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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 04 Mai 2026
Affaire :N° RG 25/00042 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ7J
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE avocate au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSES
Société [1] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître BERTAULT Solène, avocate au barreau de MEAUX
Société [2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Nicolas CHAVRIER, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Carole HAGEGE, avocate au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 5]
Représentée par Madame [O] [W], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Florence SCHOREGE-BOURRAS, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Mars 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 14 novembre 2023, Monsieur [L] [I] salarié au sein de la société [1], a été victime d’un accident, survenu le 3 octobre 2023, dans les circonstances suivantes : « [L] [I] était en pause lors de l’accident. L’échafaudage [de chantier] a basculé en avant et est venu s’écraser sur [lui] ».
Les deux certificats médicaux initiaux en date du 3 octobre 2023, font état d’un « traumatisme crânien avec plaie suturable de 2 cm, contusion cervicale » et de d’une « plaie occipitale de 4 cm suturé ».
Par deux courriers en date du 11 décembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [L] [I] et à la société [1] la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de travail du 14 novembre 2023.
Par courrier du 7 novembre 2024, la Caisse a notifié à Monsieur [L] [I] la fin de la prise en charge de son accident et la fixation de la guérison de ses lésions au 15 novembre 2024.
Par courrier du 21 février 2024, Monsieur [L] [I] a sollicité auprès de la Caisse la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur la société [1] et de l’employeur utilisatrice la société [3] de son accident du travail du 3 octobre 2023.
Puis, par requête arrivée au greffe le 16 janvier 2025, à l’issue de l’échec de la tentative de conciliation, Monsieur [L] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 2 mars 2026.
Aux termes de sa requête introductive d’Instance, Monsieur [L] [I] demande au tribunal de :
Reconnaitre la faute inexcusable de l’entreprise [1] [P] dans la survenance de l’accident du travail ;Ordonner la majoration de sa rente ou du capital ; Ordonner la réparation des préjudices issus de son accident du travail.Pour ce faire,
Ordonner une expertise médicale a la charge de la société [1] [P], ayant pour but d’évaluer les préjudices de Monsieur [I] issus de son accident du Travail ;Designer un expert qui aura pour mission notamment de :Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et s Situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, ;Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder dans le respect du contradictoire a un examen clinique détaille en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motive sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;Déterminer la date de consolidation, le taux d’IPP, la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par Accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Déterminer le taux du déficit fonctionnel permanent ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon I’echel1e de sept degrés ; Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l‘échelle de sept degrés ; Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice affèrent a cette allégation ; Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidite) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dire que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Mame versera Directement à Monsieur [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente ou du capital et de l’indemnisation complémentaire ; Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l‘article 515 du Code de procédure civile ;Condamner 1'entrepris [1] [P] à verser à Monsieur [I] la somme de 3000 euros au titre de1'article 700 du Code de procédure civile ; La condamner au frais et dépens
Sur la faute inexcusable, il soutient en substance, que la faute de la société [1] doit être retenue car elle n’a pas produit le document unique d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés conformément aux articles R.412-6 et du code de la sécurité sociale et L.461-8 du code du travail. Il fait valoir que la faute de la société utilisatrice, [4] doit être retenue également car cette dernière a manqué à son obligation de mise place d’un plan de prévention des risques. Il souligne par ailleurs, ne pas avoir bénéficié d’information sur la sécurité ni de formation malgré le danger que représentait la cour en travaux.
Aux termes de ses conclusions, la société [1], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Débouter M. [L] [I] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’aucun faute inexcusable imputable à la société [1] ne peut être à l’origine de la survenance de l’accident du travail. A titre subsidiaire,
Juger que la faute inexcusable à l’origine de l’accident résulte des manquements exclusifs de la société [5]ondamner la société [4] a relever et garantir la société [1] de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagé par M. [L] [I], et à supporter tous les dépens et condamnation, tant au principal qu’aux intérêts, résultant du présent litige.Débouter M. [L] [I] du surplus de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire,
Dire que l’expertise ne peut avoir lieu qu’après la consolidation du salariéLimiter la mission d’expertise à la détermination des postes de préjudices suivants : Le déficit fonctionnel temporaire et permanent Les souffrances physiques et morales endurées La perte de chance de promotion professionnelleLe préjudice esthétiqueLe préjudicie d’agrément suivant la définition donnée par la cour de cassation ; Le préjudice sexuelL’assistance par une tierce personne.
La société [1] soutient en substance que le salarié n’a pas rapporté la preuve qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’elle n’a pas pris les mesures adaptées pour prévenir la réalisation d’un risque. Elle indique également qu’elle a respecté à son obligation de formation puisque le salarié était formé.
Elle soulève également qu’il convient de rechercher la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice qui a une obligation de formation pratique et appropriée à la sécurité au travail au sein de l’établissement, pour les salariés intérimaires peu importe leur tâche et en adéquation avec la nature de l’activité, du caractère des risques constatés et du poste occupé.
