Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance, ou toute personne morale à laquelle elle a délégué tout ou partie de sa gestion, et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs ou, le cas échéant, son entreprise participante au sens du 3° de l'article L. 356-1 du code des assurances doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent est indirectement intéressé.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre une institution de prévoyance ou une union et toute personne morale, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de l'institution ou de l'union d'institutions de prévoyance est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de la personne morale.
L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.
[…] D E P A R I S […] — 1/3 par E F […] E indique qu'elle aurait été autorisée à prendre des parts sociales de B en application des articles R931-10-12 et suivants du code de la sécurité sociale ; or ces dispositions autorisent les institutions de F à représenter comptablement leurs engagements réglementés ; ces règles comptables ne peuvent autoriser une institution de F à s'engager activement dans la direction et le financement d'une société commerciale et de courtage en assurances ; ces textes n'ont ni pour effet ni pour objet de délimiter ou d'organiser les activités autorisées aux institutions de F ; […] les dispositions de l'article R931-3-24 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables en l'espèce dès lors qu'aucun dirigeant d'E F n'est partie à la convention.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'institution Arpège prévoyance et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; […] Alors, de troisième part, en tout état de cause, qu'il résulte des articles R. 931-3-24 et R. 931-3-26 du Code de la sécurité sociale que les conventions réglementées qui ont été conclues en l'absence d'une autorisation préalable du conseil d'administration de l'Institution peuvent faire l'objet d'une action en nullité dans les trois ans de sa conclusion, dans l'hypothèse où la conclusion de cette convention aurait eu des conséquences dommageables pour l'Institution ; […]
[…] la vie humaine, […] selon l'article R. 931 -1-1 du même code, […] il est interdit aux dirigeants tels que définis au second alinéa de l'article R . 951-4-1 de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance de contracter, […] les contrats conclus avec la société A ne relevaient pas du régime des conventions interdites défini par l'article R . 923- 3 -22 mais de celui des conventions réglementées, régi par les articles R. 931-3-24 […]