Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2203498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 octobre 2022, le 25 octobre 2023 et le 20 mars 2024, la société à responsabilité limitée (SALR) AVC Intervention, représentée par Me Beutier, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 117 140 euros, en sa qualité de débiteur solidaire des impositions dues par la société Inter-sécurité protection privée, en application de l’article 1724 quater du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne s’est jamais vu communiquer les bases de la liquidation de la créance réclamée avant la réception du premier avis de recouvrement du 11 octobre 2021 ;
- l’avis de recouvrement du 11 février 2022 est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne mentionne pas les bases et les éléments de calcul sur lesquels l’administration s’est fondée pour mettre les sommes à sa charge, alors qu’elle n’a eu de cesse de solliciter des précisions concernant ces bases et ces calculs ;
- l’absence de ces documents porte atteinte au contradictoire et à la loyauté des débats et ne permet pas de lui garantir la possibilité d’un recours juridictionnel effectif ;
- la période de référence mentionnée sur l’avis de recouvrement, qui va du 1er juin 2017 au 30 juin 2019, est erronée : le service lui reproche de ne pas avoir fourni l’attestation de vigilance correspondant à la conclusion de son premier contrat de sous-traitance avec la société ISPP le 2 novembre 2017 et n’a relevé aucune difficulté s’agissant de la période du deuxième contrat allant du 30 janvier 2019 au 30 juin 2019, de sorte que la période de référence ne pouvait s’étendre qu’à la durée du 1er contrat soit du mois de novembre 2017 au mois de décembre 2018 ;
- cette mention erronée implique un montant erroné ;
- elle a respecté ses obligations de vigilance : elle disposait au jour du contrôle de l’administration fiscale d’une attestation de vigilance à jour, de même qu’elle en disposait au moment de la conclusion des contrats, puis de six mois en six mois ; seule l’attestation du mois de novembre 2017 n’a pas été fournie car elle a été perdue avec d’autres documents archivés ; en tout état de cause, elle a produit l’ensemble des attestations de régularité fiscale à l’impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée relatives à la période visée sur l’avis de mise en recouvrement.
Par des mémoires enregistrés le 24 novembre 2022, le 1er décembre 2023 et le 8 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public,
- et les observations de Mme B… et de M. A…, représentants la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Inter-sécurité protection privée (ISPP), sous-traitant de la SARL AVC Intervention, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 10 octobre 2019 au 16 janvier 2020, à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juin 2017 au 30 juin 2019 et des suppléments d’impôts sur les sociétés au titre de la période du 1er juin 2017 au 30 décembre 2018. Au cours des opérations de contrôle, le service a constaté que la société ISPP avait eu recours au travail dissimulé et a dressé un procès-verbal de travail dissimulé le 12 novembre 2020. Le service s’est rendu, le 14 juin 2021, au siège de la SARL AVC Intervention afin de procéder à un contrôle de ses obligations de vigilance en tant que donneuse d’ordre. Il a estimé qu’elle n’avait pas fourni l’ensemble des documents justifiant de son obligation de vigilance. En application des dispositions de l’article L. 8222-2 du code du travail et de l’article 1724 quater du code général des impôts, la SARL AVC Intervention a été tenue au paiement solidaire d’une partie des impositions dues par la société ISPP, en proportion du chiffre d’affaires réalisé avec celle-ci, par un avis de mise en recouvrement émis le 20 octobre 2021 qui a été annulé et remplacé par un avis de mise en recouvrement émis le 11 février 2022. Par une décision du 3 août 2022, l’administration a rejeté la réclamation de la société qui demande la décharge de l’obligation de payer la somme de 117 140 euros.
2. Aux termes de l’article 1724 quater du code général des impôts : « Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l’article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l’article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l’article L. 8222-3 du code précité ».
3. Aux termes de l’article L. 8222-1 du code du travail : « Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte : / 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 (…) ». Aux termes de l’article L. 8222-2 du même code : « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : / 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale (…) ». Par la décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, citées ci-dessus, sous la réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires, ainsi que les pénalités et majorations y afférentes, au paiement solidaire desquels il est tenu. Aux termes de l’article L. 8222-3 du code du travail : « Les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ». L’article D. 8222-5 de ce code dispose : « La personne qui contracte (…) est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution : / 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale : « Toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement (…) ». Aux termes de l’article D. 243-15 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l’attestation prévue à l’article L. 243-15 mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l’article R. 243-13 (…) / L’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d’un numéro de sécurité ».
Sur la régularité de la procédure de mise en œuvre de la solidarité de paiement :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (…) ». Aux termes de l’article R. 256-2 du même livre : « Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d’une créance à l’égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d’eux un avis de mise en recouvrement (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’administration adresse un avis de mise en recouvrement par lequel elle met en œuvre une solidarité de paiement, telle que celle qui est prévue par l’article 1724 quater du code général des impôts à l’encontre d’une société qui n’a pas procédé aux vérifications prévues à l’article L. 8222-1 du code du travail, elle est tenue de lui adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Ces mentions permettent au débiteur solidaire d’obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet avis de mise en recouvrement ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire desquels il est tenu.
