Article R436-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R434-35
Article R436-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2014-953 du 20 août 2014 - art. 1

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-5.

En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 743-1.

La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôts sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires14

1Panorama de jurisprudence portant sur une partie des arrêts du 16 mai 2024 de la Cour de Cassation en matière de protection sociale.
Village Justice · 29 mai 2024

Arrêt n° 425 FS-B (Pourvoi n° B 22-15.499) « Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige : 5. […] d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale . […] Arrêt n° 436 F-D (Pourvoi n° M 22-14.404) « Vu les articles L. 162-22-7 et R. 162-32-1, 1°, du Code de la Sécurité sociale, […] R. 433-4 et R. 436-1 du Code de la Sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, […]

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2L’indemnité compensatrice de congés payés doit être prise en compte dans le calcul des IJSSAccès limité
www.legisocial.fr · 15 mai 2023

3L’indemnité de précarité est comprise dans la base de calcul des IJSSAccès limité
www.legisocial.fr · 10 mai 2023
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Décisions167

1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 13 janvier 2022, n° 19/03735Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 octobre 2019 rendu par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE […] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, […] L.434-16, R.434-28, R.434-29 du code de la sécurité sociale pour expliquer qu'elle a procédé au calcul du salaire utile annuel de l'assuré en s'appuyant sur une période de salariat complète du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 puisque M. […] l'article R.436-1 de ce même code disposant que le salaire s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident.

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[…] L'article R.433-5 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes : […] L'article R.434-29 pose en premier lieu le principe que le salaire mentionné à l'article R.436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident, et précise en lieu les conditions de détermination de ce salaire de référence dans cinq hypothèses, détaillées par les points 1° à 5°.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 janvier 2023, 21-12.259, Publié au bulletinCassation

Il résulte de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, applicable au litige, […] par application de l'article L. 433-2, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus à l'article R. 433-4 du même code. […] ALORS QU' aux termes de l'article R.436-1 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).