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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 20/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CPAM 01, Société [ 20 ], Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 5 MAI 2025
Affaire :
Mme [S] [W]
contre :
G.I.E. [21], Société [20]
[14]
Dossier : N° RG 20/00433 – N° Portalis DBWH-W-B7E-FOVU
Décision n°
Notifié le
à
— [S] [W]
— G.I.E. [21]
— Société [20]
— CPAM 01
Copie le
à
— Me VANNESPENNE
— Me VILAS BOAS
— Me ALEXANDRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [J] [B]
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie MAITRE, substituant Me Guillaume VANNESPENNE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
DÉFENDEUR :
G.I.E. [21]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN, substituant Me Bruno VILAS BOAS, avocat au barreau de PARIS
Société [20]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’Ain, substituant Me ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
[14]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [D] [H], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 10 septembre 2020
Plaidoirie : 21 octobre 2024
Délibéré : 6 janvier 2025, prorogé au 5 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [W] a été employée par l’entreprise de travail temporaire [21] et a été mise à la disposition de la SAS [20] en qualité de manutentionnaire. Le 2 mai 2016, elle a été victime d’un accident du travail. Celui-ci a été pris en charge par la [14] (la [15]) au titre de la législation sur les risques professionnels le 24 mai 2016. L’état de santé de la victime a été considéré comme consolidé à la date du 31 décembre 2017 et un taux d’incapacité de 9 % lui a été attribué par l’organisme de sécurité sociale.
Par courrier recommandé avec avis de réception de son conseil en date du 26 juillet 2018, Madame [W] a saisi la [15] d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de cet accident du travail. Les 13 septembre et 22 novembre 2018, la caisse a informé la salariée de l’échec de la procédure amiable, l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice ne reconnaissant pas la faute inexcusable qui leur était reprochée.
Par requête adressée au greffe de la juridiction le 10 septembre 2020 sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mai 2021. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions. Par ordonnance en date du 6 décembre 2021, le président de la formation, à la demande conjointe des parties, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale diligentée par le parquet de [Localité 16] et en cas de poursuites, d’une décision pénale définitive sur les faits faisant l’objet de cette enquête. Le 4 décembre 2023, Madame [W] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 21 octobre 2024.
A cette occasion, Madame [W] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Ecarter le moyen tiré de la prescription soulevé par la société [19],
— La dire et juger recevable et bien fondée en son action,
— Constater la faute inexcusable de la société [21],
— Dire que la faute inexcusable de la société [21] est à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 2 mai 2016,
— Dire en conséquence que l’indemnité forfaitaire allouée sera majorée et fixée à son maximum et que ce montant sera avancé par la [15],
— Avant dire droit, ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de déterminer son préjudice corporel,
— Dire et juger que la [15] fera l’avance des frais d’expertise médicale à charge pour elle de récupérer les sommes auprès de l’employeur,
— Lui allouer la somme de 8 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et dire que cette somme sera avancée par la [15],
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la société [20],
— Condamner la société [21] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 160,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [21] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes du dispositif de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience, la société [21], qui mêle moyens, arguments et demandes de sorte que ce dispositif sera repris ici in extenso, sollicite de la juridiction de :
— La dire et juger recevable et bien fondée en l’ensemble des demandes, fins et prétentions,
— Prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’irrecevabilité soulevée liée à la prescription de l’action de Madame [W],
A titre principal,
— Dire et juger que l’accident du travail de Madame [W] a été exclusivement et nécessairement causé par les fautes commises par celle-ci et la violation des règles de prudence et de sécurité qu’elle ne pouvait ignorer au regard de la formation reçue et des équipements de protection individuelle mis à sa disposition,
— Dire et juger mal fondée, la demande de Madame [W] sollicitant que la faute inexcusable de son employeur soit reconnue, en ce qu’elle n’est ni établie au regard des textes applicables précités, ni démontrée dans les faits ou corroborée par les pièces versées aux débats,
