Annulation 11 mai 2023
Non-lieu à statuer 7 novembre 2023
Rejet 7 novembre 2023
Non-lieu à statuer 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 11 mai 2023, n° 2204866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 12 décembre 2022, la SNC LNC Bérénice, représentée par le cabinet Frêche et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de Décines-Charpieu a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue, après démolition de bâtiments existants, de la construction de soixante-six logements collectifs et de quatre-vingt-seize places de stationnement sur un terrain situé 14 rue Hector Berlioz ;
2°) d’enjoindre à la commune de Décines-Charpieu de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le motif tiré de la méconnaissance des articles 2.5 et 2.5.3 du règlement de la zone URm1 du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon n’est pas fondé ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 4.2.1.c. du règlement de la zone URm1 du PLU-H n’est pas fondé ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 1.3.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H, opposé dans le cadre d’une demande de substitution de motifs, n’est pas fondé ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 1.3.2.2 de la partie I du règlement du PLU-H, opposé dans le cadre d’une demande de substitution de motifs, n’est pas fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er et 23 décembre 2022, la commune de Décines-Charpieu, représentée par la SELARL ATV Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SNC LNC Bérénice de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motifs pour celui tiré de la méconnaissance de l’article 1.3.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Mège Teillard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mimoun, représentant la SNC LNC Bérénice, société requérante, et de Me Thoinet, représentant la commune de Décines-Charpieu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 janvier 2022, la SNC LNC Bérénice a déposé une demande de permis de construire valant permis de démolir en vue de la construction de soixante-six logements collectifs et de quatre-vingt-seize places de stationnement sur un terrain situé au 14 rue Hector Berlioz à Décines-Charpieu. Par un arrêté du 20 mai 2022, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis de construire ainsi sollicité. La société SNC LNC Bérénice demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en application de l’article 2.5.1.1 du règlement de la zone URm1 du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) la hauteur de façade des constructions de premier rang ou implantés dans la bande de constructibilité principale est fixée, sur les parcelles en cause situées en secteur URm1d, à 13 mètres. Aux termes de l’article 2.5.3 du règlement de la zone URm1 : « Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : / a. la construction ou l’extension d’une construction qui est inscrite au sein d’une séquence d’un ensemble de constructions ou située entre deux constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles prévues par la règle. Dans l’objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de façade prévue par la règle peut être modulée (réduite ou augmentée) au maximum de la hauteur d’un niveau sur tout ou partie de la construction. () ». Par ailleurs, le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC), dans lequel peut s’inscrire un attique, est défini à l’article 2.5.4.1 des dispositions communes du règlement du plan comme la partie de la construction située au-dessus du point haut de la mesure de la hauteur de sa façade.
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux comporte un bâtiment A qui est accolé à l’ouest à un bâtiment existant, lequel présente une hauteur de façade supérieure d’un niveau à la hauteur maximale autorisée. En l’absence de plan des hauteurs, comme en l’espèce, cette configuration permet, en application du premier alinéa du a) de l’article 2.5.3 du règlement de la zone URm1 du PLU-H, de majorer jusqu’à un niveau la hauteur de façade de ce projet, hors VETC, qui se situe nécessairement au-dessus du niveau le plus haut de la façade, dérogation incluse. Le projet prévoit ainsi la réalisation, sur une partie de la construction, d’un niveau supplémentaire en R+4 auquel s’ajoute un VETC, créant un attique tel qu’autorisé par les dispositions générales du plan. Dans ces conditions, alors que le cumul, sur une partie du projet, d’un quatrième niveau et d’un attique n’est prohibé par aucune disposition du règlement du PLU-H et que le projet permet, contrairement à ce que soutient en défense la commune, un épannelage harmonieux, le maire de Décines-Charpieu a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant le permis de construire sollicité en raison de la méconnaissance des dispositions des articles 2.5 et 2.5.3 précités du règlement.
