectivement remplies.
Cependant, il ne peut qu’être constaté que les époux [X] n’ont pas notifié à la société EMEP la résolution du contrat, bien que son inexécution ait persisté, contrairement aux exigences des dispositions de l’article 1226 du code civil.
La garantie Dommages-ouvrage n’est donc pas plus mobilisable pour cause de résiliation du marché avant réception.
Quant à la garantie complémentaire facultative relative aux dommages causés aux existants, elle est sans objet dans le présent litige.
2. Sur la garantie de la SMABTP en tant qu’assureur de la société EMEP :
Il est produit aux débats la police « Global Constructeur » souscrite à effet du 01/04/2018 par la société EMEP auprès de la SMABTP offrant les garanties suivantes :
Dommages extérieurs à l’ouvrageDommages à l’ouvrage après réceptionDommages avant réception.
L’article 12 des conditions générales auquel renvoie le paragraphe Dommages avant réception, seul susceptible de trouver application dans le cadre du présent litige, stipule en son alinéa 12.1.1 relatif aux« Garanties des dommages à votre ouvrage, vos travaux, vos matériaux et approvisionnements » que sont garantis, dans le cadre des activités déclarées, le paiement des dommages matériels affectant, sur chantier, avant réception :
• vos travaux, objets de vos marchés
• les travaux effectués par vos sous-traitants lorsque vous êtes contraint de faire effectuer, à vos frais, les réparations
lorsque ces dommages résultent d’un incendie, explosion, chute de la foudre, tempête, ouragan…, tous les cas visés correspondant à des catastrophes naturelles.
Les garanties de la SMABTP ne sont donc pas mobilisables et de surcroît, la société EMEP a déclaré au titre de son activité : « contractant général sous-traitant tous les travaux et toute la maîtrise d’œuvre (hors réalisation d’installations photovoltaïques) », alors qu’elle est intervenue en qualité d’entreprise générale sur le chantier.
3. Sur la garantie de GROUPAMA en tant qu’assureur de la société VIOFERM :
Il est produit aux débats la police « Bati Solution » responsabilité civile et décennale, souscrite auprès de GROUPAMA par la société VIOFERM à effet du 17/10/2026, pour ses activités menuiseries intérieures et extérieures, en qualité de locateur d’ouvrage ou de sous-traitant.
Seule la responsabilité civile de la société VIOFERM a été retenue par le tribunal.
L’objet de la garantie est définie à l’article 3.1.1 des conditions générales intitulé « Responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux » :
« Les assureurs s’engagent à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices ne consistant pas en des Dommages Construction, Dommages Matériels ou Dommages Immatériels visés aux articles 3.2 et suivants des conditions générales (responsabilité décennale) , causés aux Tiers par sa faute ou par le fait notamment de ses travaux de construction… »
Il s’en déduit que la garantie n’a pas vocation à s’appliquer aux désordres causés par la société VIOFERM à Monsieur et Madame [X] mais seulement à couvrir des dommages que causerait l’assuré à des tiers à l’ouvrage.
La garantie de GROUPAMA n’est donc pas mobilisable.
VI- Sur l’obligation à la dette
Il résulte de l’ensemble des éléments de l’affaire qu’il doit être fixée au passif de la société EMEP l’indemnisation de l’intégralité des préjudices subis par Monsieur et Madame [X] du fait des désordres, à l’exception de ceux relatifs aux menuiseries extérieures qui ont été exclusivement réalisées par la société VIOFERM.
Cette dernière sera condamnée à la réparation des désordres relatifs aux menuiseries extérieures.
VII- Sur les préjudices subis
1. Sur les travaux de remise en état
Il résulte du rapport de l’expert que les travaux de remise en état, stricto sensu, s’élèvent, tous désordres confondus à la somme de 652.800,74 € TTC.
Il convient de fixer la créance des époux [X] au passif de la société EMEP à la somme de 590.508,74 € TTC, après déduction de la somme de 62.292 € TTC qui correspond exclusivement aux travaux de remise en état des menuiseries imputables à la seule société VIOFERM.
