Infirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 27 mai 2021, n° 19/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00444 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 10 septembre 2019, N° 544;15/00105 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrice GELPI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société GREEN VALLEE c/ S.A.R.L. BOYER, S.A.S. CEGELEC |
Texte intégral
N°
138
PG
--------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me R. Wiart,
— Me Quinquis,
le 27.05.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Houbouyan,
le 27.05.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 mai 2021
RG 19/00444 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 544, Rg n° 15/00105 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 10 septembre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 19 novembre 2019 ;
Appelante :
L'Association Syndicale Libre G H, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 0990 B et […] dont le siège social st sis à Papeete, […], prise en la personne de son Président domicilié ès qualitès audit siège ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me L ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl K, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7164-B dont le siège social est sis à […], prise en la personne de son gérant : M. A B, domicilié ès-qualitès au siège de la société ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete
La Sas Cegelec, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7766-B dont le siège social est […], prise en la personne de son Président, domilié ès-qualitès audit siège ;
Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Ivan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 avril 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 avril 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. GELPI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Le lotissement 'G H', situé à Outumaoro, sur un terrain dépendant du domaine Faugerat, PK 7,9 à Punaauia, […], 213, et 207, est géré par une association syndicale libre éponyme (l’ASL G H).
La S.A.R.L. K est intervenue en sa qualité de lotisseur et de maître d’ouvrage dans la construction des deux tranches de ce lotissement.
Alléguant l’existence de nombreuses malfaçons affectant ses parties communes, l’ASL G H a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du 10 février 2014, qui a désigné en qualité d’expert Monsieur Y aux fins, notamment, de prendre connaissance des malfaçons invoquées, de proposer des travaux de reprise, d’en chiffrer le coût, de chiffrer les préjudices subis, en ce compris le préjudice de jouissance, et de procéder à la réception des travaux réalisés par la S.A.R.L. K.
L’expert a déposé son rapport le 15 octobre 2014.
L’ASL G H a fait alors assigner la S.A.R.L. K devant le tribunal de première instance de Papeete, par requête et acte d’huissier du 29 janvier 2015, enregistrés le 4 février 2015 au greffe, en sollicitant l’homologation du rapport d’expertise judiciaire et sa condamnation à lui payer la somme de 4 232 500 francs CFP en réparation de ses préjudices, ainsi que de fixer au 15 octobre 2014 la date de réception judiciaire de ses travaux sur les parties communes.
La S.A.R.L. K a fait assigner à son tour la société Cegelec aux fins qu’elle la garantisse de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres et malfaçons sur les ouvrages hydrauliques du lotissement.
Par jugement du 10 septembre 2019, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de première instance de Papeete a :
— rejeté les demandes de l’ASL G H ;
— condamné l’ASL G H à payer à la S.A.R.L. K, sous déduction de la provision accordée par ordonnance de référé du 7 avril 2014 d’un montant de 909 615 francs CFP, la somme de 4 637 800 francs CFP ;
— débouté pour le surplus ;
— condamné la S.A.R.L. K à payer à la société Cegelec la somme de 150 000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— et condamné l’ASL G H aux dépens.
Suivant requête enregistrée au greffe le 19 novembre 2019, l’ASL G H a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 28 mai 2020, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement du 10 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau :
— à titre principal, vu le rapport d’expertise de M. Y en date du 15 octobre 2014 et les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil :
* homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. Y,
* dire et juger que les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
* condamner la S.A.R.L. K à lui payer la somme de 4 232 500 francs CFP,
* fixer au 04 juillet 2016 la date de réception judiciaire des travaux de réalisation des parties communes du lotissement G H par la S.A.R.L. K,
* dire et jugers’agissant du réseau d’eau, que les désordres subis par l’ASL G H sont imputables à la S.A.R.L. K,
* la condamner en conséquence au paiement des sommes de 5 080 048 francs CFP et de 1 883 000 francs CFP au titre de la surconsommation électrique de l’ASL G H,
* la condamner au paiement de la somme de 7 882 525 francs CFP au titre du remplacement des réducteurs de pression,
* la condamner au paiement de la somme de 1 094 813 francs CFP au titre des réparations effectuées s’agissant des fuites d’eau,
* dire et juger, s’agissant des sommes réclamées par la S.A.R.L. K au titre des factures EDT que seule la somme de 2 764 166 francs CFP lui est due, laquelle doit se compenser avec la somme de
919 097 francs CFP due par la S.A.R.L. K au titre des charges de copropriété,
— à titre subsidiaire, vu le rapport d’expertise de M. Y du 15 octobre 2014 et les dispositions des articles 1147 et suivants du code civil :
* homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. Y,
* dire et juger que les désordres constatés engagent la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. K au titre des malfaçons qui lui sont imputables,
* condamner la S.A.R.L. K à lui payer la somme de 4 232 500 francs CFP ;
— à titre infiniment subsidiaire, vu le rapport d’expertise de M. Y du 15 octobre 2014 et les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil :
* homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. Y,
* dire et juger que les désordres constatés engagent la responsabilité délictuelle de la S.A.R.L. K au titre des malfaçons qui lui sont imputables,
* la condamner à lui payer la somme de 4 232 500 francs CFP ;
— dire et juger, s’agissant du réseau d’eau, que les désordres subis par elle sont imputables à la S.A.R.L. K,
— la condamner en conséquence au paiement des sommes de 5 080 048 francs CFP et de 1 883 000 francs CFP au titre de la surconsommation électrique de l’ASL G H,
— la condamner au paiement de la somme de 7 882 525 francs CFP au titre du remplacement des réducteurs de pression et de la somme de 1 094 813 francs CFP au titre des frais engagés pour réparer les fuites d’eau,
— dire et juger, s’agissant des sommes réclamées par la S.A.R.L. K au titre des factures EDT, que seule la somme de 2 764 166 francs CFP lui est due, laquelle doit se compenser avec la somme de 919 097 francs CFP due par elle au titre des charges de copropriété,
— condamner la S.A.R.L. K à lui payer la somme de 350 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles,
— et condamner la S.A.R.L. K aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise pour un montant de 624 608 francs CFP.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 26 février 2021, la S.A.R.L. K demande à la cour, au visa des articles 1792, 1147 et 1372 du code civil, de :
— confirmer le jugement 10 septembre 2019, sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les désordres invoqués ne correspondent pas à des désordres ouvrant droit à la garantie décennale des constructeurs prévue par l’article 1792 du code de procédure civile ;
— débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes fondées sur l’article 1792 du code civil ;
— dire et juger irrecevables les moyens nouveaux invoqués par l’appelante fondés sur la responsabilité
contractuelle et subsidiairement délictuelle ;
— dire et juger qu’elles ne sont pas liées par un contrat de travaux ;
— débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes fondées sur l’article 1147 du code civil ;
— dire et juger que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une faute qui lui est imputable ;
— débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes fondées sur l’article 1382 du code civil ;
— dire et juger que l’ASL G H a pris possession sans réserve des parties communes du lotissement lors de sa création par l’assemblée générale du 22 juin 2006 ;
— dire et juger que la réception des parties communes du lotissement G H est intervenue à une date qui peut être fixée par le tribunal au mois de juillet 2006 ;
— dire et juger que les prétentions indemnitaires de l’ASL G H sont prescrites ;
— constater que les prétentions indemnitaires de l’ASL G H sont infondées ;
— en conséquence, débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions et conclusions ;
— subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal dirait l’action de la requérante recevable et fondée, condamner la société Cegelec à la relever et garantir indemne de toute condamnation au titre des désordres ou malfaçons des ouvrages hydrauliques réalisés par cette société, et plus précisément des frais de remise en état et des surconsommations générées par ces prétendus désordres ;
— en tout état de cause, dire et juger qu’elle a payé les factures d’électricité pour le compte de l’association requérante ;
— en conséquence, condamner l’appelante à lui verser la somme de 6 457 111 francs CFP à titre d’indemnité de gestion d’affaires, déduction faite de la provision allouée par le juge des référés ;
— condamner la requérante à lui verser la somme de 500 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Cegelec, pour sa part, demande à la cour dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 novembre 2020 de :
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire :
* dire et juger qu’à supposer qu’il soit fondé sur la responsabilité des constructeurs, l’appel en garantie est tardif comme n’ayant pas été formé dans le délai de prescription, lequel n’a pas été interrompu à son égard par les différentes procédures de référé, notamment celle ayant donné lieu à l’ordonnance désignant l’expert, auxquelles elle n’était pas partie ;
* dire et juger que l’appel en garantie de la S.A.R.L. K est dénué de fondement ;
* dire et juger que le rapport d’expertise de Monsieur Y ne lui est pas opposable ;
* dire et juger que c’est avec une légèreté blâmable que la société K a cru devoir l’assigner par un appel en cause à fin de renseignement irrecevable puis par un appel en garantie sans fondement et
tardif ;
— en tout état de cause :
* débouter la société K de toutes ses demandes formées à son encontre ;
* condamner la société K à lui verser la somme de 500 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* la condamner également à lui verser la somme de 300 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL M&H.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2021, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 22 avril 2021.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 27 mai 2021, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
I/ Sur les demandes principales :
1) Concernant la date de réception des ouvrages :
L’appelante soutient que ce chef de demande a été omis par le jugement critiqué et demande de fixer judiciairement la date de réception des ouvrages réalisés par la S.A.R.L. K au 4 juillet 2016. Elle précise que ce point est essentiel dès lors qu’à compter de la date de réception des parties communes, commence la période de garantie décennale et s’opère le transfert de propriété des parties communes. Elle conteste la possibilité d’une réception tacite des travaux litigieux dès lors que ces derniers ont donné lieu à des reprises. Enfin, le fait qu’elle assure la gestion quotidienne de ces parties communes ne suffit pas à considérer qu’elle a ainsi agi comme si le transfert de propriété de celles-ci avait effectivement été opéré.