En tout état de cause,
— Dire et juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par la société [21], entreprise de travail temporaire ayant affecté sans exposition à un risque particulier, sur le site de la société utilisatrice [20] Madame [W] compte-tenu de l’absence de manquement à une règle de sécurité ou de prudence qui aurait nécessairement constitué la cause de l’accident et n’ayant pas eu connaissance du danger encouru par sa salariée,
— Dire et juger irrecevables les demandes provisionnelles d’indemnisation de Madame [W] en ce qu’elle ne détermine pas les préjudices indemnitaires complémentaires dont elle aurait été victime et dont elle ne quantifie pas l’indemnisation,
A titre subsidiaire et reconventionnellement,
— Dire et juger que la société [20] serait seule à avoir commis une faute, pour autant qu’elle soit qualifiable d’inexcusable et qu’elle ait été déterminante de la survenance et/ou des conséquences de l’accident du travail en raison de l’absence très éventuelle de fourniture par celle-ci des équipements de protection de la salariée, d’une formation adaptée aux risques particuliers auquel elle était exposée, et en l’absence très éventuelle d’organisation d’une surveillance médicale renforcée,
— Dire et juger que les préjudices complémentaires de la victime, qui n’auraient pas déjà été indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale, fussent-ils tant matériels, corporels, que moraux, ne sont pas démontrés, ni justifiés et à tout le moins les réduire à de plus justes proportions,
— Limiter et circonscrire la mission de l’expertise judiciaire médicale à intervenir aux seuls postes de préjudices liés aux souffrances physiques et morales endurées éventuelles avant consolidation ainsi que les très éventuels préjudices esthétique et d’agrément qui auraient été subis,
— Réduire à de plus justes proportions la réparation des préjudices indemnisables allégués par Madame [W] au regard des circonstances de fait et des fautes commises par celui-ci.
— Limiter l’obligation de remboursement de la société [21] à la [11] aux seules sommes qu’elle aura avancées dans la limite de la majoration de la rente telle que calculée sur la base du taux d’IPP de 9% et ne pouvant excéder la somme de 4 122,39 euros conformément à la décision de cette dernière du 18 janvier 2018,
— Condamner la société [20] à la garantir de toutes les condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre et de la totalité des conséquences financières de la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute à l’origine de l’accident du travail tant en ce qui concerne le coût de l’accident du travail au sens des articles L.241-5-1 et suivants et R. 242-6-1 et suivants du code de la sécurité sociale que la répartition complémentaire qui en résulte à savoir : tant la majoration de la rente que le surcoût des cotisations d’accident du travail résultant de l’imputation sur son compte employeur du capital représentatif de la rente générée par l’accident survenu à son salarié, et en ce compris les préjudices déjà indemnisés au titre de l’accident, les frais irrépétibles et les dépens de l’instance,
— Débouter l’ensemble des parties adverses de leurs demandes dirigées à son encontre,
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000,00 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [20] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Débouter Madame [W] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable et la débouter de ses fins et conclusions,
— Très subsidiairement, la débouter en tout état de cause de sa demande de provision,
— Déclarer l’appel en garantie formé par la société [21] sans objet,
— Subsidiairement, le déclarer mal fondé,
— Débouter la société [21] de ses fins et conclusions,
— Très subsidiairement, ordonner un partage de responsabilité,
— Condamner Madame [W] et la société [21] à lui payer, chacune, une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [15] soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [21], cette dernière soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de l’indemnité en capital, des préjudices et des frais d’expertise.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont régulièrement soutenues lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Au soutien de ses demandes, Madame [W] explique qu’elle n’a pas bénéficié d’une formation renforcée aux règles de sécurité. Elle ajoute que le capteur d’arrêt du palettiseur sur lequel elle travaillait n’a pas fonctionné et que la partie mobile de la machine est venue en butée sur un distributeur de scotch et a écrasé sa main gauche. Elle explique que la modification du palettiseur par l’ajout d’un distributeur de scotch est seule à l’origine de l’accident.
