Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1774 du 24 décembre 2021 - art. 4
Une convention conclue entre l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et l'organisme débiteur des prestations familiales prévoit les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant qui étaient précédemment en inactivité bénéficient des prestations d'aide au retour à l'emploi avant la fin de leurs droits à la prestation partagée d'éducation de l'enfant.
Les parties à la convention s'assurent de l'accès des bénéficiaires de la prestation à des actions de formation pendant une période de deux ans, qui débute un an avant l'expiration de leurs droits à la prestation. L'institution mentionnée au premier alinéa du présent article informe de la fin de la formation l'organisme débiteur des prestations familiales, qui poursuit le versement de la prestation jusqu'à l'expiration des droits du bénéficiaire.
La région peut être partie à cette convention pour la détermination de l'accès aux actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
La convention fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la réalisation de ses objectifs, dont le taux de bénéficiaires occupant un emploi six mois après la fin de la formation, ainsi que les modalités de publication du degré de réalisation de ces objectifs.
Il convient de préciser que les femmes qui bénéficient d'un congé parental d'éducation au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail sont dans l'emploi et ne requièrent pas un accompagnement par Pôle emploi. En effet, elles demeurent salariées pendant la durée de leur congé parental d'éducation, leur contrat de travail étant suspendu pendant cette période. […] Ainsi, conformément à l'article L. 531-4-1 du code de la sécurité sociale, cette convention permet de proposer aux bénéficiaires, évalués à un peu plus de 61 000 personnes en volume annuel, un accompagnement au retour à l'emploi avant la fin de leurs droits. […]
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Par dérogation aux articles L311-6 et L312-1-2 du Code des relations entre le public et l'administration, l'ensemble de ces indicateurs est rendu public sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions déterminées par décret (C. trav., art L1142-8). […] L1142-9-1). […] La modification de l'article L1142-9 et l'ajout de l'article L1142-9-1 seront applicables à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022 (art. 13 de la loi). 4) Index d'égalité professionnelle : l'octroi de financement à la Banque Publique d'Investissement (BPI) est conditionné à sa publication à compter du 1er mars 2024. […] L531-4-1). […]
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