À titre liminaire, il convient d’observer qu’aucun procès-verbal contradictoire de réception des travaux litigieux n’a été établi entre les parties.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : «La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement […]».
La réception ne consiste donc pas seulement dans la livraison de l’ouvrage mais dans l’approbation par le maître de l’ouvrage, y compris avec réserves, de l’ouvrage exécuté. Cette notion se distingue également de l’achèvement de l’ouvrage dès lors que la garantie décennale peut jouer au profit d’une construction non achevée. Enfin, selon une jurisprudence constante, la réception peut aussi être tacite lorsqu’est rapportée la preuve d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état.
S’agissant, au cas présent, des parties communes afférentes aux deux tranches du lotissement 'G H', la S.A.R.L. K soutient que leur réception est nécessairement intervenue avant l’obtention
des certificats de conformité qui ont permis la commercialisation de ce lotissement au cours des années 2005 et 2006.
De fait, il résulte du procès-verbal de 'l’assemblée générale constitutive du jeudi 22 juin 2006" ayant réuni les propriétaires du lotissement 'G H', en présence du promoteur, la S.A.R.L. K, représentée par Monsieur A B et Monsieur Z, qu’au titre des questions diverses apparaît la mention suivante : « Réception des parties communes : elle sera effectuée dès la conformité de l’extension 'G H Nui’ en présence du lotisseur, du représentant du bureau syndical et du prestataire de services ». Or, il a été produit aux débats en cause d’appel le certificat de conformité délivré le 18 juillet 2006 par le service de l’urbanisme du ministère de l’équipement de la Polynésie française (cf. Arrêté n° 0470/ MET.AU du 17 juillet 2006) concernant les travaux du lotissement 'Résidence G H Nui'.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a relevé dans son rapport que les documents suivants lui avaient été remis par la S.A.R.L. K :
— concernant la tranche 'G H Iti’ : le certificat réception OPT, le certificat de réception de 8 poteaux incendies, le certificat de conformité GEGDP (Equipement), le certificat de conformité Hygiène, le certificat de conformité du raccordement EU G H Iti au réseau EU public, le certificat de conformité LTPP, le cahier des charges général et le cahier des charges particulier du lotissement, un acte de constitution de servitudes, le cahier des fiches COPREC réseau AEP et le certificat de conformité de G H Iti, en date du 27/12/05 ;
— et concernant la tranche 'G H Nui’ : le certificat de conformité Hygiène, le certificat de conformité GEGDP (Equipement), le certificat de désinfection du réseau AEP, les fiches de réception CEGELEC/SPEA/Sapeurs Pompiers, des poteaux incendies, les fiches COPREC du réseau AEP, le certificat de réception OPT, le certificat de conformité du raccordement EU G H Nui au réseau EU public, le certificat de conformité LTPP, le cahier de fiches COPREC réseau EU et le cahier de fiches de pose des compteurs d’eau.
D’autre part, il n’est pas contesté que depuis 2007 l’ASL G H assure la gestion quotidienne et l’entretien de ces parties communes, comme le démontrent les procès-verbaux de ses assemblées générales des 7 mars 2007, 28 février 2008, 18 mars 2009 et 23 mars 2010, ayant voté différentes interventions sur les parties communes. Or, si l’appelante considérait à cette date la S.A.R.L. K comme étant toujours propriétaire de celles-ci, elle n’aurait pas manqué de la mettre en demeure d’effectuer lesdits travaux.
Parallèlement aucun élément du dossier ne permet de constater que le prix des travaux réalisés par la S.A.R.L. K, hors travaux de reprise, ne lui a pas été réglé.
Il n’est pas indifférent non plus de souligner que la requête en référé expertise de l’ASL G H est intervenue près de 8 ans après l’achèvement des travaux.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelante, une réception tacite peut intervenir avec réserves, de sorte qu’elle peut être constatée par le juge même lorsque le maître de l’ouvrage a introduit une procédure de référé-expertise aux fins de constatation de désordres.
L’ASL G H est par conséquent mal fondée à soutenir que les nombreuses reprises effectuées s’opposaient au constat d’une réception tacite. D’autant moins que, si l’ordonnance de référé du 10 février 2014 ayant désigné Monsieur D Y en qualité d’expert lui impartissait également de 'procéder à la réception des travaux réalisés par la S.A.R.L. K', en réalité ce chef de mission, précisé par courrier du 19 juin 2014 par le juge chargé du contrôle des expertises, ne concernait que la : «réception des menus travaux exécutés lors d’une phase amiable» (cf. page 2 du rapport d’expertise).
Il est de même indifférent à la solution de ce point de litige d’invoquer, comme le fait l’appelante, l’existence d’un accord conclu le 4 juillet 2016 entre la S.A.R.L. K et Monsieur I-J K ayant uniquement pour objet d’autoriser rétroactivement ce dernier à implanter sa maison d’habitation à 4 mètres seulement de la limite séparative du terrain appartenant à la S.A.R.L. K, au lieu des 10,50 m réglementaires. Bien que ce document contractuel précise que ce terrain abrite le bassin d’orage du lotissement G H, la S.A.R.L. K soutient, sans être contredite sur ce point par un justificatif du dossier, que cet accord n’aurait jamais été suivi d’effet faute précisément d’autorisation de l’ASL G H. De surcroît, ce seul élément n’était pas en soi incompatible avec une réception des travaux portant sur l’ensemble des parties communes du lotissement.
