Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 - art. 14
L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
La majoration pour la vie autonome est attribuée, sans demande particulière de l'intéressé, à compter du premier jour du mois au cours duquel il remplit les conditions mentionnées à l'article L. 821-1-2. La condition de perception d'une aide au logement prévue par ce même article n'est réexaminée qu'au 1er janvier de chaque année.
L'allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome sont versés mensuellement et à terme échu.
La loi de finances pour 1986, abrogeant l'article L 381-29 du code de la securite sociale, supprimait la contribution de l'aide sociale versee sous forme de cotisations et rendait caduques les regles relatives a la date d'effet de l'affiliation et du versement des cotisations. […] a choisi la date la plus favorable possible a l'assure, en distinguant les categories d'assures qui ont un interet evident a une affiliation retroactive de celles dont l'interet est different. […] Pour ces deux categories, la date d'effet la plus avantageuse est donc celle fixee par la Cotorep en application de l'article R 821-7 du code de la securite sociale pour le droit a l'allocation aux adultes handicapes, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 7] […] Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale et elle expose : […] Le taux d'incapacité s'apprécie à la date de la demande présentée par l'intéressé, étant sur ce point observé qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article R.821-7 du code de la sécurité sociale que l'allocation adulte handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande de sorte que, contrairement à ce que soutient M. [U], la situation médicale du demandeur doit être appréciée au moment du dépôt de la demande et non pas au jour où le juge statue. […] L'article R.241-12-1 du code de l'action sociale et des familles précise :
[…] La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. […] Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. […] En application de l'article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
[…] du 07 mai 2026 […] Conformément aux dispositions des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : […] Il sera donc fait droit à son recours et l'intéressée se verra octroyer le bénéfice de l'AAH à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande conformément aux dispositions de l'article R 821-7 alinéa 1er du code de la sécurité sociale. L'AAH sera accordée pour une durée de 5 ans conformément à l'article R 821-5 compte-tenu du fait que le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
A ce titre, l'article R. 821-7 du code de la sécurité sociale rappelle qu'elle est versée mensuellement à terme échu, c'est-à-dire qu'elle est versée au titre du mois m, période de référence, sur le mois m+1, période de droits, tous les 5 du mois. La période de référence prise en compte pour le calcul des droits à l'AAH diffère selon que le bénéficiaire exerce ou non une activité professionnelle. Si tel n'est pas le cas, le calcul des droits s'opère sur la base des ressources annuelles de l'année n-2 précédant l'exercice de paiement.
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