4. En second lieu, aux termes de l’article 4.2.1 du règlement de la zone URm1 du PLU-H : " () / c. Dans la bande de constructibilité principale* et en premier rang* / Les constructions présentent une simplicité de volumes dont le gabarit prend en considération les constructions environnantes, et ceci à l’échelle d’une séquence urbaine caractéristique. La composition des volumes bâtis favorise le rythme des façades à l’échelle de la rue et favorise les transparences visuelles sur les cœurs d’îlots végétalisés, en articulant les pleins et les vides tels que des césures* et fractionnements. / Dans le cas d’implantation en recul de l’espace public, un traitement paysager intégrant des usages en cohérence avec la profondeur du recul est privilégié. () ".
5. Le terrain d’assiette du projet, qui est situé rue Hector Berlioz, s’insère dans une séquence urbaine composée d’immeubles implantés en bordure ou en léger retrait de la voie publique et de pavillons individuels d’une hauteur qui varie du rez-de-chaussée au R+4 ainsi que d’équipements et d’aires de stationnement, l’ensemble ne présentant aucune harmonie architecturale. Le projet en litige porte sur la démolition de quatre maisons individuelles en rez-de-chaussée et R+1 et sur l’édification de bâtiments de trois à quatre niveaux, présentant une simplicité de volumes, dont le gabarit est similaire à celui des constructions environnantes. Par ailleurs, la hauteur du projet est majorée en partie d’un niveau précisément dans un souci d’harmonisation, afin d’atteindre la hauteur de la construction avoisinante située à l’ouest. Au vu de ces éléments, la SNC LNC Bérénice est fondée à soutenir que, en opposant le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4.2.1 du règlement de la zone URm1 du PLU-H, le maire de Décines-Charpieu a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que les motifs de refus de l’arrêté du 20 mai 2022 sont entachés d’illégalité.
7. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. La commune de Décines-Charpieu fait valoir que la décision contestée peut être légalement fondée sur un autre motif, tiré de ce que le projet ne comporte pas d’ouvrage de stockage des eaux pluviales, en méconnaissance des dispositions de l’article 1.3.2.2.2, relatif à la prévention des risques inondation par ruissellement, du chapitre 1 des dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H, aux termes duquel : « Les zones de production du ruissellement sont qualifiées de prioritaires dès lorsqu’elles se situent en amont des secteurs les plus vulnérables et génèrent des apports d’eaux pluviales en direction de ces secteurs déjà bâtis. / Dans ces périmètres, un complément de stockage des eaux pluviales est mis en place. ».
9. Il résulte du document graphique du PLU-H que le terrain d’assiette du projet est situé dans un périmètre de production prioritaire. Il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire a joint à sa demande de permis de construire une étude de gestion des eaux pluviales réalisée par la société Fondaconseil, qui précise qu’un dispositif de stockage des eaux pluviales par tranchée d’infiltration busée de 38 m3 sera mis en place sous le dallage du sous-sol. Le dossier décrit ainsi les modalités de traitement des eaux pluviales et le dispositif technique projeté. Par suite, la commune, qui ne critique pas le caractère suffisant de ce dispositif, n’est pas fondée à soutenir que le projet ne prévoit aucun ouvrage de stockage des eaux pluviales dans le cadre de la gestion du risque lié aux inondations par ruissellement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société SNC LNC Bérénice est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2022, aucun autre moyen n’étant, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, de nature, en l’état du dossier, à justifier l’annulation du permis de construire en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
12. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge annule une décision de refus de permis de construire après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision, réputée exhaustive, et écarté, le cas échéant, les substitutions de motifs qu’elle a pu solliciter en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à cette autorité de délivrer le permis de construire sollicité. Par suite, il doit être enjoint au maire de Décines-Charpieu de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNC LNC Bérénice, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Décines-Charpieu demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu une somme à verser à la SNC LNC Bérénice en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Décines-Charpieu du 20 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Décines-Charpieu de délivrer à la SNC LNC Bérénice le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SNC LNC Bérénice et à la commune de Décines-Charpieu.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
C. A
Le président,
J.-P. Chenevey La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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