Entrée en vigueur le 28 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1323 du 26 décembre 2025 - art. 1
I.-Le plafond prévu à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 est fixé à vingt-quatre trimestres.
II.-La durée d'assurance minimale prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 351-10 est fixée à 120 trimestres.
Pour apprécier la durée d'assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre.
III.-Les trimestres validés mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 sont les trimestres validés en application :
1° Du c du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Du c du 1° de l'article 11 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
3° Du c du 1° du I de l'article 5 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Ces trimestres sont pris en compte dans la limite d'un plafond égal au plafond mentionné au I minoré du nombre de trimestres validés en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 pris en compte en application de la deuxième phrase de l'article L. 351-10.
Comme le précise l'article 7 du décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives à l'assurance vieillesse (codifié à l'article D. 351-2-2 du code de la sécurité sociale), la majoration du minimum contributif est désormais réservée aux carrières correspondant à une durée cotisée au moins égale à 120 trimestres. Cette mesure est entrée en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009.
Lire la suite…[…] A l'audience publique du 02 juin 2022 […] Selon l'article L. 351 -1 du code de la sécurité sociale l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17- 2 du même code. […] Selon l'article L. 351-2 du même code dans sa version ici applicable les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, […] d ) des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est […]
[…] — Mme [G] [D] […] A l'appui de ses prétentions, elle se fonde sur sur les dispositions de l'article L.351-8 2°, L. 351-10, D. 351-2-1 et D. 351-2-2 du code de la sécurité sociale relatifs aux modalités de calcul de la pension retraite et du minimum contributif qui peut en être assorti, pour considérer qu'au titre sa retraite à taux plein pour inaptitude au travail et de la validation de 122 trimestres travaillés elle était en droit de percevoir la somme mensuelle de 747,57 €, à compter de sa demande du 13 avril 2023.
[…] [Localité 2] […] Il n'est pas contesté par Mme [V] qu'en application des articles L. 351-10 et D. 351-2-2 du code de la sécurité sociale la pension de vieillesse au taux plein peut être assortie d'une majoration permettant de porter cette prestation à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général, qui peut être majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré lorsque la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge est au moins égale à 120 trimestres. En application de l'article L. 351-2 du même code, […]
Comme le précise l'article 7 du décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives à l'assurance vieillesse (codifié à l'article D. 351-2-2 du code de la sécurité sociale), la majoration du minimum contributif est désormais réservée aux carrières correspondant à une durée cotisée au moins égale à 120 trimestres. Cette mesure est entrée en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009.
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