Il convient de rappeler que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société EMEP ne peuvent porter intérêts en raison de l’arrêt du cours des intérêts prévu à l’article
L. 622-28 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire en vertu de l’article L 641-3 du même code.
La société VIOFERM sera condamnée quant à elle à verser aux époux [X] la somme de 62.292 € TTC au titre de l’intégralité des travaux de remise en état des menuiseries extérieures, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur les préjudices immatériels
Monsieur et Madame [X] sollicitent les sommes suivantes :
— 12.599,02 € TTC au titre des travaux de remise en état du studio occupé par la famille [X] pendant les travaux de rénovation de leur maison
— 68.077,47 € : correspondant au montant « trop perçu » par la société EMEP (Cf. ma pièce n°05) versé par les époux [X]
— 8.806 € TTC (76 €/jour x 74 jours) : correspondant aux pénalités de retard de la société EMEP calculées pour la période du 21 novembre 2021 (date d’achèvement contractuelle des travaux de construction de la maison) au 25 janvier 2022 (date d’abandon du chantier par la société EMEP)
— 31.000 € : correspondant à la perte de revenus locatifs de la famille [X] pour la période du 12 novembre 2021 à juin 2024 (à parfaire en fonction de la date d’achèvement des travaux de reprise)
— 8.396,20 € : correspondant aux frais de pensionnat du fils [X]
— 2.510 € au titre des frais d’accompagnement et de soutien psychologiques
— 96.000 € (100 € par jour x 960 jours à parfaire) : correspondant à la valorisation du préjudice de trouble de la vie familiale pour la période du 12 novembre 2021 à juin 2024 (calcul à parfaire à la date d’achèvement des travaux de réparation et de construction)
— 42.293,11 € : correspondant au surcoût pour les époux [X], des frais de financement des travaux en raison du retard et de la défaillance de la société EMEP.
L’expert a validé toutes les sommes sans donner d’explications détaillées dans son rapport.
Il appartient au tribunal au vu des pièces produites de déterminer si le préjudice est réel et de le chiffrer.
Le tribunal déboute Monsieur et Madame [X] de leur demande de travaux de remise en état du studio occupé par eux pendant les travaux de rénovation de leur maison, le lien de causalité avec les désordres n’étant pas établi.
Le tribunal déboute Monsieur et Madame [X] de leur demande au titre du trop-perçu non expliquée avec les détails des paiements : sommes et dates, les avancées de chantier correspondantes et les erreurs de trop-perçus et aucune pièce n’étant versée.
En ce qui concerne les pénalités de retard, il ressort du marché de travaux passé avec la société EMEP que des pénalités journalières de 119 € TTC seraient dues par l’entreprise en cas de retard lui étant imputable, après mise en demeure.
La société EMEP ayant été mise en demeure par LRAR du 21 décembre 2021 de terminer le chantier qui aurait dû être fini pour le 12 novembre 2021, les pénalités sont donc dues par elle à hauteur de la somme de 8.806 € TTC arrêtées au 25 janvier 2022.
Le tribunal déboute Monsieur et Madame [X] de leur demande au titre de la perte de revenus locatifs de l’annexe occupée par la famille [X] durant le chantier, alors qu’il n’est pas démontré qu’elle était destinée à être louée et alors que son état laissait même à désirer.
Le tribunal déboute Monsieur et Madame [X] de leur demande au titre des frais de pensionnat de leur fils et des frais de soutien psychologique, le lien de causalité avec les désordres n’étant pas établi.
S’agissant du trouble moral familial, le tribunal leur alloue une somme de 20.000 €.
S’agissant du surcoût de frais de financement, les époux [X] ne versent aucun tableau comparatif entre le premier prêt immobilier et le nouveau prêt souscrits par eux permettant de voir la réalité du préjudice allégué.
Les époux [X] seront déboutés de cette demande.
Enfin, Monsieur et Madame [X] demandent la somme de 25.920,38 € TTC au titre des frais de garde-meubles qu’ils ont classés à tort dans le préjudice matériel.