Au final, il s’évince de ce faisceau d’indices la volonté non équivoque de l’ASL G H d’entrer en possession des ouvrages réalisés sur les parties communes du lotissement par la S.A.R.L. K dès le 18 juillet 2006, nonobstant ses réserves émises plusieurs années plus tard. Par conséquent, la réception tacite de ces travaux sera réputée être intervenue à cette date.
2) Concernant les prétentions de l’ASL G H :
À titre principal, l’appelante soutient que les divers désordres affectant les immeubles du lotissement 'G H', tels qu’identifiés par le rapport d’expertise judiciaire déposé le 15 octobre 2014 par Monsieur D Y, les rendent impropres à leur destination. En conséquence, elle sollicite la condamnation de la S.A.R.L. K, responsable de ces désordres, à indemniser ses préjudices sur le fondement de l’article 1792 du code civil par le versement d’une somme de 4'232'500 francs CFP.
L’ASL G H indique également avoir constaté, dès la mise en service des réseaux d’eau, de nombreuses fuites provenant de mauvais montages au niveau des raccords, caractérisés notamment par l’absence systématique des butées d’ancrage en béton et par le non-respect des prescriptions de coupes. En conséquence, elle sollicite la condamnation de la S.A.R.L. K sur le même fondement à lui verser également les sommes de :
— 1'883'000 francs CFP au titre de l’estimation des pertes pour les années 2007, 2008 et 2009, correspondant à la surconsommation EDT pour cette période ;
— 5'080'048 francs CFP au titre de ces mêmes pertes (consommations EDT) pour la période de 2010 à 2014 ;
— 1'094'813 francs CFP en remboursement du coût des réparations déjà effectuées pour remédier à ces fuites d’eau ;
— et 7'882'525 francs CFP représentant le coût de remplacement des réducteurs de pression.
3) Concernant l’identification et l’évaluation des désordres :
Désigné par une ordonnance de référé du 10 février 2014, l’expert judiciaire, M. D Y a déposé son rapport d’expertise le 15 octobre 2014, dans lequel il a constaté
les désordres suivants :
a) Au niveau du réseau d’eaux pluviales (REP) :
1) Après une contre-visite des lieux à l’occasion d’épisodes pluvieux d’intensité moyenne, il a constaté, à l’entrée du lotissement prés de la guérite du gardien, en bordure de route, au niveau du regard à grille situé au fond du caniveau d’eau pluviale, que les abouts de grille créaient un obstacle à l’écoulement ce qui avait pour effet de projeter l’eau à la verticale ; en revanche, il n’a pas constaté de
stagnation d’eau ; quand bien même cela aurait été le cas, il ajoute que : «cela n’aurait pas été suffisant pour conclure à une malfaçon dans la conception ou l’exécution du REP. En effet, la plupart du temps les défauts d’évacuation des eaux pluviales sont dus à des embâcles (accumulation naturelle de matériaux apportés par l’eau tels que déchets plastiques, végétaux, gravats…) ou à des sous- dimensionnements des réseaux à l’aval, dans ce cas précis du réseau communal depuis la limite du lotissement, jusqu’au lagon» ;
2) Entre les lots 52 et 56, il a procédé à l’ouverture d’un tampon en fonte du REP, sans pouvoir constater aucune anomalie ; il en a conclu que : «la cause précise du soulèvement de ces tampons (allégué par certains copropriétaires) lui est inconnue. En Polynésie, la violence des averses, les pics d’intensité de précipitation, l’état des REP et l’absence d’entretien font que ce phénomène est fréquent, même s’il reste théoriquement anormal. Les causes peuvent être multiples et concomitantes (embâcles, insuffisance du réseau, effets dynamiques dus à une perturbation de l’écoulement) et engendrer une poussée hydrodynamique suffisante pour soulever les tampons» ;
3) Devant le lot 01, la S.A.R.L. K avait réalisé des trous dans un couvercle de tampon du REP, afin d’éviter le soulèvement en cas de fortes pluies. Les copropriétaires signalent que malgré les trous, le couvercle se soulève encore. Selon l’expert, l’analyse des causes est la même qu’au point précédent ;
4) Au niveau du cul-de-sac devant le lot 64, il a noté la présence d’un avaloir qui présente une section de passage dans le plan vertical, de 20 cm environ de hauteur, par 70 cm environ de longueur. Les copropriétaires demandent la mise en place d’un barreau pour se prémunir contre la chute accidentelle d’un enfant. L’expert conclut sur ce point : «A ma connaissance, il n’y a aucune obligation réglementaire qui s’applique sur les sections de passage des avaloirs. Les recherches documentaires que j’ai menées m’ont conforté sur ce point. Il s’agit donc d’une question de niveau de prestation qui est à convenir entre le syndicat G H et l’entreprise K. Bien entendu, ce sera toujours plus sûr avec un barreau réduisant la section, mais ce n’est pas une obligation réglementaire opposable au lotisseur» ;
5) Au niveau du cul de sac devant les lots 22 et 23, les copropriétaires signalaient que quand il pleut, cette zone était inondée. L’expert judiciaire a constaté la présence de deux avaloirs, dont un devant l’entrée du lot 22 qui semble de visu, situé en point bas de la zone. Il note en conclusion de ce point d’analyse : «Leur positionnement est conforme au « plan d’assainissement » du dossier de recollement G H Iti. Lors de mes visites pendant les averses des 8 et 9 juin, je n’ai rien constaté d’anormal. L’eau s’évacuait normalement» ;
6) Au niveau du talus aval des lots 95 et 96, les copropriétaires signalaient que lors des pluies, de l’eau jaillissait du perré maçonné. Aussi, ils ont fait réaliser par l’entreprise E F une inspection en juin 2010. Le rapport de ce dernier indique que la canalisation s’est effondrée sur 4 à 5 m et que l’eau non canalisée ravine le talus. Il fait état de deux problèmes : la vitesse de l’eau et la présence des déchets qu’elle entraîne. L’expert a, par ailleurs, constaté qu’à proximité de ce perré, il y avait beaucoup de végétations, ce qui était susceptible de l''endommager et de créer des bouchons à cause des feuilles et des racines dans la canalisation ;
7) Au niveau du talus aval du lot 102, les copropriétaires, intrigués par des bruits d’écoulement provenant du perré maçonné lors des averses, ont également missionné l’entreprise E F pour une inspection caméra. Celle-ci a été réalisée en présence d’un huissier qui a rédigé un procès-verbal de constat daté du 16/09/2013. Aux termes de celui-ci, il est constaté, sur le premier redan du talus, la présence de racines à l’intérieur et autour de la canalisation en PVC et le déboîtement de celui-ci. Toutefois, au vu des photos jointes audit procès-verbal, l’expert indique avoir : «la certitude que le déboîtement des canalisations est causé par les racines». Par ailleurs, au pied du talus, l’huissier signale encore la présence de racines en partie basse de la descente PVC. Un rapport d’intervention du 03/10/2013 de E F mentionne également la présence dans la
canalisation d’un casque de chantier, ainsi que de beaucoup de racines et de déchets bloqués. Il alerte donc sur la nécessite d’un entretien ;
8) Au niveau du talus aval des lots 85 et 86, il s’agit d’un perré maçonné pour lequel, selon les copropriétaires, lors des pluies de l’eau jaillit. Ils ont donc fait réaliser par l’entreprise E F une inspection caméra, dont le rapport révèle un défaut d’exécution au niveau de la jonction coude PVC/regard et d’un défaut d’entretien puisqu’il y est noté : «Au fil du temps des racines ont poussé et ont déconnecté le système installé» ;
9) Au niveau du lot 24, l’expert judiciaire a constaté que le caniveau trapézoïdal d’évacuation des eaux pluviales, présentait sur tout son linéaire, à savoir 30 à 35 ml, une contrepente qui provoquait une stagnation de l’eau ;