La société [21] soutient que Madame [W] n’était pas affectée à un poste à risques au sens du code du travail de sorte qu’aucune formation renforcée à la sécurité n’était à lui dispenser. Elle en déduit qu’aucune faute inexcusable ne saurait être présumée. Elle ajoute que la salariée a commis des fautes à l’origine de l’accident en n’ayant pas recours à un technicien ou en actionnant le bouton d’arrêt d’urgence. Elle explique que le palettiseur avait été mis en fonction depuis plusieurs années et qu’aucun incident n’était à déplorer. Elle explique que les manquements invoqués par Madame [W] ne sont imputables qu’à la société [20]. Elle explique que ni l’entreprise de travail temporaire, ni l’entreprise utilisatrice n’a commis de faute à l’origine de l’accident. Elle fait valoir que la salariée a reconnu avoir été formée à son poste et disposait des qualifications pour exercer ses fonctions.
La société [20] explique que le poste occupé par la salariée n’était pas à risque. Elle fait valoir que la salariée a commis une double imprudence en n’actionnant pas le bouton d’arrêt de la machine et en ayant laissé sa main sur sa bande et explique que ces manquements sont seuls à l’origine de l’accident. Elle ajoute que Madame [W] était formée et disposait d’une expérience significative.
La [15] s’en rapporte à justice sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, que pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur juridique. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article.
Aux termes de l’article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
A défaut, il appartient au salarié, victime de l’accident du travail, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver.
En l’espèce, il ressort du contrat de mission temporaire applicable au jour de l’accident versé aux débats par Madame [W] que les informations relatives aux postes à risques n’avaient pas été fournies à l’entreprise de travail temporaire par la société [18]. Celle-ci ne produit pas aux débats la liste des postes à risques devant être établie conformément aux dispositions de l’article L. 4154-3 du code du travail. Le contrat de mission décrit le poste de travail de Madame [W] de la manière suivante « contrôle de production et mise en carton – montage et sertissage – manutention diverse ». Madame [W] n’allègue ni ne démontre avoir été exposée à l’un des risques particuliers mentionné à l’article R.4624-23 du code du travail et ne s’explique pas sur les raisons pour lesquels son poste de travail l’exposait à un risque particulier au sens de ce texte. Dès lors, il n’est pas établi que Madame [W] travaillait sur un poste un risque et cette dernière n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption de faute inexcusable en l’absence de formation renforcée à la sécurité.
L’article L. 4321-1 du code du travail énonce que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection. Par ailleurs, l’article L. 4321-2 du code du travail dispose qu’il est interdit de mettre en service ou d’utiliser des équipements de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas aux règles techniques de conception du chapitre II et aux procédures de certification du chapitre III du titre Ier.
Compte-tenu de ces obligations générales et de l’importante règlementation technique relative aux équipements de travail prévue par la partie règlementaire du code du travail, tout employeur normalement diligent doit être regardé comme ayant conscience du danger auquel ses salariés sont exposés du fait de l’utilisation de machines-outils, notamment en cas de modification apportées aux équipements de travail.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal établi par l’inspectrice du travail, qui a visité les lieux le lendemain de l’accident et alors que le palettiseur sur lequel travaillait Madame [W] avait été placé sous scellés, que celui-ci avait été modifié par l’ajout d’un dérouleur de scotch. Il résulte du compte-rendu d’accident du travail et de l’arbre des causes établi que l’installation de ce dérouleur de scotch a été fait sans considération sécuritaire. Il apparaît notamment à la lecture du courriel adressé le 2 mai 2016 par le directeur du site à l’inspectrice du travail que Madame [W] a été blessée lorsque sa main a été coincée, du fait de la défaillance d’une cellule, entre le chariot du palettiseur et le dérouleur de scotch. Ainsi, il apparaît que la modification de la machine par l’ajout d’un dérouleur de scotch sur le châssis est à l’origine de l’accident dont Madame [W] a été victime.
