Entrée en vigueur le 5 février 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;
2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé.
Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation.
La rémunération à prendre en considération pour le calcul des cotisations est celle qui a servi de base au calcul de l'indemnité journalière allouée à l'intéressé pendant la période de traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle conformément aux dispositions de l'article L. 432-7.
L'indemnité journalière mentionnée à l'alinéa précédent est maintenue à la victime pendant la période d'interruption du traitement consécutive à l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la réadaptation.
Si, au moment où survient l'accident mentionné à l'alinéa précédent, l'état de la victime n'était pas consolidé et si, après consolidation des blessures résultant respectivement de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation et de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de celle-ci, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, la rente qui lui est allouée est calculée compte tenu de l'ensemble de la réduction de capacité subie.
Si la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation avait été constatée, il est alloué, le cas échéant, pour l'incapacité de travail résultant du second accident, une rente distincte, sans préjudice de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-2.
Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de la rente est celle des douze mois antérieurs à l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation ; elle est déterminée conformément aux dispositions des articles R. 434-29 et R. 436-1.
Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire mentionné à l'article R. 412-11, c'est ce salaire qui est pris en considération.
[…] de la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute à l'origine de l'accident du travail tant en ce qui concerne le coût de l'accident du travail au sens des articles L.241-5-1 et suivants et R . 242- 6 -1 et suivants du code de la sécurité sociale que la répartition complémentaire qui en résulte à savoir : tant la majoration de la rente que le surcoût des cotisations d'accident du travail résultant de l'imputation sur son compte employeur du capital représentatif de la rente générée par l'accident survenu à son salarié, […] L. 412-6 et R. 412-6 du code de la sécurité sociale […]
[…] A R R Ê T […] Elle réclame, en conséquence, l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable née du silence de cette dernière au terme du délai prévu par l'article R 412-6 du code de la sécurité sociale. […] Enfin, ne ce qui concerne les pièces produites aux débats par l'association sous annexe 6, il ne s'agit manifestement pas de justificatifs de remboursement réels de frais correspondant aux fonctions de dirigeant mais d'un récapitulatif, mois par mois, des frais du président au départ de St Etienne de BAIGORRY, soit d'un récapitulatif des frais de déplacements. […]
[…] En l'espèce, si effectivement la déclaration d'accident du travail, effectuée par le centre de réadaptation de [Localité 6], mentionne que l'[5] (soit l'[5] est l'employeur) pour autant, une telle déclration ne peut juridiquement être établie que par 'l'employeur', et il résulte des dispositions cumulées des articles R.6342-3 du code du travail, R.412-5 et R.412-6 du code de la sécurité sociale que les obligations de l'employeur en matière accident du travail lui incombent pour être l'établissement, lieu du stage. […] Aux termes de l'article L.412-8 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2016-1088 en date du 8 août 2016, […]