10) Devant l’espace vert n°4, à la demande des copropriétaires une grille de sécurité a été installée par l’entreprise K à l’entrée de la buse. Les copropriétaires estiment cependant que l’écartement des barreaux de cette grille est trop important. Monsieur Y indique cependant : «J’ai noté que le donneur d’ordre n’a pas jugé utile de transmettre au préalable à l’entreprise un plan d’exécution de la grille. Je considère que la mise en place de cette grille atteint l’objectif affiché des copropriétaires qui est de se prémunir contre la chute accidentelle d’un enfant. Ceci étant, comme mentionné ci-dessus, il n’y a aucune obligation réglementaire qui s’applique sur les sections de passage des avaloirs et par conséquent, le lotisseur K n’avait aucune obligation de réaliser cette grille» ;
11) Au niveau des lots 66 et 65, l’entreprise K, à la demande des copropriétaires, a posé une grille de sécurité. Cependant, ceux-ci estiment que la position de la grille ne permettait pas d’assurer la sécurité, de sorte qu’ils ont demandé à la S.A.R.L. K de la déplacer pour la mettre dans le plan horizontal au-dessus de l’entrée de buse. Toutefois, à nouveau, l’expert a conclu : «qu’il n’y avait aucune obligation réglementaire qui s’appliquait en la matière et qu’il s’agissait donc d’une question de niveau de prestation à convenir entre le syndicat G H et K. Toutefois, M. A B, gérant de la S.A.R.L. K a accepté de réaliser les travaux de reprise» ;
b) Au niveau du réseau d’adduction d’eau potable (AEP) :
Après un déplacement chez le maître d''uvre de l’opération, la société Topopac, et analyse des marchés attribués à la société Cegelec, l’expert a tout d’abord relevé que ces derniers prévoyaient des prestations conformes aux règles de l’art. Il a ensuite observé les désordres suivants :
12) Face aux lots 33 et 49, suite à une résurgence d’eau au niveau de chacun de ces lots, les copropriétaires ont fait intervenir la Polynésienne des Eaux qui a localisé des fuites sur le réseau AEP et a fait les travaux de réparation. Selon la note d’intervention de cette société, dans les deux cas la fuite située au raccordement entre la conduite principale et le branchement du lot, était causée par une déviation angulaire trop importante. L’expert souligne également que :
— les fuites sont apparues en avril 2014, soit 9 ans après l’achèvement du lotissement et dans une même zone ;
— le lotisseur K avait réalisé les essais d’étanchéité du réseau AEP en novembre 2004 ; or l’analyse des 'fiches Coprec’ montre qu’aucune fuite n’existait à ce moment ;
— et les conditions d’enfouissement (profondeur et matériaux de remblaiement) n’étaient pas mises en cause dans la note d’intervention de la Polynésienne des Eaux ;
13) Au niveau du lot 40, les copropriétaires avaient signalé qu’une fuite avait été réparée sur le réseau AEP. Il s’agissait d’un raccord en T qui ne comportait pas de butée. Ils précisent que la
réparation de la fuite avait été prise en charge par l’entreprise K, ce que l’expert judiciaire a pu constater au vu des photos de cette réparation ;
14) Au niveau du lot 95, les copropriétaires ont fait état d’une fuite au niveau d’une vanne, réparée par la société polynésienne des eaux en août 2012. En l’absence de production d’un quelconque rapport d’intervention ou facture, l’expert a conclu que : «Rien ne lui permettait d’affirmer que cette fuite était due à une malfaçon initiale du lotisseur K. Par conséquent les coûts ne peuvent pas lui être imputés» ;
15) Au niveau du talus aval du lot 102, est survenu un problème localisé au niveau du perré maçonné dans lequel passe le REP et une conduite de refoulement du réseau AEP. Suite à une chute de pression détectée dans le réseau AEP, les gestionnaires du lotissement ont fait intervenir la Polynésienne des Eaux pour localiser exactement la fuite, puis la réparer.
Il s’agissait d’une fuite au pied du talus, entre la conduite PVC et son adaptateur à brides. L’intervention a été réalisée du 24 au 28 mars 2014 et a fait l’objet d’un rapport d’intervention de la polynésienne des eaux, communiqué à l’expert. Ce dernier rappelle qu’une intervention sur ce perré maçonné avait été réalisée en septembre 2013 pour régler un problème sur le REP et que le procès-verbal de constat réalisé à cette occasion signalait la présence de racines en partie basse du perré, mais aucune fuite sur le réseau AEP. S’agissant d’une inspection caméra dans la zone de la fuite, si cette dernière existait à ce moment-là, elle aurait du être détectée. L’intervention de la Polynésienne des Eaux sur le réseau AEP (en mars 2014) étant postérieure à l’intervention sur le réseau EP (en septembre 2013), l’expert considère qu’il n’est pas impossible que la canalisation ait été détériorée lors de cette intervention et que l’entreprise responsable ait caché son erreur pour ne pas avoir à prendre en charge les réparations. Par ailleurs, dans les dossiers 'G H Nui’ et 'G H Iti’ remis par l’entreprise K, il existe des cahiers de fiches d’essais COPREC de tous les réseaux et en l’occurrence des réseaux AEP. Or l’analyse de ces fiches par l’expert, a démontré que ses canalisations avaient été testées par mise sous pression selon la procédure COPREC et qu’aucune anomalie n’avait alors été détectée. Compte tenu de ces éléments, Monsieur Y a conclu : «Sur la base de cette analyse rien ne permet d’affirmer que cette fuite est due à une malfaçon initiale du lotisseur K et par conséquent les coûts ne peuvent pas lui être imputés» ;
16) Au niveau du réservoir n° 1, trois problèmes ont été signalés par les copropriétaires :
— les canalisations étaient corrodées et ont fait l’objet d’une remise en peinture complète aux frais de la copropriété ;
— lors d’une opération de vidange du réservoir, un tas de sable et gravier a été trouvé au fond du réservoir ;
— et le local technique à proximité du réservoir laisse passer le bruit de la pompe, ce qui dérange certains copropriétaires. En outre, la toiture-terrasse de ce local technique n’est pas étanchée.
L’analyse de l’expert judiciaire sur ces points est la suivante : «Au sujet de la remise en peinture des canalisations métalliques situées en extérieur, je considère que le brossage et la remise en peinture relèvent de l’entretien courant qui est donc à la charge des usagers du réseau d’eau à savoir les copropriétaires. Concernant le tas de sable et de gravier retrouvés en fond de cuve, vraisemblablement lors d’une vidange du réservoir, il m’est impossible d’en déterminer l’origine. De toute façon, K a réalisé en novembre 2005 avant la livraison du lotissement une désinfection du réseau AEP. Le certificat correspondant se trouve dans le dossier G H Nui qui m’a été remis à la réunion d’expertise du 23 avril 2014. J’estime donc que sur ce point précis, il n’y a aucune négligence qui puisse être reprochée au lotisseur K. Au sujet du bruit de pompe qui émane du local technique, il n’y a aucune réglementation acoustique en Polynésie Française qui impose une atténuation acoustique aux constructions, contrairement à la Métropole. Par ailleurs, le cahier des
charges du lotissement n’indique aucune mesure particulière pour limiter cette nuisance acoustique. Par conséquent, il m’apparaît évident que le lotisseur K n’est redevable d’aucune prestation visant à supprimer cette nuisance. Le local technique abrite du matériel électrique, afin d’éviter les défaillances et le vieillissement prématuré qui interviendrait si le matériel était en extérieur soumis à l’eau et au rayonnement solaire. Dans ces conditions, il m’apparaît évident que ce local doit être étanché afin d’assurer le « clos et couvert »» ;
17) Au niveau du réservoir n° 2, deux problèmes ont été signalés par les copropriétaires :
— la voie bétonnée reliant la route du lotissement au réservoir est impraticable pour les camions pompiers ;
— lors de la vidange du réservoir, la rigole située sur la voie d’accès au réservoir est sous-dimensionnée, compte tenu des débits d’eau. Aussi, afin d’éviter un débordement de la rigole et la présence de boue, la vidange se fait en ouvrant la vanne à moitié ce qui augmente la durée de l’opération. G H a fait poser par la société polynésienne des eaux SPEA un tuyau PVC qui débouche sur la voie bétonnée. Les copropriétaires demandent à l’entreprise K de prolonger ce tuyau PVC pour le raccorder à la rigole et de refaire cette rigole correctement dimensionnée de façon à effectuer une vidange à pleine ouverture.
