Confirmation 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 17 oct. 2019, n° 17/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01051 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 16 novembre 2017, N° F16/00191 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA JOUVE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/01051 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EHDM.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 16 Novembre 2017, enregistrée
sous le n° F 16/00191
ARRÊT DU 17 Octobre 2019
APPELANT :
Monsieur Z-A X
[…]
[…]
assisté de Maître SUDRON avocat substituant Maître Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 172307, avocat postulant et de Maître Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Maître Patrice MARCEL, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 160204
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2019 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame E F, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame E F
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame C D
ARRÊT : prononcé le 17 Octobre 2019, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame E F président, et par Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société anonyme (SA) Jouve intervient dans le secteur de l’imprimerie. Elle applique la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 et emploie 798 salariés.
Cette dernière a embauché M. Z-A X le 4 novembre 2011, en qualité de technicien infogérance.
Dans le cadre d’un congé individuel de formation du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, M. X a validé une formation d’ingénieur réseaux.
A son retour au sein de l’entreprise, le salarié a sollicité un poste correspondant à sa nouvelle qualification, ce qui a été refusé.
Par courrier en date du 3 décembre 2015, M. X a adressé à son employeur une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail. La société Jouve y a répondu par correspondance du 18 décembre en refusant de donner une suite favorable à ladite demande.
Par nouvelle missive en date du 23 décembre 2015, la société Jouve a adressé un avertissement à son salarié, lui reprochant un comportement traduisant un refus d’appliquer les consignes de sa hiérarchie et de réaliser les missions inhérentes à sa fonction.
Par lettre du 9 mai 2016, M. X a dénoncé à la société Jouve des faits de harcèlement moral dont il estimait être victime.
Par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2016, le salarié a indiqué à la société Jouve sa 'décision de quitter le poste de technicien infogérance' précisant respecter un préavis de deux mois et sollicitant la remise des documents de fin de contrat.
Le 29 juin 2016, la société lui a répondu en indiquant qu’il devait préciser ses demandes relatives au harcèlement en vue de la saisine éventuelle du CHSCT et refusant la démission, estimant que celle-ci ne résultait pas d’un consentement libre et d’une volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail.
Le 26 juillet 2016, M. X a remis en main propre à son employeur un courrier dans lequel il a confirmé sa 'volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail'.
Par courrier du 22 août 2016, la société Jouve lui a adressé ses documents de fin de contrat.
Ensuite, par correspondance du 25 août 2016, M. X a indiqué à son employeur revenir sur sa décision de démissionner.
Le 16 septembre 2016, les parties ont signé un procès-verbal de transaction, entérinant la rupture de la relation de travail et aux termes duquel M. X a renoncé à toute action en justice.
Le 5 décembre 2016, M. X, remettant en cause la validité de cette transaction et estimant que son contrat
de travail a été rompu abusivement, a saisi le conseil de prud’hommes de Laval de demandes indemnitaires consécutives à une rupture abusive outre des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 novembre 2017, le conseil considérant qu’il doit être fait application de la transaction – valide, valable et répondant aux exigences du droit – intervenue entre les parties le 16 septembre 2016, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné, outre aux dépens, à verser à son employeur la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision, par voie électronique le 15 décembre 2017.
La société Jouve, intimée, a constitué avocat le 8 janvier 2018.
Le 6 juin 2018, la SA Jouve a changé de forme sociale pour devenir la société par actions simplifiées (SAS) Jouve.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 août 2019.
Suivant avis en date du 2 mai 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 3 septembre 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z-A X, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées le 19 avril 2018, ici expressément visées, conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour statuant à nouveau :
— de condamner la société Jouve à lui verser les sommes suivantes :
* 2450 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 7000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 84 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— de rejeter les demandes présentées par la société Jouve, de les déclarer irrecevables ou en tout cas mal fondées.
Il demande également à la cour de condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. X fait valoir que :
— la société Jouve lui a forcé la main pour qu’il signe la transaction ;
— la somme versée dans le cadre de la transaction est dérisoire ;
— la transaction est nulle ;
— il est revenu à trois reprises sur sa décision de démissionner et qu’il se trouvait dans un état de fragilité évident ;
— la transaction doit être annulée pour vice du consentement.
La SAS Jouve, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 11 mai 2018, régulièrement communiquées, ici expressément visées, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour d’y ajouter la condamnation de M. X aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses intérêts, la SAS Jouve fait valoir que :
— la transaction réunie tous les éléments de validité : elle a été conclue postérieurement à la rupture du contrat de travail, elle énonce clairement la contestation à l’origine de sa conclusion, elle contient les concessions réciproques des parties et il n’existe pas de vice du consentement ;
— M. X n’invoque même pas un vice du consentement caractérisé par une erreur, un dol ou une violence ;
— l’état de santé de M. X doit s’apprécier au jour de la signature de la transaction ;
— très subsidiairement, les sommes réclamées par M. X sont déraisonnables, son salaire brut mensuel avant son départ étant de 2089,75 euros et il lui a été réglé l’indemnité de congés payés en plus de l’indemnité transactionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la transaction
Une transaction a pour objet, conformément à l’article 2044 du code civil, de prévenir ou de terminer une contestation et ne peut valablement être conclue qu’en présence d’un différend lors de sa rédaction, qu’avec le consentement libre et éclairé des parties et doit comporter des concessions réciproques.