La circonstance que Madame [W] ait commis une faute, à la supposer avérée, est sans incidence sur la faute inexcusable de l’employeur dès lors que la faute commise par ce dernier a participé à la réalisation du dommage.
Le fait que le ministère public ait fait le choix de classer l’affaire au motif que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée, ne fait pas obstacle à la recherche par la victime de la faute inexcusable de l’employeur.
Il sera en conséquence jugé que l’accident du travail dont a été victime Madame [W] le 2 mai 2016 résulte de la faute inexcusable de son employeur juridique, la société [21].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Sur la majoration du capital :
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute alléguée de la victime, à la supposer avérée, ne présente pas les critères de gravité et d’intentionnalité pour pouvoir être caractérisée d’inexcusable.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Ainsi, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),
• L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (L. 452-2 du code de la sécurité sociale),
• Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
• Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• Du déficit fonctionnel permanent, non indemnisé par la rente (Cass. Ass. Plen. 20/01/2023),
• Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),
• Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Madame [W] justifie de la réalité de son préjudice personnel par la production des éléments médicaux afférents aux soins consécutifs à son accident du travail.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise, elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
La [15] fera l’avance des frais d’expertise.
Sur la demande de provision :
L’importance des lésions consécutives à l’accident du travail et des souffrances qui en ont résulté ainsi que l’importance des séquelles fonctionnelles justifient d’allouer à Madame [W] une provision d’un montant de 5 000,00 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire :
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital versé en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Il en est enfin de même s’agissant des frais d’expertise judiciaire.
La [15] est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [21] le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, de la majoration du capital et des frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes de l’entreprise de travail temporaire contre l’entreprise utilisatrice :
Il résulte des dispositions des articles L. 241-5-1, L. 412-6 et R. 412-6 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition du coût de l’accident du travail.
Par ailleurs, l’article L. 1251-21 du code du travail prévoit que, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, notamment pour ce qui a trait à la santé et la sécurité au travail. Il en résulte que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
En l’espèce, la faute retenue par la juridiction n’est imputable qu’à l’entreprise utilisatrice.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de garantie de la société de travail temporaire contre l’entreprise utilisatrice s’agissant de l’intégralité des conséquences financières de l’accident survenu à Madame [W].
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’ancienneté des demandes, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident du travail dont Madame [S] [W] a été victime le 2 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [21], son employeur,
DIT que le capital servi par la [13] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Madame [S] [W],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Le Docteur [O] [N]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Avec pour mission de :
1. Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident du travail et sa situation actuelle,
3. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
4. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
5. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
6. Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
7. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
8. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, si la date de consolidation ne peut pas être fixée, décrire l’état provisoire de la victime et indiquer dans quel délai la victime devra être réexaminée,
11. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
12. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
13. Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
14. Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
15. Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
17. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l’accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
19. Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,
20. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
21. Procéder aux opérations d’expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés,
22. Faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise,
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d’insuffisance de la provision consignée demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l’expertise,
DIT que l’expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l’état des investigations et des conclusions,
DIT que l’expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d’un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
DESIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que l’expert déposera son rapport avant le 3 novembre 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 200,00 euros,
ORDONNE la consignation de cette somme par la [12] à la [17] du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 9 juin 2025,
ALLOUE à Madame [S] [W] la somme de 5 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
DIT que la [13] versera directement à Madame [S] [W] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration du capital et de l’indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée,
DIT que la [13] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Madame [S] [W] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la société [21] et CONDAMNE cette dernière à ce titre,
CONDAMNE la SAS [20] à garantir la société [21] de toutes les condamnations prononcées à son encontre et de l’intégralité des conséquences financières du sinistre,
RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 8 décembre 2025 à 14 heures,
SURSOIT à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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