Tribunal Judiciaire de Poitiers, Ctx protection sociale, 11 mars 2025, n° 23/00382
TJ Poitiers 11 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit au minimum contributif à taux plein

    La cour a jugé que le minimum contributif ne peut être servi qu'à proportion des trimestres effectivement travaillés, et que les calculs de la CARSAT étaient valables.

  • Rejeté
    Exécution provisoire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande principale.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté Madame [D] de sa demande au titre de l'article 700, considérant que son action était mal fondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame [G] [D] conteste la décision de la CARSAT CENTRE OUEST concernant le montant de son minimum contributif de retraite, demandant à être rétablie dans ses droits à un montant de 747,57 € mensuels. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de son recours, en raison d'une éventuelle forclusion, et le droit au minimum contributif à taux plein. Le tribunal déclare le recours recevable, mais déboute Madame [D] de ses demandes, considérant que la CARSAT a correctement calculé le minimum contributif en fonction des trimestres effectivement travaillés, et condamne Madame [D] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Poitiers, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 23/00382
Numéro(s) : 23/00382
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Texte intégral

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