Irrecevabilité 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 janv. 2024, n° 22/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2021, N° 21/00773 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00097 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MP5J
Madame [Y] [Z] [L]
c/
[5]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2021 (R.G. n°21/00773) par le Pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 06 janvier 2022.
APPELANTE :
Madame [Y] [Z] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparante
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
représentée par Me Sophie PARRENO substituant Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2020, Mme [L] a déposé une demande de retraite auprès de la [3] ([4]) via le site de l’assurance retraite.
Le 4 janvier 2021, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester le montant de sa prestation retraite et de réclamer la prise en compte de ses quinze années de cotisations au régime obligatoire des travailleurs indépendants [7].
Par courrier du 2 février 2021, la caisse a fourni des explications à Mme [L], lui indiquant qu’en cas de désaccord persistant, sa demande initiale serait transmise à la commission de recours amiable de la caisse.
Par courrier du 15 février 2021 reçu le 19 février 2021, Mme [L] a indiqué à la caisse son désaccord avec la réponse apportée sur ses quatorze années et huit mois de retraite pour lesquels elle a cotisé pour elle et pour son conjoint collaborateur.
Par décision du 18 mai 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours intenté considérant que les cotisations versées par Mme [L] de 1985 à 1999 au régime social des commerçants au titre de la retraite de base ont bien été prises en compte dans le calcul de sa retraite et que cette dernière a été calculée selon la législation en vigueur. Elle a invité Mme [L] à saisir la commission de recours amiable du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, seule compétente pour traiter des réclamations concernant le régime complémentaire des travailleurs indépendants.
Le 14 juin 2021, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une contestation contre cette décision.
Par jugement du 20 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré le recours de Mme [L] recevable,
— débouté Mme [L] de sa demande aux fins de bénéficier de la retraite complémentaire des indépendants,
— invité Mme [L] à solliciter auprès de la [5] l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2022, Mme [L] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières écritures reçu le 30 septembre 2022, Mme [L] demande à être entendu par le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire. Au cours de l’audience
du 16 novembre 2023, Mme [L] demande à être payée pour les quatorze années cotisées. Elle fait valoir que si elle avait été informée du changement de législation en 2012 elle aurait racheté le trimestre manquant pour bénéficier de la retraite complémentaire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 octobre 2023, la caisse sollicite de la cour qu’elle :
A titre principal,
— réforme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux
le 20 décembre 2021,
En conséquence,
— déclare le recours de Mme [L] irrecevable en raison de l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants,
A titre subsidiaire,
— confirme le jugement rendu par le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 décembre 2021,
— déboute Mme [L] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Selon l’article R. 612-8 du code de la sécurité sociale, 'en ce qui concerne leur assurance vieillesse complémentaire ou leur assurance invalidité décès, les réclamations, relevant du 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-1, formées par les travailleurs indépendants et leurs demandes de remise de dettes sont soumises à des commissions constituées dans chaque instance régionale qui fonctionnent selon les modalités prévues par la sous-section 1 de
la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1, sous réserve des dispositions des alinéas suivants du présent article.
Les travailleurs indépendants peuvent requérir que les réclamations, relevant
des 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-1, qu’ils forment en ce qui concerne leurs cotisations et contributions sociales ainsi que leurs demandes de remise de pénalités ou majorations applicables à ces mêmes cotisations ou contributions soient soumises,
préalablement aux commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, à celles mentionnées au premier alinéa. Dans ce cas, les commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 752-4 sont tenues de suivre l’avis des commissions mentionnées au premier alinéa sauf opposition à la majorité des trois-quarts.
Le présent article n’est pas applicable aux prestations servies par les organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 et aux cotisations recouvrées par ces mêmes organismes.'
Faisant valoir que Mme [L] n’a pas saisi la commission de recours amiable du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants, la [4] sollicite l’irrecevabilité de son recours.
Il y a lieu de relever que dans sa décision du 18 mai 2021, la commission de recours amiable a précisé à Mme [L] que si elle entendait contester l’absence de droits à la retraite auprès du régime complémentaire, elle devait soumettre ce litige à la commission de recours amiable du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants compétente pour traiter des réclamations concernant le régime complémentaire des travailleurs indépendants.
Dans son courrier de saisine du pôle social en date du 14 juin 2021, Mme [L] écrit que 'la [4] me doit la retraite complémentaire de mes quinzes années cotisées en tant que travailleuse indépendante ainsi que celle de mon conjoint collaborateur'.
Force est de constater que Mme [L] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de contester la décision de la [6] de la [4] et de condamner la caisse de retraite complémentaire à lui verser une somme décente alors qu’aucune saisine de la [6] du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants n’a été effectuée au préalable.
En outre, la saisine de la [6] de la [4] ne peut permettre à un assuré, dès lors que celle-ci se prononce sur le régime de base, de saisir un tribunal pour une demande relevant du régime complémentaire.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer le recours de Mme [L] irrecevable.
Au regard de la nature du litige, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par ces motifs
La Cour,
Déclare le recours de Mme [L] irrecevable.
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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