Cette somme nécessaire, justifiée et validée par l’expert sera retenue par le tribunal ; elle entre dans le passif de la liquidation de la société EMEP.
Il convient de fixer la créance des époux [X] au passif de la société EMEP à la somme de 54.726,38 € au titre des préjudices immatériels.
La société VIOFERM sera condamnée à verser aux époux [X] la somme de 20.000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, au titre des préjudices immatériels, cette somme en principal étant à sa charge in solidum avec la créance fixée au passif de la société EMEP.
VIII- Sur les frais d’expertise amiable
Cette demande justifiée sera acceptée. La somme de 1.442,40 € sera mise à la charge de la société VIOFERM et ajoutée au passif de la liquidation de la société EMEP.
IX- Sur les appels en garanties
Au vu des éléments de la cause, ils sont sans objet.
X- Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société EMEP et la société VIOFERM seront condamnées in solidum à verser à Monsieur et Madame [X] une somme de 8.000 € à ce titre.
Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société EMEP et la société VIOFERM seront condamnées in solidum aux dépens, qui comprendront les frais d’expertises amiable et judiciaire et de référé ; avec faculté de recouvrement au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
La charge finale des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie à hauteur de 90 % pour la société EMEP représentée par son liquidateur judiciaire Me [G] et à hauteur de 10 % pour la société VIOFERM.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes en condamnation à paiement formulées par les époux [X] à l’encontre de la société EMEP prise en la personne de son liquidateur, à l’exception de celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
DECLARE irrecevables l’appel en garantie formulé par la société MIC INSURANCE à l’encontre de la société EMEP ;
DECLARE irrecevable l’appel en garantie formulé par la société GROUPAMA à l’encontre de la société EMEP ;
DECLARE irrecevables les demandes de la société MIC INSURANCE à l’encontre de Me [G] de la SELARL MMJ, ès qualités de liquidateur de la société EMEP ;
FIXE la créance de Monsieur et Madame [X] au passif de la société EMEP prise en la personne de son liquidateur Maître [G] à la somme de 646.677,52 € TTC ;
DIT que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société EMEP ne peuvent porter intérêts ;
CONDAMNE la société VIOFEERM à payer à Monsieur et Madame [X] :
la somme de 62.292 € TTC au titre des travaux de remise en état, avec actualisation en fonction des variations de l’indice BT01, entre la date du rapport d’expertise et le jugement, outre TVA, actualisée à la date du présent jugement ;
la somme de 20.000 € au titre des préjudices immatériels, cette somme étant à sa charge in solidum avec la créance fixée au passif de la société EMEP ;
DIT que les intérêts sur les sommes dues courent à compter du présent jugement , à l’exception des créances fixées au passif de la liquidation de la société EMEP ;
DIT que les intérêts dus pour au moins une année entière seront capitalisés ;
CONDAMNE la société VIOFERM à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 1.442,40 € au titre de l’expertise amiable ;
CONDAMNE in solidum la société EMEP représentée par son liquidateur judiciaire Me [G] et la société VIOFERM à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de
8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société EMEP représentée par son liquidateur judiciaire Me [G] et la société VIOFERM aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et de référé ;
DIT que la charge finale des dépens et de celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie à hauteur de 90 % pour la société EMEP représentée par son liquidateur judiciaire Me [G] et à hauteur de 10 % pour la société VIOFERM;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé .
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Coûts ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Dépens
- Hospitalisation ·
- Stage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Foyer ·
- Avis ·
- Réintégration ·
- Date ·
- République ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Euro ·
- Solde ·
- Vente forcée ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Vente amiable ·
- Recouvrement ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Lésion ·
- Préjudice corporel ·
- Relever ·
- Référé
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Véhicule
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal compétent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Incidence professionnelle ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Cliniques ·
- Salarié ·
- Rupture
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Promesse ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Permis de construire ·
- Publicité foncière ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Demande ·
- Publication ·
- Ingénierie
- Enfant ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Résiliation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés immobilières ·
- Assurances ·
- Rhône-alpes ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Récompense ·
- Partage ·
- Prêt ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Immobilier ·
- Attribution ·
- Reconnaissance de dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.