Article R931-3-24 du Code de la sécurité sociale.
Article R931-3-22-4Article R931-3-25
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions5

1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 11 janvier 2010, n° 07/07173

[…] D E P A R I S […] — 1/3 par E F […] E indique qu'elle aurait été autorisée à prendre des parts sociales de B en application des articles R931-10-12 et suivants du code de la sécurité sociale ; or ces dispositions autorisent les institutions de F à représenter comptablement leurs engagements réglementés ; ces règles comptables ne peuvent autoriser une institution de F à s'engager activement dans la direction et le financement d'une société commerciale et de courtage en assurances ; ces textes n'ont ni pour effet ni pour objet de délimiter ou d'organiser les activités autorisées aux institutions de F ; […] les dispositions de l'article R931-3-24 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables en l'espèce dès lors qu'aucun dirigeant d'E F n'est partie à la convention.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.964, InéditCassation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'institution Arpège prévoyance et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; […] Alors, de troisième part, en tout état de cause, qu'il résulte des articles R. 931-3-24 et R. 931-3-26 du Code de la sécurité sociale que les conventions réglementées qui ont été conclues en l'absence d'une autorisation préalable du conseil d'administration de l'Institution peuvent faire l'objet d'une action en nullité dans les trois ans de sa conclusion, dans l'hypothèse où la conclusion de cette convention aurait eu des conséquences dommageables pour l'Institution ; […]

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3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 19 juillet 2016, n° 2015-11

[…] la vie humaine, […] selon l'article R. 931 -1-1 du même code, […] il est interdit aux dirigeants tels que définis au second alinéa de l'article R . 951-4-1 de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance de contracter, […] les contrats conclus avec la société A ne relevaient pas du régime des conventions interdites défini par l'article R . 923- 3 -22 mais de celui des conventions réglementées, régi par les articles R. 931-3-24 […]

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