Infirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 18 nov. 2021, n° 21/05549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05549 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 11 mars 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° 2021/ 353
PROCÉDURE GRACIEUSE
Rôle N° RG 21/05549 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIYE
Y Z X
C/
TRESOR PUBLIC
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Alain-David POTHET, de la SELAS POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 11 Mars 2021 .
APPELANT
Monsieur Y Z X désigné en lieu et place de Me Mireille MASSIANI, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL AZUR PLATRE, dont le siège social est à […], […], représentée par son gérant M. A B C D, né le […] à […]
demeurant […]
représenté par Me Alain-David POTHET, de la SELAS POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Etablissement Public TRESOR PUBLIC
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
et représenté par Madame Elisabeth LIARD, substitut général
PRONONCE SANS DEBATS
Prononcé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, et par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2021,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Sophie SETRICK, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 14 avril 2014, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AZUR PLATRE.
Le bien immobilier situé à […], lieudit « le village».
Aucune offre amiable n’ayant été faite, le juge-commissaire a autorisé le 14 janvier 2015, la vente aux enchères publique du bien avec mise à prix à 50 000 euros avec possibilité de la moitié.
Lors des ventes sur saisie immobilière des 18 mars 2016 et du 6 avril 2018, il y a eu carence d’enchères. Le passif s’élève à 76 392,05 euros et le bien immobilier a été évalué par un expert au montant de 23 000 euros.
Me X, es qualité, a présenté au juge de l’exécution immobilière une demande de taxe des frais relatifs à la deuxième vente aux enchères publiques d’un montant de 9631,53 euros comprenant un état de frais taxable dû au conseil de Me X.
Par ordonnance sur requête en date du 11 mars 2021, le Président du tribunal de commerce de Fréjus a rejeté la requête déposée au greffe le 4 mars 2021 par M. Y X, en qualité de liquidateur de la société AZUR PLATRE sollicitant sur le fondement de l’article L 663-1 du code de commerce l’avance de fonds par le Trésor public aux fins de régler les frais résultant de la ventes aux enchères d’un montant de 9 631,53 euros.
Le premier juge, suivant l’avis du ministère public, a estimé que ces frais étaient disproportionnés par rapport au bien évalué.
Me X, es qualité de liquidateur de la société AZUR PLATRE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 13 mai 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Me X, es qualité de liquidateur de la société AZUR PLATRE, conclut à la réformation de l’ordonnance entreprise.
Il soutient qu’il s’agit des rémunérations tarifées ayant fait l’objet d’un état de frais taxé en application de l’article R 322-34 du code des procédures civiles d’exécution qui n’ont aucun rapport avec la valeur du bien immobilier qui ne peuvent être qualifiés de manifestement excessifs dès lors qu’ils sont tarifés et taxés par le juge de l’exécution immobilière.
Par avis notifié le 14 septembre 2021, le ministère public conclut qu’il ne s’oppose pas à la requête de Me X même s’il peut se concevoir qu’à l’issue le bien immobilier ne puisse être vendu aux enchères que pour un montant peu important et peut être inférieur aux frais de saisie engagés.
Sur ce;
Attendu que l’appel est fondée sur l’article l’article L 663-1 du code de commerce qui dispose: « Lorsque les fonds disponibles du débiteur n’y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l’avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, ( ')»,
que l’appelant justifie d’un état de frais taxé à la somme de 9 631,53 euros visé le 5 avril 2018 par le juge chargé de l’exécution immobilière,
que la vente aux enchères du bien immobilier de l’actif de la société AZUR PLATRE constitue une action exercée dans l’intérêt collectif des créanciers,
que ces frais n’ont aucun rapport avec la valeur du bien, même si en l’espèce ils paraissent élevés par rapport à cette valeur,
qu’en conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la requête de Me X;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en matière gracieuse,
Vu l’article L 663-1 du code de commerce,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne que l’avance des frais s’élevant à la somme de 9 631,53 euros soit faite par le Trésor Public entre les mains de Me Y Z X, es qualité de liquidateur de la SARL AZUR PLATRE et sera remboursée par privilège sur les premiers recouvrements,
Dit que les dépens et les frais seront des frais privilégiés de la procédure collective y compris ceux de première instance et que l’avance faite par la SELAS CABINET POTHET pourra être remboursée selon état de frais du 4 mars 2021 établi par le greffe du tribunal de commerce de Fréjus.
La Greffière La Présidente
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