Sur ces points, le rapport d’expertise conclut : «Concernant l’accès du réservoir par les camions pompiers, j’ai demandé lors de la visite contradictoire du 30 mai 2014, si ce problème a été signalé par un courrier émanant du Service Incendie et Secours de la commune de Punaauia. Les copropriétaires m’ont répondu que la remarque a été faite lors d’une intervention par les pompiers en opération. Je rappelle que la défense incendie du lotissement se fait à partir des poteaux incendies, qui sont posés à cet effet le long de la voirie pour alimenter les camions-pompiers. Il n’y a pas d’obligation d’accessibilité du réservoir par les pompiers. Par conséquent, je considère que cette doléance n’a aucun fondement. Concernant la vidange du réservoir qui est une opération annuelle, effectivement cela représente des gros débits, que des caniveaux ouverts ont généralement du mal à canaliser. Il me semble évident que, dans le cas présent, avec une simple rigole, il y a des débordements en cas d’ouverture à fond de la vanne de vidange. Ce n’est pas un problème en soi, à condition que cette eau ne provoque pas d’inondations sur les propriétés privées avoisinantes ou ne vienne à raviner ou déchausser des accotements, ce qui ne semble pas être le cas. Je rappelle que la règle d’usage est qu’une personne soit présente pendant toute la durée de vidange. Par ailleurs, il faut noter que cette voie bétonnée n’a pas été réalisée dans le cadre du lotissement. Elle a été réalisée au profit du propriétaire du terrain hors lotissement, qui est contigu au réservoir. L’examen du plan de voirie du dossier de recollement G H Nui permet de l’affirmer».
c) Au niveau du réseau des eaux usées (EU) :
18) Sous la voirie de desserte du lot 43, les copropriétaires ont signalé que, suite à un défaut d’évacuation des EU, des travaux avaient été réalisés en 2008. Selon leurs dires, le problème était un tuyau EU écrasé qui ne pouvait donc plus assurer sa fonction. L’expert a constaté que le bitume portait des traces, probablement de la tranchée qui a été réalisée pour effectuer cette réparation. Aucun constat n’ayant été effectué en 2008 à l’époque des travaux, il a déclaré se trouver dans l’impossibilité de se prononcer sur la nature et les causes des désordres. Il conclut dans ces conditions : «Rien ne permet d’affirmer que ce problème est dû à une malfaçon initiale du lotisseur K et par conséquent les coûts ne peuvent pas lui être imputés».
d) Au niveau de la voirie :
19) Au niveau de la zone du local électrique près du lot 01, les copropriétaires ont signalé que, lorsqu’il pleuvait, l’eau stagnait sur la chaussée, sur une emprise estimée de l’ordre de la centaine de mètres carrés. Pour l’analyse de ce problème, l’expert a fait appel à un sapiteur en la personne de
l’ingénieur-géomètre I-L M du cabinet WILD. Selon son rapport, le caniveau 30x30 cm qui recueille l’eau de la route dans cette zone est « très nettement sous-dimensionné » et, dès lors que la pente du caniveau ne peut être augmentée car fixée par les éléments amont et aval, il faudrait augmenter la section du caniveau à 40x50 cm ;
20) Devant les lots 6 et 7, les copropriétaires signalent que, lorsqu’il pleut, l’eau stagne, avec une 'lame d’eau’ de plusieurs centimètres sur la chaussée qui borde les talus avals des lots 6 et 7. Sur cette difficulté, l’expert judiciaire a également sollicité l’avis technique de Monsieur I-L M, qui a conclu que : «la buse diamètre 300 mm enterrée qui traverse la route est « très nettement sous-dimensionnée » et que sa pente ne pouvant être augmentée car fixée par les éléments amont et aval, il faudrait augmenter le diamètre à 500 mm» ;
e) Sur les autres points :
21) Au niveau de l’espace vert n° 2, trois difficultés ont été signalées par les copropriétaires :
— en partie haute du talus bordant la voie du lotissement, le gunitage n’est pas terminé sur une surface de l’ordre de 20 à 30 m² ;
— sur ce terrain, il y a des monticules avec des résidus de béton et des treillis soudés abandonnés lors du gunitage ;
— sur le talus aval du lot 76, le gunitage est interrompu en pied et ne vient pas se raccorder au caniveau béton ;
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Ainsi il résulte de ce rapport d’expertise judiciairement, parfaitement détaillé que :
— pour les désordres correspondants aux points 4), 5), 7), 10), 12), 14), 15), et 18) exposés ci-dessus, la responsabilité de la S.A.R.L. K a été formellement exclue ;
— pour ceux des points 2) et 3), l’origine du désordre et/ou le responsable n’ont pas pu être précisément identifiés ;
— et enfin pour ceux relevés aux points 11), 13) et 21), les travaux de reprise ont été depuis exécutés et pris en charge par la S.A.R.L. K.
