Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-860 du 5 juillet 2012 - art. 1
Outre les éléments et références mentionnés à l'article R. 161-45, l'ordonnance comportant la prescription d'un produit ou d'une prestation indique notamment, pour en permettre la prise en charge et lorsque ces informations sont utiles à la bonne exécution de la prescription :
1° La désignation du produit ou de la prestation permettant son rattachement précis à la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ;
2° La quantité de produit ou le nombre de conditionnements nécessaires compte tenu de la durée de prescription prévue ;
3° Le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation du produit ou de la prestation auxquelles est subordonnée son inscription sur ladite liste ;
4° Le cas échéant, l'âge et le poids du bénéficiaire des soins.
Article R5211-70 Les prescriptions de dispositifs médicaux établies à la demande d'un patient en vue d'en obtenir la délivrance dans un autre Etat membre de l'Union européenne comportent les mentions suivantes : 1° Les nom et prénoms, la qualité et, […] 2° Les nom et prénoms, ainsi que la date de naissance du […] Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article R. 165-38 du code de la sécurité sociale relatives au contenu des ordonnances pour permettre la prise en charge des dispositifs médicaux prescrits. […] Article R5211-71 Lorsque la prescription comporte les mentions prévues aux 1°, sous réserve de l'adaptation de la mention du pays, à 3° de l'article R. 5211-70, […]
Lire la suite…[…] dispositions de l'article R. 5121-95. […] - cas des patients 18, 20,33 et 38- […] Aux termes de l'article R 165-38 du code de la sécurité sociale , l'ordonnance comportant la prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste mentionnée à l'article L 165-1 doit être conforme notamment aux conditions particulières de la prescription que peut fixer cette liste et auxquelles est subordonnée la prise en charge.
[…] Le 9 décembre 2013 la formation Fournisseurs de la Commission des Pénalités fixe, en application des dispositions de l'article R 147-8-1 du code de sécurité sociale, la pénalité financière à la somme de 15 000 €. […] L'article R. 165-38 du code de la sécurité sociale applicable depuis le 1 er septembre 2012 en sa rédaction issue du décret n° 2012-860 du 5 juillet 2012 relatif aux modalités de prescription et de délivrance des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale prévoit effectivement que : […] l'article R. 165-42 subséquent précise que le distributeur au détail en informe le prescripteur, […]
[…] 5 juillet 2012 relatif aux modalités de prescription et de délivrance des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165 -1 du code de la sécurité sociale prévoit effectivement que : […] l'article R. 165 -42 subséquent précise que le distributeur au détail en informe le prescripteur, […] Elle y est également tenue lorsqu'elle s'affranchit des règles prévues aux articles R . 161-45, R165 -36 à R165 -44 du code de la sécurité sociale […]
Il faudra préciser, outre les mentions prévues à l'article R165-38 du Code de la Sécurité Sociale : – Les nom et prénoms, la qualité et, le cas échéant, le titre, ou la spécialité du prescripteur, son adresse professionnelle précisant la mention “France”, ses coordonnées téléphoniques précédées de l'indicatif international “+33” et son adresse électronique, sa signature, ainsi que la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée ; – Les nom et prénoms, ainsi que la date de naissance du patient ; – La dénomination et la quantité de produits prescrits.
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