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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 23/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00115
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 23/00382 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFET
AFFAIRE : [G] [D] C/ CARSAT CENTRE OUEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [D], demeurant 27 avenue du 8 Mai 1945 – 86000 POITIERS,
comparant en personne ;
DÉFENDERESSE
CARSAT CENTRE OUEST, dont le siège social est sis 37 avenue du Président Coty – 87048 LIMOGES CEDEX,
représentée par Madame [P] [N], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 7 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : [I] RIVERON, représentant les employeurs
ASSESSEUR : [X] [R], représentant les salariés
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT
LE : 11/03/2025
Notifications à :
— Mme [G] [D]
— CARSAT CENTRE OUEST
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [D], née le 15 décembre 1948, est affiliée à la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) CENTRE OUEST.
Le 17 février 2011, la CARSAT lui a adressé une notification de versement de ses droits à la retraite au titre de l’inaptitude au travail avec effet au 1er janvier 2009 pour un montant mensuel de 414,64 euros à compter du 1er février 2011, incluant le complément du minimum contributif pour 116 trimestres travaillés.
Par courrier du 18 mai 2011, la CARSAT a notifié à Madame [D] une revalorisation du montant de sa retraite à compter du 1er mai 2011 à un montant de 455,66 €, incluant le complément du minimum contributif.
Par courrier en date du 13 avril 2023, Madame [D] a formulé auprès du Directeur de la CARSAT une demande de paiement du minimum contributif à hauteur de 684,14 € brut mensuel au titre de sa retraite liquidée le 1er janvier 2009.
Par courrier du 20 juin 2023, Madame [D] a saisi le médiateur de la CARSAT et a actualisé sa demande de paiement du minimum contributif à 747,57 € par mois.
En l’absence de réponse de la CARSAT, Madame [G] [D] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) par lettre recommandée en date du 25 août 2023.
Par courrier en date du 5 septembre 2023, la CARSAT a apporté des explications à Madame [D] sur le calcul de sa pension de retraite et du minimum contributif qui en est assorti, tout en rejetant sa demande de majoration du minimum contributif.
Par lettre recommandée en date du 24 octobre 2023, Madame [G] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers afin de contester la décision de la CRA de la CARSAT CENTRE OUEST.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, Madame [G] [D], a demandé au tribunal de :
— dire et juger qu’elle a droit au minimum contributif à taux plein, sans diminution, abattement ou proratisation depuis l’origine de son dossier, et doit être rétablie dans la plénitude de ses droits ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner la CARSAT à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle se fonde sur sur les dispositions de l’article L.351-8 2°, L. 351-10, D. 351-2-1 et D. 351-2-2 du code de la sécurité sociale relatifs aux modalités de calcul de la pension retraite et du minimum contributif qui peut en être assorti, pour considérer qu’au titre sa retraite à taux plein pour inaptitude au travail et de la validation de 122 trimestres travaillés elle était en droit de percevoir la somme mensuelle de 747,57 €, à compter de sa demande du 13 avril 2023.
En défense, la CARSAT CENTRE OUEST a demandé au tribunal de :
— à titre principal, déclarer la demande de Madame [D] irrecevable pour cause de forclusion ;
— à titre subsidiaire, débouter Madame [D] de ses demandes ;
— condamner Madame [D] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, elle s’est fondée sur les dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale pour soulever l’irrecevabilité du recours de Madame [D] pour cause de forclusion en ce que celle-ci s’est vu notifier l’attribution de sa retraite personnelle assortie du minimum contributif les 17 février et 18 mai 2011, dont les décisions comportaient les voies et délais de recours.
En outre, elle s’est appuyée sur les articles L. 173-2, L. 351-10 et D. 351-2-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au jour de la liquidation de la retraite de Madame [D] pour considérer qu’aucune disposition dérogatoire n’était applicable en matière d’inaptitude au travail, de sorte que Madame [D] ne peut bénéficier du minimum contributif pour son entier montant.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, les éléments produits en cours de délibéré doivent avoir été au préalable autorisés par la juridiction pour pouvoir être pris en compte. Ainsi, la note en délibéré du 15 janvier 2025 adressée au tribunal par Madame [G] [D] sans autorisation lors de l’audience du 7 janvier 2025, sera écartée des débats.
Sur la recevabilité du recours :
L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale prévoit que les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont notifiées aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. Il ajoute que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la décision de la CARSAT notifiant à Madame [G] [D] sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2009 est datée du 18 mai 2011.
Or, la CARSAT CENTRE OUEST ne rapporte pas la preuve de la réception effective de cette notification par Madame [D], de sorte que les délais et voies de recours ne pouvaient pas lui être opposables.
