Article R861-15 du Code de la sécurité sociale.
Article R861-11Article R861-15-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1642 du 13 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°420104
Conclusions du rapporteur public · 26 décembre 2018

N° 420104 Mme V… 1ère et 4ème chambres réunies Séance du 12 décembre 2018 Lecture du 26 décembre 2018 CONCLUSIONS M. Charles TOUBOUL, rapporteur public Nombre de prestations sociales sont soumises à conditions de ressources. Pour en apprécier le niveau avec certitude, les textes prévoient généralement la prise en compte de ceux de l'antépénultième année, pour laquelle une déclaration de revenus a déjà été faite et soumise à l'administration fiscale. Mais ce que l'on gagne en fiabilité, on le perd en actualité et la situation des demandeurs peut s'être dégradée ou au contraire améliorée …

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2Santé - Accès Aux Soins - Cmu Complémentaire. Conditions D'Accès
Mme Lamour Marguerite · Questions parlementaires · 6 juillet 2011

Mme Marguerite Lamour appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions d'éligibilité de la CMU complémentaire et sur la définition des revenus pris en compte pour y souscrire. S'agissant des revenus immobiliers, le Conseil dÉtat a émis une jurisprudence à l'égard des revenus des loyers pour la détermination du revenu minimum d'insertion. Or la définition des ressources prises en compte pour le RMI est proche de celle utilisée pour la CMU complémentaire. Aux termes de cette jurisprudence (dossier n° 282274, lecture en séance publique du 23 …

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Décisions64

1Tribunal administratif de Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 25 février 2025, n° 2305030Rejet

2Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 12 mai 2020, n° 19/00671Confirmation

3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre - r.222-13, 20 juin 2024, n° 2400376Rejet
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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).