En revanche, Monsieur Y a considéré que pour le surplus des désordres, à savoir les numéros :
1) : il s’agissait, pour partie, d’un défaut d’exécution, imputable à la S.A.R.L. K en sa qualité de lotisseur, imposant de réaliser un décaissé au niveau de la zone d’appui de la grille de façon à ce qu’elle ne soit pas saillante par rapport au fond du caniveau et, pour partie, d’un défaut d’exécution, également imputable à la S.A.R.L. K, nécessitant comme travaux de reprise la pose de dallettes béton équipées d’anneau de levage, pour couvrir cette portion de caniveau ; le coût de ces travaux de reprise a été estimé à la somme de 125'000 francs CFP ;
6) : les causes probables de ce désordre proviennent d’une mauvaise qualité d’exécution de la descente EP (imputable au lotisseur) et d’une absence d’inspection et d’entretien des talus et des caniveaux concernés (imputable à G H) ; il estime en conséquence que le coût des travaux de reprise, consistant à ouvrir le perré maçonné, changer la portion de canalisation qui s’est effondrée, puis reconstituer le perré et enfin nettoyer le talus de tous les végétaux, doit être partagé entre la S.A.R.L. K et l’ASL G H ; le coût de ces travaux de reprise a été estimé à la
somme de 342'500 francs CFP ;
8) : les causes probables du désordre procèdent d’un défaut d’exécution de la descente EP (imputable au lotisseur) et de l’absence d’inspection et d’entretien des talus et des caniveaux concernés (imputable à G H) ; il préconise donc à nouveau, en l’état de ce partage de responsabilité, que le coût des travaux de reprise consistant à reprendre la jonction coude PVC/regard, puis à nettoyer le talus de tous les végétaux, soit partagé entre la S.A.R.L. K et l’ASL G H ; le coût de ces travaux de reprise a été estimé à la somme de 85'000 francs CFP ;
9) : le caniveau trapézoïdal d’évacuation des l’exécution provisoire présente sur tout son linéaire, à savoir 30 à 35 ml, une contrepente provoquant une stagnation de l’eau;
l’expert a noté que le gérant de la S.A.R.L. K acceptait de prendre en charge les travaux de reprise de cette pente ; le coût de ces travaux de reprise a été estimé à la somme de 635'000 francs CFP ;
16) : il s’agit d’une lacune du lotisseur K, qui aurait dû réaliser a minima une étanchéité adaptée de type complexe bicouche SBS autoprotegé sans isolant ; par conséquent, selon lui, les travaux de reprise consistant à réaliser les travaux d’étanchéité du local technique sont imputables à la S.A.R.L. K ; le coût de ces travaux de reprise a été estimé à la somme de 350'000 francs CFP ;
17) : l’expert a exclu formellement la responsabilité de la S.A.R.L. K concernant le premier problème signalé par les copropriétaires au niveau du réservoir n° 2, à savoir le caractère impraticable de la voie bétonnée reliant la route du lotissement à ce réservoir pour les camions pompiers, au motif que la défense incendie du lotissement s’effectuait à partir des poteaux incendie, posés à cet effet le long de la voirie pour alimenter les camions pompiers, de sorte qu’il n’y avait pas d’obligation d’accessibilité à ce réservoir par ces camions ; en revanche, concernant le second grief relatif aux sous dimensionnement de la rigole située sur la voie d’accès au réservoir, bien qu’il ne le développe pas expressément dans le corps de son rapport (pages 25 et 26), il retient la responsabilité de la S.A.R.L. K dans son tableau de synthèse (page 31), en lui imputant le coût des travaux de reprise consistant à prolonger le tuyau PVC en enterré, avec protection béton, pour permettre son raccordement à la rigole de la voie bétonnée; le coût de ces travaux de reprise est évalué à la somme de 150'000 francs CFP ;
19) et 20) : les désordres proviennent du sous-dimensionnement et d’une mauvaise exécution (pente trop faible) de ces caniveaux et buse ; l’expert estime par conséquent que les travaux de reprise consistant, pour les caniveaux de bord de route, à les agrandir de 30x30 cm à 40x50 cm,
et pour la buse, de remplacer celle de diamètre 300 mm qui traverse la chaussée (d’une longueur de 16 ml environ) par une buse diamètre 500 mm, doivent incomber exclusivement au lotisseur K ; le coût de ces travaux de reprise est estimé à la somme globale de 2'800'000 francs CFP ;
Concernant en revanche les différents désordres ayant affecté, selon l’appelante, l’ensemble du réseau d’eau et pour l’indemnisation desquels elle sollicite la somme globale de 15'940'386 francs CFP, il convient d’observer que ces chefs de prétention n’ont pas été soumis à l’analyse contradictoire de l’expert judiciaire. Par conséquent ce dernier ne confirme pas l’existence de ces désordres, ni a fortiori leur imputabilité à la S.A.R.L. K. Il n’a pas été davantage en mesure de les évaluer. En revanche, à plusieurs reprises, cet expert judiciaire a noté que la S.A.R.L. K avait testé par mise sous pression ces canalisations, sans constater alors la moindre fuite.
Au soutien de ces chefs de prétention, l’ASL G H ne verse aux débats que les seules pièces suivantes :
— un extrait du cahier des clauses techniques générales concernant la fourniture et la pose de
conduites d’adduction et de distribution d’eau ;
— un document technique sur les butées et ancrages ;
— des photos concernant les fuites alléguées, datées des 26 novembre 2014, 22 janvier 2015, mai 2015 et 16 juin 2015 ;
— et plusieurs relevés de la polynésienne des eaux, dont elle extrapole une estimation des pertes d’eau correspondant aux fuites alléguées pour les années 2007 à 2014.
Toutefois, comme le soulève à juste titre l’intimée, ces seuls documents, non soumis à l’analyse technique préalable de l’expert judiciaire, pourtant désigné à cette fin, sont totalement inexploitables par la cour et, surtout, ne lui permettent absolument pas de déterminer l’origine des désordres allégués, ni a fortiori d’en imputer la responsabilité, fût-elle partielle, à la S.A.R.L. K. De surcroît, d’après les écritures de l’appelante, l’estimation des fuites d’eau annuelle résulterait de sa seule pièce n° 9, consistant en 4 relevés de la polynésienne des eaux attestant de divers travaux réalisés sur les lots 83 (les 26 novembre 2014 et 15 juin 2015), 75 (le 20 mai 2015) et 33 (les 22 et 27 janvier 2015). La cour se trouve bien en peine, à défaut de plus amples explications dans les écritures de l’appelante, de savoir comment, à partir de ces seuls documents, il est possible de déduire que les pertes d’eau subies par l’ASL G H auraient été de 18'329 m³ pour les années 2007 et 2008, 12'541 m³ pour l’année 2009, 18'767 m³ pour l’année 2010, 24'034 m³ pour l’année 2011, 11'378 m³ pour l’année 2012, 14'700 m³ pour l’année 2013 et 6 421 m³ pour l’année 2014.
Enfin, comme le rappelle à juste titre l’intimée, il revient au titulaire de l’abonnement de s’assurer du bon état de son réseau privé d’adduction en eau potable. L’ASL G H n’a d’ailleurs pas manqué de choisir un prestataire (la société OCEA) pour la maintenance de ses stations de pompage dès son assemblée générale du 7 mars 2007. L’imputabilité à la S.A.R.L. K de réparations intervenues à compter du 26 novembre 2014 n’en est donc que plus discutable puisque, s’il s’agissait comme le prétend l’appelante, de défauts de construction, le ou les prestataires intervenus sur ce réseau entre 2007 et 2014 n’auraient pas manqué de le signaler.
Pour l’ensemble de ces motifs, et faute pour l’appelante d’avoir sollicité un complément d’expertise sur ces points ou produit, a minima, une analyse technique détaillée étayant ses griefs, ces chefs de demande ne peuvent prospérer et ce, quel que soit le fondement juridique retenu.
4) Concernant la mise en oeuvre de la garantie décennale :
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil : «Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination».
Il résulte des développements ci-dessus que, selon les constatations étayées de l’expert judiciaire, les désordres imputés à la S.A.R.L. K et non repris spontanément par celle-ci, concernant, faut-il le rappeler, un lotissement rassemblant 166 propriétaires (cf. pièce 12 de la S.A.R.L. K), consistent résiduellement en des défauts d’écoulement d’eau lors d’épisodes pluvieux sur certaines zones du lotissement (à l’entrée près de la guérite du gardien et au niveau du talus aval des lots 85, 86, 95 et 96), une reprise du caniveau d’évacuation des eaux pluviales au niveau du lot 24, un défaut d’étanchéité du local technique et un phénomène de stagnation des eaux de pluie également localisé (au niveau du local technique près du lot n° 1, ainsi qu’au niveau des talus aval des lots 6 et 7).
Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, aucun de ces désordres ne compromet la solidité de l’ensemble des ouvrages réalisés par la S.A.R.L. K ou ne les rend impropres à leur destination. L’analyse technique contraire que propose en cause d’appel l’ASL G H n’est pas
convaincante, nonobstant les photos produites aux débats. D’ailleurs, l’expert judiciaire, après analyse du dire que lui a adressé en ce sens l’ASL G H en commentaire de son pré-rapport, a maintenu son analyse et conclu que : «les préjudices subis par G H, y compris les préjudices de jouissance, sont mineurs».
Malgré ce que soutient l’appelante, il n’est pas suffisamment établi par les pièces du dossier que les écoulements et stagnation d’eau constatés, nécessairement limités aux épisodes pluvieux d’une certaine intensité, représentent un danger permanent pour la sécurité des usagers du lotissement, au point de rendre l’ensemble des ouvrages réalisés par la S.A.R.L. K impropres à leur destination.
Pour ces motifs, le premier jugement sera confirmé en ce qu’il a dit l’ASL G H mal fondée à se prévaloir de la garantie décennale du constructeur fondée sur l’article 1792 du Code civil.