7. En l’espèce, l’avis de mise en recouvrement du 11 février 2022 notifié à la société AVC Intervention, pour obtenir le paiement de sa quote-part des impositions et majorations mises à la charge de la société ISPP sur le fondement de l’article 1724 quater du code général des impôts, mentionne pour chaque impôt et taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis ainsi que la référence à la proposition de rectification et à la lettre de motivation des pénalités adressées à la société ISPP. L’avis de mise en recouvrement litigieux est par suite suffisamment motivé.
8. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de communiquer au codébiteur solidaire, préalablement à l’avis de mise en recouvrement qui lui est adressé en vertu de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales, les éléments de la procédure d’imposition menée à l’encontre du débiteur principal.
9. En troisième lieu, l’administration ne peut pas refuser la communication des documents utiles à la défense du débiteur solidaire lorsqu’ils sont en sa possession, sauf à priver ce dernier d’une garantie au respect de laquelle le Conseil constitutionnel a subordonné la conformité à la Constitution de la disposition législative instituant la solidarité de paiement. Il en découle que le refus de communication est de nature à faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 1724 quater du code général des impôts. En revanche, lorsque l’administration fiscale produit en cours d’instance, soit spontanément, soit à la suite d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge de l’impôt, saisi par le débiteur solidaire d’une demande en ce sens, y compris pour la première fois en cause d’appel, les éléments du dossier fiscal nécessaires à sa défense, la circonstance que le service ait initialement refusé de communiquer ces éléments au débiteur solidaire est sans influence sur la possibilité de mettre en œuvre la solidarité.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment d’un courrier de l’administration du 2 mai 2022, que la requérante, à la suite de la notification de l’avis de mise en recouvrement litigieux émis le 11 février 2022, a formulé des observations contre cet avis par courrier du 8 avril 2022 dans lequel elle demandait la communication de « l’intégralité des pièces [lui] permettant de contester les sommes mises à sa charge ». En réponse à sa demande, l’administration lui a communiqué la proposition de rectification du 9 juillet 2020 adressée à la société IPSS et précisant que ce document comportait « tous les éléments [lui] permettant de contester le bien-fondé des montants des impositions mises à [sa charge] en tant que débiteur solidaire ». La requérante ne conteste pas sérieusement les mentions de ce courrier et donc avoir reçu la proposition de rectification du 9 juillet 2020. Au surplus, l’administration en défense produit l’ensemble des éléments du dossier fiscal nécessaires à la défense de la requérante. Dans ces conditions, celle-ci ne peut être regardée comme ayant été privée des garanties procédurales attachées à la solidarité de paiement prévue par l’article 1724 quater du code général des impôts.
11. En dernier lieu, la requérante soutient que l’avis de mise en recouvrement est entaché d’un vice de forme au motif qu’il mentionne une période de référence erronée allant du 1er juin 2017 au 30 juin 2019. Selon elle, dès lors que le service lui reproche de ne pas avoir fourni l’attestation de vigilance correspondant à la conclusion de son premier contrat de sous-traitance avec la société ISPP le 2 novembre 2017 et n’a relevé aucune difficulté s’agissant de la période du deuxième contrat allant du 30 janvier 2019 au 30 juin 2019, la période de référence ne peut s’étendre qu’à la durée du premier contrat soit du mois de novembre 2017 au mois de décembre 2018. Eu égard à l’argumentation de la requérante, le moyen tiré du caractère erroné de la période de référence constitue en réalité un moyen relatif au montant de la somme qu’elle est tenue de payer.
Sur le bien-fondé de la solidarité de paiement :
12. Il résulte des dispositions de l’article L. 8222-2 du code du travail cité au point 3 que le donneur d’ordre qui n’a pas procédé à l’ensemble des vérifications prévues à l’article L. 8222-1 du même code et précisées par décret, notamment la vérification de l’authenticité de l’attestation prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, est tenu solidairement au paiement des sommes dues au Trésor public et aux organismes de protection sociale par le cocontractant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. Le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l’article L. 8222-1 précité, y compris celle de l’authenticité de l’attestation remise par son cocontractant, lorsqu’il s’est fait remettre par ce cocontractant les documents qu’énumère l’article D. 8222-5 du code du travail, à moins d’une discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et les informations dont le donneur d’ordre pouvait avoir connaissance, telles que l’identité de son cocontractant ou le volume d’heures de travail nécessaire à l’exécution de la prestation ou que, s’agissant de l’authenticité de l’attestation prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, l’administration établisse que celle-ci n’émane pas de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions dues par le cocontractant.
