Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2
1° La participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 160-13 ;
2° Tout ou partie du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4, pour tout ou partie du séjour hospitalier, selon des modalités qu'il détermine.
L. 861-1 du code de la sécurité sociale). […] la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; – contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ; – régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325- […] 6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…[…] - 10 heures du 1er au 6 mars […] d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, […] et les lieux d'exécution du contrat de travail, en l'occurrence [Localité 6] le matin et le dépôt des colis non livrés et des feuilles de livraison à [Localité 4] le soir au moyen du véhicule professionnel mis à sa disposition par l'employeur au titre du contrat de travail, ce qui lui permet de rentrer directement à son domicile (pièce n° 1), […] d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale,
[…] - la créance dont les Hôpitaux universitaires demandent le remboursement ne présente pas un caractère exigible dès lors qu'en vertu des articles D 325-1 et D 325-6 du code de la sécurité sociale et de la délibération du conseil d'administration du régime local d'assurance maladie, il n'est pas redevable du paiement du forfait journalier prévu par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, en tant qu'affilié au régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. […] D E C I D E :
maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ; – par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières, en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; – dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ; […]
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