Article D243-15 du Code de la sécurité sociale.
Article D243-3
Article D245-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

Commentaires27

1Article D 243-15 code de la sécurité sociale
rocheblave.com · 8 avril 2026

Par une ordonnance de référé du 30 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Bobigny rappelle avec force que l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale protège le cotisant qui exerce un recours contentieux contre un redressement URSSAF. En ordonnant la délivrance de l'attestation de vigilance sous astreinte, le juge sanctionne un refus sans base légale qui paralysait l'activité de l'entreprise.

 Lire la suite…

285 236 euros contestés devant le tribunal judiciaire.
rocheblave.com · 8 avril 2026

[…] de vigilance prévue aux articles L. 243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et de voir condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. […] PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, […] [ D ] l'attestation de vigilance prévue aux articles L. 243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale […]

 Lire la suite…

3Marchés publics : trois points clés pour rédiger les contrats de sous-traitance
lemoniteur.fr · 30 janvier 2026

Et le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal des responsabilités qu'il encourt du fait des travaux sous-traités au titre notamment des articles 1792 et suivants du Code civil (ainsi que des principes dont ils s'inspirent) dans les termes et conditions sous lesquels l'entrepreneur principal est lui-même tenu vis-à-vis du maître d'ouvrage. […] Encore faut-il souligner que l'objet des prestations sous-traitées implique la rédaction de clauses adaptées : tel est le cas des prestations de construction qui impliquent généralement des obligations particulières, […] etc.). (1) Articles L. 243-15 et D. 243-15 du Code de la sécurité sociale (CSS) ; art. D. 8222-5 et art. D. 8222-7 du Code du travail (C. trav.). (2) Art. […] R. 1263-1 du C. trav. (3) CAA Marseille, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions110

1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 12 janvier 2021, 19VE02355, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] de son exécution : / 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. b / 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, […] aux termes de l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale […]

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale : « Toute personne vérifie, […] Aux termes de l'article D. 243-15 du même code, […] le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l'article R. 243-13 (…) / L'attestation est sécurisée par un dispositif d'authentification délivré par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. […] 15. […] il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas produit l'attestation prévue au 1° de l'article D. 8222-5 du code du travail datant de moins de six mois au moment de la conclusion de ce contrat ni cette même attestation six mois plus tard. […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 9 avril 2021, n° 17/03607Confirmation

[…] En application de l'article D.8222-5 du code du travail, la personne qui contracte est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L.8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : […] En application de l'article D.243-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de l'organisme social au moyen d'un numéro de sécurité.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).