II/ Sur les demandes subsidiaires :
A titre subsidiaire, l’ASL G H sollicite l’homologation du rapport d’expertise de Monsieur Y et la condamnation subséquente de la S.A.R.L. K à lui verser la somme de 4'232'500 francs CFP, en réparation des désordres constatés, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil.
À titre liminaire, il convient d’écarter la fin de non-recevoir opposée sur ce point par l’intimée au motif que ce moyen, invoqué pour la première fois devant la cour, est irrecevable comme nouveau. En effet, il résulte des dispositions de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française que seules sont irrecevables en cause d’appel les demandes nouvelles. En revanche, l’article 349-1 du même code précise que : «Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent».
Or, en l’espèce, l’appelante réitère devant la cour ses demandes d’indemnisation, mais en invoquant désormais à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle, voire délictuelle, de la S.A.R.L. K. Il ne s’agit donc pas de prétentions nouvelles mais seulement de nouveaux fondements juridiques, de sorte qu’aucune fin de non-recevoir ne peut valablement lui être opposée à ce titre.
Par ailleurs, si en effet depuis un arrêt de son assemblée plénière du 7 juillet 2006, la Cour de cassation impose aux parties de concentrer, dès la première instance, tous les moyens de droit pertinents à l’appui de leurs prétentions, cette exigence posée dans le but d’améliorer l’administration de la justice tend exclusivement à empêcher l’introduction ultérieure d’une nouvelle instance, tendant aux mêmes fins mais qui serait fondée sur de nouveaux moyens. En revanche, elle n’a pas pour objet ni pour effet d’empêcher les parties, au cours d’une même instance, d’invoquer en cause d’appel de nouveaux fondements au soutien de prétentions déjà soumises au premier juge, ce qui serait contraire aux dispositions légales rappelées ci-dessus.
En revanche sur le fond, l’intimée observe à juste titre que l’ASL G H ne précise pas le contrat la liant à la S.A.R.L. K sur la base duquel elle sollicite sa responsabilité, ni a fortiori ne le produit aux débats. L’intimée souligne de surcroît que c’est elle-même qui était maître d’ouvrage du lotissement, sans aucun lien contractuel avec l’appelante laquelle n’a été constituée que postérieurement à la réalisation des ouvrages litigieux, afin de s’en voir attribuer la propriété conformément aux dispositions des articles LP 141-8 et suivants du code de l’aménagement et aux clauses de son cahier des charges générales.
Pour ces motifs, l’appelante sera déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1147 du code civil.
III/ Sur les demandes infiniment subsidiaires :
L’appelante réitère enfin ses demandes indemnitaires sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil qui énoncent : «Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il convient tout d’abord d’écarter à nouveau, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la fin de non-recevoir identique opposée par l’intimée à ce chef de demande.
En revanche, sur le fond, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. K, il s’évince des constatations de l’expert détaillées ci-dessus que, concernant les désordres énoncés aux points 1), 6), 8), 9), 16), 17), 19) et 20) ci-dessus, sa responsabilité a bien été établie comme résultant de défauts manifestes d’exécution ou de travaux non conformes aux règles de l’art. Elle ne peut échapper à sa responsabilité à ce titre en invoquant sa qualité de maître d’ouvrage puisque, pour ce faire, il lui incomberait de faire la démonstration d’une faute imputable aux intervenants mandatés par ses soins pour réaliser les travaux litigieux, ce qu’elle ne fait pas.
Par ailleurs, conformément aux exigences de la responsabilité délictuelle, ces fautes de l’intimée ont bien causé un préjudice à l’ASL G H, consistant en l’obligation d’effectuer de nombreux travaux de reprise, outre un préjudice de jouissance.
L’expert judiciaire a chiffré le coût global de ces travaux de reprise, après déduction des travaux imputables à l’appelante mais indûment pris en charge par la S.A.R.L. K (représentant la somme globale de 45'000 francs CFP), à la somme de 4'442'500 francs CFP. Il a ensuite proposé de : «retrancher du montant des travaux imputables à K le coût correspondant aux grilles de sécurité réalisée lors des phases amiables, car je rappelle que sur ce point le lotisseur n’était tenu par aucune obligation réglementaire ou contractuelle», représentant la somme de 210'000 francs CFP. Enfin, il a précisé que les préjudices de jouissance subis par l’ASL G H étaient 'mineurs’ et qu’il était incapable de les évaluer.
Compte tenu de ces éléments, il est justifié de faire droit à la demande de condamnation formée par l’appelante à hauteur de la somme fixée par l’expert, soit 4'232'500 francs CFP. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.
Pour le surplus des demandes indemnitaires, il sera rappelé que leur bien-fondé a été écarté ci-dessus ce qui implique de les écarter, y compris sur le fondement délictuel retenu.
IV/ Sur les demandes reconventionnelles de la S.A.R.L. K :
1) Concernant la demande de garantie dirigée à l’encontre de la société Cegelec :
Compte tenu des nouvelles demandes formées à son encontre en cours de première instance au titre de prétendus désordres et malfaçons affectant les réseaux d’eau, la S.A.R.L. K a fait appeler en cause la société Cegelec, en sa qualité de titulaire du lot n° 2 du marché de construction concernant les : «réseau d’eau de ville, réseau téléphonique, génie civil réseau EDT, réseau d’eaux usées, travaux divers» (cf. pièces 7 et 8 de l’intimée), aux fins d’être relevée et garantie par celle-ci de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle de ces chefs.
Toutefois, les demandes de l’ASL G H relatives aux réseaux d’eaux et ouvrages hydrauliques ont été rejetées, de sorte que l’appel en garantie de la S.A.R.L. K est désormais sans objet.
À titre surabondant, et comme déjà indiqué ci-dessus, cet appel en garantie fondé sur la responsabilité contractuelle de la société Cegelec supposerait de la part de la S.A.R.L. K la preuve d’une faute de son prestataire dans l’exécution de ses marchés. Or, aucun développement ni justificatif n’est produit à cette fin, sauf à soutenir que la responsabilité de cette société est engagée
pour le seul motif que les désordres invoqués relèvent de ses prestations, ce qui évidemment ne constitue pas la preuve d’une faute.
Par conséquent de plus fort, l’appel en garantie formé par la S.A.R.L. K sera écarté.
2) Concernant la demande en remboursement des factures d’électricité :
La S.A.R.L. K prétend détenir sur l’appelante une créance de 6'457'111 francs CFP au titre des factures d’électricité qu’elle a été contrainte, en sa qualité de maître d’ouvrage du lotissement, d’assumer en lieu et place de l’ASL G H.
Au soutien de ses demandes, elle produit son courrier adressé le 7 septembre 2009 à la société SAGEP, alors gestionnaire du lotissement 'G H', lui demandant de transférer à son nom les deux compteurs EDT et le remboursement de la somme de 6'457'111 francs CFP, ainsi que le courrier adressé le même jour à l’EDT sollicitant la résiliation de ces contrats d’abonnement et l’informant de la reprise de ces compteurs par la SAGEP. Elle a réitéré ses demandes par courrier du 27 janvier 2012 adressé au nouveau gestionnaire de ce lotissement, la société SYNDIMMO. Elle verse également aux débats la copie de 41 factures (ou duplicatas) adressées à son nom par la société EDT concernant les consommations afférentes aux contrats n° 01-2005-006023 et n° 01-2008-002554, couvrant la période du 17 septembre 2007 au 21 juillet 2009.
