Article D241-2-4 du Code de la sécurité sociale.
Article D241-2-3
Article D241-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : Décret n°2025-1446 du 31 décembre 2025 - art. 1

La réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,49 % de la rémunération.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1446 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent, le cas échéant, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date.

Commentaires18

1Application de la réduction Fillon sur les cotisations de retraite complémentaire en 2025
legisocial.fr · 9 janvier 2025

[…] 3194 Entreprise de 50 salariés et plus 32,34% ou 0,3234 Décret n° 2022-1700 du 28 décembre 2022 relatif à la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, JO du 30 Article 1 (…) - A l'article D. 241-2-4 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,46 % ». (…) - Au I de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…

2Réduction Fillon : les valeurs maximales du coefficient C pour 2024Accès limité
www.legisocial.fr · 10 janvier 2024

3Les paramètres de la réduction Fillon sont connus pour l’année 2024Accès limité
www.legisocial.fr · 30 décembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

[…] Affaire : [4]-S.C.E.A. [2] […] Pour le calcul de l'exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale . […] S'agissant des cotisations au titre des accidents du travail-maladies professionnelles, il est prévu une exonération partielle correspondant à 0,59 % de l'assiette des cotisations en vertu des l'article D 241-2-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).