Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-623 du 21 juin 2019 - art. 1
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 911-7, peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mise en place dans leur entreprise :
1° Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 . La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
2° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
3° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 ;
b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
Dispositions communes Article 1er – Hiérarchie des normes et convention d'entreprise En application du principe de faveur, chaque entreprise de portage salarial reste libre de mettre en place un régime plus favorable que celui institué par le présent accord selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. […] L. 911-8 du code de la sécurité sociale, […] II du code de la sécurité sociale, initiée par un avis d'appel à la concurrence publié selon l'article D. 912-3 du code de la sécurité sociale dans le respect des principes de transparence, […] III et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…L'article 911-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, […]
Lire la suite…[…] PR/FP-D […] 2- Sur la prise d'acte […] Il résulte des dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale que l'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Les dispositions de l'article D. 911-2 du même code, dans sa version applicable au litige prévoient les catégories de salariés pouvant se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture mise en place dans leur entreprise en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
[…] ARRET DU 02 JUIN 2021 […] L'employeur au visa des articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale répond que le salarié ne lui a jamais fait parvenir la dispense demandée, laquelle ne résultait que de ses déclarations verbales. […] 2°) Le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable consécutif à l'absence de visite médicale d'embauche et à la remise tardive de documents sociaux.
[…] Conformément aux dispositions de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. […] Conformément aux dispositions des articles L911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, il incombe à chaque employeur de proposer à ses salariés une couverture complémentaire santé collective. L'article D911-2 du même code prévoit des possibilités de dispense à l'obligation d'adhésion, à l'initiative du salarié, et actée dans un écrit remis à l'employeur.
La mise en œuvre par les salariés des dispenses d'affiliation visées au présent article est sans préjudice de l'application des dispenses prévues aux articles D. 911-2, D. 911-3 et L. 911-7-III du code de la sécurité sociale ainsi que de l'application, s'ils se trouvent concernés, des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Article I.3. […] Article I.4. […] Article I.4. […] Article I.5.
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