Aux termes des dispositions de l’article 2052 du code civil dans leur rédaction applicable au présent litige, la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugé en dernier ressort.
La transaction signée le 16 septembre 2016 entre les parties est ainsi libellée : '[…]
M. Z A X a été engagé par la société Jouve, à compter du 4 novembre 2009 en qualité de technicien infogérance.
Par deux courriers distincts reçus concomitamment le 10 juin 2016 par la société Jouve, M. Z A X a :
- accusé des collaborateurs de la société de faits de 'harcèlement moral’ à son encontre;
- informé la société de sa décision de démissionner afin de suivre son conjoint.
Aux vues des circonstances entourant cette démission, la société Jouve lui a fait savoir par un courrier recommandé qui lui a été remis le 30 juin 2016 qu’elle considérait que sa démission ne résultait pas d’un consentement libre, d’une volonté claire et non équivoque de sa part de rompre son contrat de travail. L’accusation de harcèlement portée à l’encontre de collaborateurs de la société dans son courrier du 9 mai 2016 reçu le 10 juin 2016, jour de réception de sa lettre de démission, entachait sa volonté de ne plus vouloir travailler dans la société. Sa 'démission’ était équivoque et sujette à interprétation. Dans ces conditions, la société Jouve comptait sur la poursuite de l’exécution de son contrat de travail.
Le 26 juillet 2016, M. Z A X a remis à la société Jouve un courrier dans lequel il confirmait de manière claire et non équivoque sa démission du 10 juin 2016, le contrat de M. Z A X a alors pris fin le 10 août 2016 dans le cadre d’une démission.
Postérieurement à son départ de la société, M. Z A X a remis à la société Jouve un nouveau courrier le 25 août 2016 dans lequel il revenait sur sa décision de démissionner de la société Jouve, volonté pourtant exprimée le 10 juin 2016 puis confirmée le 26 juillet 2016. Après réflexion, il a considéré avoir commis une erreur et a par ailleurs maintenu l’ensemble des accusations formulées à l’encontre de collaborateurs de la société, accusations figurant dans l’un de ses autres courriers du 10 juin 2016.
Aussi, dans son courrier du 25 août 2016, M. Z A X demandait à la société Jouve sa réintégration au sein de la société dans les meilleurs délais ainsi que la constitution d’une commission chargée de faire la lumière sur les faits de harcèlement moral dont il s’estimait victime, et qu’à défaut, il se verrait contraint de saisir la juridiction compétente pour régler ce litige afin d’obtenir en sus de ses droits légaux, contractuels ou conventionnels, des dommages et intérêts correspondant au préjudice qu’il subirait du fait de sa non réintégration au sein de la société, estimant que sa démission était équivoque.
Dans un premier temps la société Jouve a refusé toutes prétentions de M. Z A X. Toutefois, après discussions et concessions réciproques, les parties ont fini par convenir que leur intérêt commun était de résoudre à l’amiable le litige qui les opposait aux conditions énoncées par la présente transaction, ce pour éviter toute action en justice.
Il a été ainsi arrêté et convenu ce qui suit :
1) Au terme de son préavis, la société Jouve a réglé à M. Z A X les sommes suivantes en solde de tout compte, sur lesquelles il n’y a aucun différend :
'l’indemnité compensatrice de congés payés calculée à la date de rupture,
'l’indemnité compensatrice de jours de repos supplémentaires calculée à la date de rupture,
'la prime conventionnelle (13e mois) perçue au titre de 2016 prorata temporis, soit 160,75 euros bruts.
2) la société Jouve accepte, en sus des sommes susvisées et pour mettre un terme à tout litige entre les parties, de verser à M. Z A X une indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive à titre de dommages et intérêts d’un montant de 13 404,33 euros bruts assujettie à la CSG et la CRDS, soit un montant de 12 331,98 euros nets.
Cette indemnité, déterminée d’un commun accord entre les parties, et versée à M. Z A X en réparation des préjudices subis au titre et/ou à l’occasion de la conclusion, l’exécution et/ou la rupture de son contrat de travail, et de manière générale tout préjudice subi par M. Z A X à raison et/ou à l’occasion de sa relation de travail avec la société Jouve.
3) L’ensemble des sommes mentionnées au paragraphe 1) ci-dessus lui a été réglé au terme de son préavis par chèque accompagné du bulletin de paie correspondant, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte, et de l’attestation Pôle emploi.