13. Par ailleurs, pour l’application de l’article 1724 quater du code général des impôts, l’obligation de vérification incombant au donneur d’ordre naît à la conclusion du contrat et dure jusqu’à la fin de l’exécution de celui-ci. Cette obligation est méconnue pour la totalité de cette période si le donneur d’ordre n’effectue pas l’une des vérifications périodiques qui lui incombe.
14. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la période contrôlée allant du 1er juin 2017 au 30 juin 2019, les relations commerciales entre la société ISPP et la société requérante ont commencé le 2 novembre 2017. Cette date correspond à une facture de « NOV.2017 », d’un montant de 14 044,83 euros TTC que la requérante affirme être la première facture de la société IPSS et considérée comme telle par la vérificatrice. Par ailleurs, la requérante produit la copie d’un contrat de sous-traitance signé le 30 janvier 2019 pour une durée indéterminée dont l’article III stipule que « les dispositions du présent contrat rendent caducs tous accords et contrats antérieurs ayant le même objet ».
15. En premier lieu, s’agissant de la première période contractuelle, à supposer que le contrat doit être regardé comme ayant été conclu le 2 novembre 2017, il résulte de l’instruction que la société requérante n’a pas produit l’attestation prévue au 1° de l’article D. 8222-5 du code du travail datant de moins de six mois au moment de la conclusion de ce contrat ni cette même attestation six mois plus tard. S’agissant de la seconde période contractuelle, il résulte de l’instruction que la requérante justifie s’être vu remettre une attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales datée du 7 novembre 2018, datant de moins de six mois à la date de la conclusion du contrat le 30 janvier 2019, ainsi que les attestations des 10 avril 2019, 20 décembre 2019 et 17 juin 2020. Toutefois, d’une part, l’attestation du 20 décembre 2019 date de plus de six mois après la précédente attestation. D’autre part, dans le cadre de l’instance, l’administration se prévaut d’incohérences que ne pouvait ignorer la société requérante. Elle relève en effet que l’attestation du 7 novembre 2018, concernant le mois de septembre 2018, mentionne neuf salariés pour 5 562 euros de masse salariale alors que la facture de septembre 2018 indique une prestation de gardiennage de 1 993 heures, ce qui donne pour chaque salarié 221 heures de travail mensuel pour un salaire horaire moyen de 2,79 euros et que celle du 10 avril 2019, concernant le mois de décembre 2018 mentionne huit salariés pour 4 898 euros de masse salariale alors que la facture de décembre 2018 indique une prestation de gardiennage de 2 690 heures, ce qui donne pour chaque salarié 336 heures de travail mensuel pour un salaire horaire moyen de 1,82 euros. Dans ces conditions, eu égard aux discordances entre la réalité des effectifs employés et les prestations qu’elle demandait, appréciées en volume et en temps d’exécution, la société requérante ne pouvait ignorer que son sous-traitant n’était pas en mesure d’effectuer, avec la masse salariale déclarée, les prestations demandées et facturées. Si la société requérante affirme que la société ISPP a elle-même recours à des sous-traitants, l’administration fait valoir, sans être contredite, et en tout état de cause, que « les conclusions des opérations de vérification montrent que l’entreprise ISPP n’a pas sous-traité les prestations confiées par AVC INTERVENTION ». La société AVC Intervention ne justifie ainsi pas avoir procédé à l’ensemble des vérifications qui lui incombaient, sur la totalité de la durée d’exécution des prestations.
16. En second lieu, dès lors que la requérante ne peut être regardée comme ayant procédé à l’ensemble des vérifications prévues à l’article L. 8222-1 du code du travail, l’administration était fondée à lui appliquer la solidarité financière au titre de la période contrôlée du 1er juin 2017 au 30 juin 2019. Elle a déterminé le montant de la part des impositions supplémentaires et des majorations correspondantes mises à la charge de la société ISPP, dont est redevable la société requérante au titre de sa responsabilité solidaire, d’une part, en tenant compte des services qui ont été fournis à cette dernière au titre de la période du 1er juin 2017 au 30 juin 2018, soit 184 560,28 euros HT, au titre de la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, soit 235 311,80 euros HT et au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019, soit 164 540,21 euros HT, relevés à l’occasion des opérations de contrôle et, d’autre part, en appliquant la proportion en résultant par rapport au chiffre d’affaires global de la société ISPP aux rappels notifiés à cette dernière au titre de la période du 1er juin 2017 au 30 juin 2019, limitant ainsi l’engagement de la solidarité financière de la SARL AVC Intervention, à hauteur de la part de ses commandes dans l’activité de la société sous-traitante. Les montants dus par la société requérante ont ainsi été calculés conformément à l’article L. 8222-3 du code du travail, la circonstance que la durée des relations contractuelles entre la société requérante et sa sous-traitante est inférieure à la période contrôlée étant sans incidence sur ce calcul. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la période de référence du 1er juin 2017 au 30 juin 2019 prise en compte pour la détermination du montant de sa solidarité financière est erronée.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL AVC Intervention est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SARL AVC Intervention et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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