La société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes ; Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société [4] ;Débouter la CPAM 77 de ses demandes formées à l’encontre de la société [4].
Elle soutient en substance avoir fait appel à des sociétés tierces pour la rénovation d’une loge donnant sur la cour où s’est produit l’accident, dont une osciété spécifiquement en charge de la sécurité sur le chantier ; qu’elle ne pouvait avoir connaissance du danger auquel el salarié intérimaire était exposé et qu’elle a pris en tout état de cause, les mesures nécessaires à l’en préserver.
Par un courriel en date du 12 mai 2025, repris à l’audience par son agent audiencier, la caisse s’en remet à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle sollicite la condamnation de la société responsable ou de son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et de mettre définitivement à la charge de l’employeur ou de son mandataire des frais d’expertise.
Par ailleurs, elle indique que le salarié est guéri et n’a perçu ni de capital et ni de rente.
Il convient de se reporter aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte sus-visé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le demandeur ne se prévaut pas de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L.4154-3 du code du travail au profit des intérimaires affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé.
Il convient, en conséquence, de rechercher si les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction par application de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de l’entreprise utilisatrice la société [4], sont réunis.
En l’espèce, la prise en charge de l’accident dont M. [L] [I] a été victime le 3 octobre 2023 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée.
M. [L] [I] était inscrit auprès de la société [1] en qualité de travailleur intérimaire, mis à la disposition de la société [4], au jour de l’accident du travail.
Le jour de l’accident, il se trouvait en pause dans la cour, lorsqu’un échafaudage partiellement démonté a chuté, lui causant plusieurs blessures et nécessitant sa prise en charge par le [6].
Le requérant soutient que son employeur a commis une faute inexcusable en ne produisant pas le [7], et que la société [4], entreprise utilisatrice, n’a pas assuré la sécurité des salariés sur son site en ne signalant pas le danger à se rendre dans la cour en travaux, et en n’établissant pas de plan de prévention des risques dans le cadre du chantier entrepris.
Il convient de constater toutefois que la société [4] a pour objet la distribution de tabac aux buralistes, et non les travaux de construction. M. [I] y occupait, dans le cadre de son contrat de mise à disposition, un poste de conducteur/ surveillant de lignes.
La société [4] justifie de l’établissement d’un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, en date du X16 novembre 2022 établi par la société [8], soit antérieurement à l’accident dont M. [I] a été victime, ainsi que d’un tableau d’évaluation des risques mis à jour en 2025, qui s’il ne peut en aucun cas se substituer à un DUERP, témoigne d’un recensement récent des risques présentés par ses salariés par la société [4].
La société [4] argue ne pas avoir eu conscience du danger auquel était exposé M. [I], ayant confié la sécurité du chantier à une société tierce, la société [8], spécialiste en la matière, et l’installation et le démontage des échafaudages étant assuré par la société de travaux [9]. Il résulte des écritures de la société [4], non contestées sur ce point, que l’échafaudage à l’origine de l’accident est resté partiellement démonté entre le 2 octobre 2023, fin de la tâche pour laquelle il avait été installé, et le 3 octobre 2023 matin, au moment de l’accident.
S’il est constant qu’un échafaudage non fixé et partiellement démonté représente un risque pour la sécurité des personnes se trouvant à ses abords, il n’est pas établi que la société [4], étrangère aux opérations de sécurisation du chantier confié à des tiers professionnels spécialisés dans ce domaine, et à l’état de démontage partiel de l’échafaudage durant moins de vingt-quatre heures, avait conscience du danger auquel ses salariés étaient ainsi exposés.
Faute pour le requérant de démontrer que la société [4] avait conscience du danger auquel il a été exposé, la responsabilité de cette société ne peut être engagée.
De même, il est démontré par les pièces versées aux débats, que la société [1] a satisfait à ses obligations de formation et de sécurité de ses salariés – comme en témoigne l’attestation de formation générale à la sécurité du 6 avril 2021 versée aux débats – étant relevé que le risque auquel était exposé M. [I] et qui s’est réalisé, était sans lien avec l’activité de d’opérateur, surveillant de lignes qui était l’objet du contrat de mise à disposition.
Ainsi M. [L] [I], auquel incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience de l’exposer à un danger et n’aurait pas pris les mesures propres à l’en préserver, pas plus que la société utilisatrice [4].
La faute inexcusable de la société [1] ne sera par conséquent pas retenue.
M. [L] [I] sera donc débouté de sa demande de constat de la faute inexcusable de la société [1] et de ses demandes indemnitaire.
Sur les dépens
Succombant, M. [L] [I] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, au vu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes formulées par les sociétés [4] et [1] au titre des frais irrépétibles. Succombant, M. [I] sera également débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [L] [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ;
CONDAMNE M. [L] [I] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE M. [L] [I], la société [4] et la société [10] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA
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