4) L’indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive à titre de dommages intérêts mentionnée au paragraphe 2) ci-dessus lui est réglée le 16 septembre 2016, jour de la présente transaction, par chèque accompagné du bulletin de paie correspondant et de l’attestation Pôle emploi complémentaire.
5) M. Z A X reconnaît sans réserve d’aucune sorte que le paiement des sommes susvisées met fin à toute contestation sur :
'la rupture de son contrat de travail,
'les conditions d’exécution de son contrat de travail ou de la Convention collective applicable,
'toute revendication relative à l’interprétation de son contrat de travail ou de la Convention collective applicable,
'et l’indemnise de tout préjudice qu’il dit avoir subi au titre de son préjudice personnel, psychologique, social et professionnel.
6) Concernant la participation et l’intéressement pour l’exercice 2016, les parties conviennent que les droits éventuels de M. Z A X lui seront directement adressés une fois que les droits des salariés seront déterminés et dus, conformément aux dispositions de l’accord de participation et de l’accord d’intéressement en vigueur.
Les parties s’entendent d’ores et déjà sur le fait que tout contentieux ou litige sur l’attribution ou non d’un droit à participation ou sur son calcul, sur l’attribution ou non d’un droit à intéressement ou sur son calcul, ne sera pas une cause d’annulation de la présente transaction ;
7) M. Z A X reconnaît être parfaitement averti de sa situation au regard des organismes de sécurité sociale, de l’administration fiscale et de Pôle emploi.
8) M. Z A X a restitué à ce jour l’ensemble des matériels appartenant à la société Jouve et dont il disposait pour l’exercice de ses fonctions.
9) M. Z A X donne son accord sur ce qui précède, sans exception ni réserve, par la signature de la présente transaction et reconnaît avoir disposé du temps de réflexion nécessaire avant de la signer.
En conséquence, M. Z A X déclare la société Jouve dégagée de toutes obligations à son égard de quelque nature qu’elle soit, et renonce à toute action en justice à son encontre.
La présente transaction est conclue dans le cadre des articles 2044 et suivants du code civil. Elle a donc entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peut être attaquée ni pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
10) Les parties s’engagent à la confidentialité la plus absolue quant au contenu de la présente transaction, sauf à l’égard des administrations et des organismes qui peuvent en requérir de droit la production, et s’interdisent de se dénigrer, nuire, ou porter atteinte à leur image, réputation ou nom, directement ou indirectement, et de quelque manière que ce soit'.
La transaction comporte la signature de M. X, précédée de la mention manuscrite 'Lu et approuvé sans contrainte ni réserve, bon pour transaction irrévocable et définitive, bon pour désistement d’instance et d’action.' et celle de M. Y, directeur des affaires sociales de la société Jouve.
1- sur les concessions réciproques
En acceptant de lui verser la somme de 12 331,98 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis au cours de la relation de travail, la société a concédé au salarié un avantage qui ne peut être qualifié de dérisoire tandis que le salarié s’est engagé de son côté à ne pas ester en justice pour obtenir l’indemnisation d’un préjudice moral qu’il estime avoir subi.
La transaction comporte des concessions réciproques et ne saurait être remise en cause sur ce fondement.
2- sur l’état de faiblesse allégué par le salarié
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié d’établir la matérialité de faits précis et concordants qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code civil. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. X se borne à affirmer avoir fait l’objet d’un dénigrement et avoir subi un harcèlement moral ayant conduit à un état de faiblesse incompatible avec la signature d’une transaction. A l’exception des courriers qu’il a adressés à la société Jouve et des comptes-rendus d’entretiens médicaux retraçant ses dires, M. X ne verse au débat aucun élément de nature à étayer sa demande et établir la matérialité de faits, éléments qui pris dans leur ensemble, permettraient de supposer l’existence d’un harcèlement moral. Il doit au surplus être précisé que la signature de la transaction sur laquelle porte le litige et l’engagement de la société à verser au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice qu’il pourrait avoir subi au cours de la relation de travail ne vaut pas reconnaissance par cette dernière de faits de harcèlement moral.
En outre, le fait de revenir sur sa décision de démissionner, antérieurement à la signature d’un accord transactionnel, n’est pas de nature, à lui seul, a faire la preuve d’une absence de consentement ou d’un vice de celui-ci.
En conséquence, il convient de considérer que la signature de la transaction résulte de l’expression d’un consentement libre et éclairé.
Il convient de confirmer les dispositions du jugement de première instance ayant considéré que la transaction était valable et en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires présentées par M. X.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement de première instance s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X est condamné au paiement des dépens d’appel.
M. X est également condamné à verser à la société Jouve la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande qu’il a présenté sur ce même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Laval le 16 novembre 2017 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. Z A X à payer à la Sas Jouve la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z A X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C D E F
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