Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 févr. 2025, n° 2502240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B C A, représenté par Me Soster Harir, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente dès lors que l’absence de titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction le place dans une situation de précarité depuis un délai anormalement long alors qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de résident et qu’il a entrepris les démarches nécessaires, qu’il se retrouve dans l’impossibilité de travailler, le privant de ressources ; en outre, il est porté une atteinte à son droit à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne s’est pas vu délivrer d’attestation de prolongation d’instruction, en dépit de ses démarches ;
— la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant marocain né le 19 avril 1996, est entré sur le territoire français de manière régulière il y a plus de vingt ans, selon ses déclarations. Le
9 décembre 2014, il s’est vu délivrer une carte de résident, valable jusqu’au 8 décembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « carte de résident » auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) le 14 octobre 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire () d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration () ».
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet au préfet des
Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident, M. A fait valoir que l’irrégularité de séjour sur le territoire français depuis le 9 décembre 2024 le place dans une situation de précarité depuis un délai anormalement long, en dépit de ses démarches effectuées auprès des services préfectoraux, que son contrat de travail a été suspendu et qu’il est porté une atteinte à son droit à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir. Il résulte toutefois de l’instruction que le requérant peut justifier de la régularité de sa carte de résident jusqu’au 8 mars 2025 sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence impliquant que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Cergy, le 18 février 2025.
Le président du tribunal,
juge des référés,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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