En réplique, l’ASL G H ne conteste pas le principe de cette créance mais :
— invoque une erreur de calcul dans l’un de ces tableaux de synthèse (celui relatif au contrat 01-2005-006023), dont le total ne serait pas de 2'486'729 francs CFP comme mentionné, mais de 1'630'985 francs CFP;
— conteste les factures réclamées pour la période de mars 2008 à mai 2009, au motif que la consommation moyenne sur cette période oscillait entre 51 KW et 91 KW, ce qui démontre que la station de forage n’était pas encore en activité ; la mise en service effective de celle-ci n’est intervenue que le 6 mai 2009, ce qui explique que la consommation moyenne est alors passée à 6 000 KW ;
— critique le choix effectué par la S.A.R.L. K de souscrire un abonnement de 160 kVA, coûtant 78 % plus cher qu’un abonnement de 90 kVA, suffisant à pourvoir aux besoins du lotissement ; elle considère qu’il s’agit d’une faute de gestion et ajoute que : «le coût de la mise en service de la station de forage fait partie de la réalisation du lotissement. Il est logique que les prix des terrains achetés à l’entreprise K aient été calculés en conséquence. On peut donc supposer une 'double facturation', à savoir une payée par les propriétaires et une autre demandée à l’association syndicale».
Sur le premier point, la cour observe qu’en effet le tableau litigieux est affecté d’une erreur de calcul, mais son résultat exact n’est pas celui proposé par l’appelante, qui a omis à son tour de déduire la facture d’avoir du 15 juin 2009 ; le total rectifié des factures concernées ressort donc à la somme de 1'586'515 francs CFP.
Le second moyen n’apparaît pas davantage pertinent dès lors que, quelque soit la cause exacte des consommations électriques litigieuses, il n’est pas contestable qu’elles sont toutes relatives à la station de forage du lotissement G H, fût-elle non totalement active sur l’ensemble de la période. Au demeurant, l’appelante n’établit pas que ces consommations électriques seraient propres au lotisseur, de sorte qu’elles devraient demeurer à sa charge. Le premier juge a d’ailleurs rappelé, à juste titre, que l’ASL G H avait été constituée antérieurement à la période contestée. En outre, la S.A.R.L. K rappelle que cette question des charges de copropriété a déjà été réglée dans le cadre d’un précédent référé provision bien que, malencontreusement, elle s’abstienne de verser aux débats les décisions correspondantes.
Quant à son troisième moyen, il apparaît pour le moins spécieux dès lors que, d’une part, en sa qualité de propriétaire et de gestionnaire des équipements communs il lui appartenait de rectifier, si elle le jugeait opportun voire nécessaire, le contrat d’abonnement souscrit par le maître d’ouvrage et, d’autre part, son allégation d’une 'double facturation’ résultant de la fixation du prix des terrains relève de la pure conjecture.
En revanche, la cour relève que :
— le premier tableau de synthèse comprend une facture de 105'072 francs CFP, afférente à un contrat n°01-2007-019787, étranger aux deux contrats d’abonnement concernés ; en l’absence d’explication sur ce point, cette facture ne peut qu’être écartée ;
— aucune contestation n’a été élevée concernant la somme de 919'097 francs CFP, mise à la charge de la S.A.R.L. K par le premier juge, comme correspondant aux charges de copropriété non réglées par ses soins ; au demeurant, cette somme n’avait pas davantage été contestée en première instance ;
— le jugement dont appel a indiqué que : «Par une ordonnance de référé en date du 7 avril 2014, une somme de 2'764'166 francs CFP a été allouée à titre de provision à valoir sur la créance de la S.A.R.L. K», mais a énoncé dans son dispositif : «Condamne l’association syndicale libre G H à payer à la S.A.R.L. K, sous déduction de la provision accordée par ordonnance en référé du 7 avril 2014 d’un montant de 909'615 francs CFP, la somme de 4'637'800 francs CFP» ; les parties n’ont pas conclu sur cette contradiction et n’ont pas produit aux débats l’ordonnance de référé en question. La cour ne peut donc en tenir compte dans son calcul final sauf à rappeler, à toutes fins utiles, que le compte entre les parties devra nécessairement déduire les provisions déjà éventuellement versées à la S.A.R.L. K.
Compte tenu de ces différents éléments, l’ASL G H sera condamnée à verser à la S.A.R.L. K la somme de : 4'532'728 francs CFP [(3'970'382 francs CFP – 105'072 francs CFP) + 1'586'515 francs CFP – 919'097 francs CFP].
V/ Sur la demande reconventionnelle de la société CEGELEC :
La société Cegelec rappelle qu’elle n’a pas été partie aux opérations d’expertise ayant abouti au rapport d’expertise de Monsieur Y, pas plus qu’aux différentes négociations et procédures de référé préalables à sa désignation, de sorte que, dans ce contexte, son appel en garantie par la S.A.R.L. K procède d’une légèreté blâmable et le maintien de celui-ci en cause d’appel est abusif. Par conséquent, elle sollicite, à titre reconventionnel, sa condamnation au paiement de la somme de 500'000 francs CFP à titre de dommages-intérêts.
Cependant, le premier grief est inopérant puisqu’il a été constaté que les désordres allégués par l’ASL G H au niveau des réseaux d’eau n’ont pas été soumis à l’expert judiciaire. Ensuite, dès lors que la requérante a entendu soumettre ces difficultés au premier juge par conclusions récapitulatives du 17 mai 2017, il ne peut être reproché à la S.A.R.L. K d’avoir appelé en garantie la société Cegelec, en sa qualité de constructeur des ouvrages concernés, afin que le débat technique puisse se dérouler au contradictoire de l’ensemble des parties concernées.
Compte tenu par ailleurs des indemnités qui lui sont réclamées au titre de ces seuls désordres (soit 15'940'386 francs CFP), afférents à des travaux confiés à la société Cegelec par marchés des 10 juin 2004 et 8 avril 2005, il ne peut être reproché à la S.A.R.L. K d’avoir maintenu ses demandes en cause d’appel. La tardiveté de l’appel en garantie de la société Cegelec ne résulte pas, comme le soutient celle-ci, d’un choix délibéré de la S.A.R.L. K, dont on percevrait mal l’intérêt, mais du choix de l’appelante de ne présenter ces chefs de demande que par conclusions récapitulatives notifiées le 17 mai 2017, soit plus de 15 mois après sa requête introductive d’instance.
Pour ces motifs, il ne peut être jugé que l’appel en garantie formé par la S.A.R.L. K présente un caractère abusif, de sorte que la société Cegelec sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
VI/ Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
L’ASL G H et la S.A.R.L. K étant condamnées réciproquement au paiement de certaines sommes, l’équité commande de rejeter leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la société Cegelec, indûment appelée en garantie, la charge de ses frais irrépétibles du procès. Par conséquent, la S.A.R.L. K sera condamnée à lui verser la somme de 150'000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.
VII/ Sur les dépens :
Compte tenu de ce qui précède, il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront partagés par moitié entre l’ASL G H et la S.A.R.L. K.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Déboute la S.A.R.L. K de ses fins de non-recevoir ;
Constate la réception tacite des travaux de la S.A.R.L. K par l’ASL G H à la date du 18 juillet 2006 ;
Condamne la S.A.R.L. K, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à payer à l’ASL G H la somme de 4'232'500 francs CFP ;
Déboute l’ASL G H du surplus de ses demandes ;
Condamne l’ASL G H à payer à la S.A.R.L. K la somme de 4'532'728 francs CFP, sous déduction de toutes provisions éventuellement déjà versées ;
Déboute la S.A.R.L. K du surplus de ses demandes reconventionnelles;
Déboute la société Cegelec de sa demande en dommages-intérêts ;
Déboute l’ASL G H et la S.A.R.L. K de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la S.A.R.L. K à payer à la société Cegelec la somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et dit qu’ils seront partagés par moitié entre l’ASL G H et la S.A.R.L. K.
Prononcé à Papeete, le 27 mai 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : P. GELPI
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