Article R612-8 du Code de la sécurité sociale.
Article R612-7
Article R612-9

Entrée en vigueur le 26 septembre 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

En ce qui concerne leur assurance vieillesse complémentaire ou leur assurance invalidité décès, les réclamations, relevant du 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-1, formées par les travailleurs indépendants et leurs demandes de remise de dettes sont soumises à des commissions constituées dans chaque instance régionale qui fonctionnent selon les modalités prévues par la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1, sous réserve des dispositions des alinéas suivants du présent article.

Les travailleurs indépendants peuvent requérir que les réclamations, relevant des 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-1, qu'ils forment en ce qui concerne leurs cotisations et contributions sociales ainsi que leurs demandes de remise de pénalités ou majorations applicables à ces mêmes cotisations ou contributions soient soumises, préalablement aux commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, à celles mentionnées au premier alinéa. Dans ce cas, les commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 752-4 sont tenues de suivre l'avis des commissions mentionnées au premier alinéa sauf opposition à la majorité des trois-quarts.

Le présent article n'est pas applicable aux prestations servies par les organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 et aux cotisations recouvrées par ces mêmes organismes.

Entrée en vigueur le 26 septembre 2020

NOTA

Se reporter aux conditions d'application précisées au VII de l’article 17 du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018.

Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.


Commentaire1

1Employeurs : ce qui change en droit social au 1er janvierAccès limité
EFL Actualités · 4 janvier 2019
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Décisions5

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 5 juillet 2024, n° 21/05599Infirmation

[…] — condamner l'Urssaf à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts et de préjudice moral pour l'avoir trompé dans son courrier du 08 février 2019, […] L'article R.612-8 du code de la sécurité sociale dispose : […] indiquant qu'il fallait saisir la commission de recours amiable de l'Urssaf Centre-Val-de-Loire, alors que sa situation relevait de la compétence de la commission de l'Instance Régionale pour la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (IRPSTI) en application de l'article R. 612-8 du code de la sécurité sociale. […] Enfin, l'article R. 641-1 11° du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 6 mai 2012 au 8 juillet 2019, […]

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[…] [5] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8] […] L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. […] Selon l'article R. 612-8 du code de la sécurité sociale, 'en ce qui concerne leur assurance vieillesse complémentaire ou leur assurance invalidité décès, les réclamations, […]

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3Cour d'appel de Caen, 2e chambre sociale, 30 mai 2024, n° 23/01047Confirmation

[…] L'article R.612-8 du code de la sécurité sociale dispose : […] L'article R.243-59 III alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose : […] Aux termes de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans.

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