Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2200432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2200432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier 2022, 27 mars 2023 et 4 avril 2024, M. D E, représenté par Me Dahan, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le maire de Palaiseau a délivré à M. C un permis de construire modificatif ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’il a formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Palaiseau et de M. C la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive, qu’il a intérêt à agir et que les formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
— l’arrêté en litige est entaché d’illégalité en l’absence de transmission de celui-ci au contrôle de légalité ;
— il méconnaît les dispositions du chapitre 2.1.D de la zone UR1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions du chapitre 2.2.A de la zone UR1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de permis de construire est entaché d’insuffisances au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse de la construction existante et de la construction projetée représente des limites séparatives qui sont en cours de bornage.
Par des mémoires enregistrés les 25 mars 2022, 15 mai 2023, 19 février 2024 et 16 mai 2024, ce dernier mémoire et celui du 15 mai 2023 n’ayant pas été communiqués, M. et Mme C, représentés par Me Babi, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros ramenée à 3 000 euros dans leurs dernières écritures en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils font valoir que :
— le requérant n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, la commune de Palaiseau conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 13 mars 2015, le maire de Palaiseau a accordé à M. C un permis de construire pour l’extension d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées AK 280 et AK 578. Par un arrêté du 22 juillet 2021, le maire de Palaiseau lui a accordé un permis de construire modificatif. Par sa requête, M. E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2021 ainsi que la décision par laquelle le maire de Palaiseau a implicitement rejeté le recours gracieux qu’il a formé contre cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient, dans tous les cas, au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est propriétaire d’une maison d’habitation se trouvant sur une parcelle contigüe à celle d’implantation de la construction sur laquelle porte le permis de construire modificatif en litige, dont il est ainsi voisin immédiat.
5. Pour établir son intérêt à agir contre la décision en litige, M. E se prévaut, d’abord, d’un préjudice visuel tenant à l’édification de la construction à une distance d’environ sept mètres de sa propriété et d’une atteinte à son intimité induite par les vues créées vers sa maison par les ouvertures de la façade nord-ouest de la construction. Toutefois, ces atteintes, qui résultent de la construction autorisée par le permis de construire initial en date du 13 mars 2015, non contesté par M. E, ne sont pas de nature à établir son intérêt à agir, lequel doit être apprécié au regard de la seule portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé, ainsi qu’il a été dit au point 3.
6. Le requérant fait, ensuite, valoir que le projet autorisé par le permis de construire modificatif en litige, qui prévoit de recouvrir d’une couleur noire le mur du porte-à-faux et de modifier la teinte des huisseries de la façade nord-ouest d’un ton aluminium blanc en un ton aluminium noir, est de nature à créer un important préjudice de vue en ce qu’il accentue le caractère proéminent de ce porte-à-faux qui donne sur sa propriété. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les seules modifications envisagées portent sur la couleur du porte-à-faux, qui était déjà réhaussé par le ton ocre orangé qu’il présentait, et sur celle des menuiseries des ouvertures de la façade nord-ouest. Eu égard à la nature et au caractère très limité de ces modifications, le requérant ne peut être regardé comme se prévalant d’un élément relatif à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de nature à justifier d’une atteinte susceptible d’affecter directement ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de sa propriété. Enfin, la circonstance que la clôture effectivement construite serait d’une hauteur supérieure à celle autorisée par le permis en litige est sans incidence sur l’intérêt à agir du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant, bien que voisin immédiat du projet, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2021. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir du requérant doit être accueillie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2021 et de la décision par laquelle le maire de Palaiseau a implicitement rejeté le recours gracieux formé par M. E contre cette décision doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, de mettre à la charge du requérant une somme globale de 1 800 euros à verser à parts égales à la commune de Palaiseau, d’une part, à M. et Mme C d’autre part, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : M. E versera une somme globale de 1 800 euros à répartir à parts égales entre la commune de Palaiseau, d’une part, M. et Mme C d’autre part, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, M. et Mme A et B C et à la commune de Palaiseau.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Hecht, premier conseiller,
— Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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