En l’absence de réponse à son courrier du 13 avril 2023 de demande en paiement d’une pension de retraite assortie du minimum contributif pour son entier montant, Madame [D] a saisi la Commission de recours amiable par lettre recommandée du 25 août 2023 à cette même fin. La CARSAT a rejeté sa demande par courrier du 5 septembre 2023.
Madame [D] a ainsi formé un recours contentieux par lettre recommandée en date du 24 octobre 2023, soit dans le délai de 2 mois à compter de la date de la décision de la CARSAT.
En conséquence, l’action de Madame [D] en contestation de la décision de la CARSAT CENTRE OUEST du 5 septembre 2023 est recevable.
Sur le versement du minimum contributif :
L’article L. 351-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 22 août 2003 au 11 novembre 2010, dispose que « L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir d’un âge déterminé.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu’elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l’âge atteint à cette date ».
L’article L. 351-8 dudit code, dans sa version en vigueur du 22 août 2003 au 01 juillet 2011, dispose que « Bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires : […}
2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 ; »
L’article L. 351-10 du même code, dans sa version en vigueur du 19 décembre 2008 au 1er septembre 2023, énonce « La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d’une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d’assurance accomplie par l’assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d’assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré lorsque la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret ».
L’article D. 351-2-1 de ce code, dans sa version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 avril 2009, prévoit que « Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l’article L. 351-10 est fixé à 6 958,21 euros par an au 1er janvier 2008.
Seuls peuvent bénéficier de l’intégralité du montant minimum les titulaires d’une pension de vieillesse correspondant à une durée d’assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l’article L. 351-1 applicable à l’assuré.
Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l’alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d’assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite.
Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, de façon à atteindre 7 603,41 euros par an au 1er janvier 2008 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l’article L. 351-1 applicable à l’assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
Les montants prévus aux alinéas précédents sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse par l’article L. 161-23-1.
Au montant minimum déterminé s’ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majorations et rente mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 351-10 ».
Il ressort de la circulaire CNAV n°2008/41 du 25 juillet 2008 que « les durées d’assurance et de périodes reconnues équivalentes exigées pour l’ouverture du droit à pension au taux plein au titre de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale sont majorées, à compter du 1er janvier 2009, d’un trimestre par année et par génération pour atteindre 164 trimestres en 2012. […] Pour les assurés nés avant 1949, cette durée reste fixée à 160 trimestres ».
La circulaire CNAV n°2008/45 du 12 août juillet 2008 prévoit que « Pour les pensions dont la date d’effet est fixée à compter du 1er septembre 2008 :
— le montant entier du minimum contributif est égal à 7 013,87 euros par an, soit 584,48 euros par mois,
— le montant entier du minimum contributif majoré est égal à 7 664,23 euros par an, soit 638,68 euros par mois ».
Il ressort de l’ensemble de ces textes que le minimum contributif ne peut être servi pour son entier montant que si l’assuré réunit la durée d’assurance maximum, à savoir 160 trimestres pour une personne née en 1948, et qu’à défaut le montant du minimum contributif est réduit à proportion de la durée d’assurance effectivement réalisées rapportée à la durée d’assurance maximum. Ces textes ne prévoient cependant pas de dérogation s’agissant des retraites liquidées au titre de l’inaptitude au travail.
En l’espèce, Madame [G] [D] a liquidé ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2009 à l’âge de 60 ans, avec 116 trimestres travaillés au titre du régime général au lieu des 160 trimestres requis pour bénéficier du taux plein de sa pension de retraite. Toutefois, sa pension de retraite a été liquidée au taux plein par la CARSAT en raison de la prise en compte de son inaptitude au travail.
En revanche, et même si sa pension de retraite a été liquidée pour inaptitude au travail, Madame [D] ne pouvait prétendre au minimum contributif qu’à due proportion des trimestres effectivement travaillés au titre du régime général, soit 116, de sorte que la CARSAT a valablement pris en compte ce nombre de trimestres dans ses calculs.
Il convient de préciser que les calculs de la CARSAT tiennent compte des montants applicables à la date de la liquidation de la pension de retraite, soit au 1er janvier 2009, outre les revalorisations légales successives.
Or, Madame [D] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les calculs de la Caisse pour le bénéfice du minimum contributif, si ce n’est se fonder sur des textes contemporains non applicables en la cause pour chiffrer sa demande,
En conséquence, Madame [D] sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’action de Madame [D] ayant été jugée mal fondée, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE le recours de Madame [G] [D] recevable ;
DEBOUTE Madame [G] [D] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [D] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
O. PETIT N. BRIAL
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