Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 26 déc. 2024, n° 2403687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024, M. E C, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, au besoin sous astreinte, à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer un récépissé, au besoin sous astreinte, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et valable pendant toute la durée du réexamen de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Haddad, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la mesure de garde à vue à l’issue de laquelle il a été pris, dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier au cours de sa garde à vue, de l’assistance d’un interprète ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il vise l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre
1968 modifié, alors qu’il est de nationalité tunisienne ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
— elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ :
— il présente des garanties de représentation suffisantes et ne présente aucun risque de fuite.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen individuel de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024, M. E C, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Haddad, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établi ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la mesure de garde à vue à l’issue de laquelle la mesure d’éloignement a été prise, elle-même illégale, dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier au cours sa garde à vue de l’assistance d’un interprète ;
— l’annulation de l’arrêté contesté s’impose comme étant la conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, né le 11 aout 1996 à Mahdia (Tunisie), est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Le 7 décembre 2024, il a été placé en garde à vue par les services de police de Lunéville pour des faits de vol avec violence et prise du nom d’un tiers. Par deux arrêtés du 8 décembre 2024, notifiés le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois d’une part, et l’a assigné à résidence d’autre part. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement dès lors qu’elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, M. C demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays à destination et interdiction de retour sur le territoire :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté du 17 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 18 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. D A, sous-préfet, directeur de cabinet, à l’effet de signer les décisions relatives notamment à la police des étrangers dans le cadre des permanences des samedis, dimanches et jours fériés. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. D A était désigné sous-préfet de permanence pour la période du 6 décembre 2024 à 18h00 au 9 décembre 2024 à 8h00. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète de Meurthe et Moselle, après avoir constaté l’interpellation le 7 décembre 2024 de M. C pour des faits de vol avec violence et prise de nom d’un tiers, et son entrée irrégulière sur le territoire français, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Si la préfète a visé l’accord franco-algérien alors que l’intéressé est de nationalité tunisienne, cette mention doit être regardée comme une erreur de plume dès lors que la préfète a, par ailleurs, rappelé dans son arrêté attaqué que l’intéressé était de nationalité tunisienne et a fixé la Tunisie comme étant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. S’agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, d’une part, l’absence de démarche en vue de la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, l’absence de garanties de représentation suffisantes. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et dans son pays d’origine et à la menace que représente sa présence en France sur l’ordre public dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Dans ces conditions, alors que la préfète n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, par suite, être écartés.
6. En troisième lieu, d’une part, M. C soutient qu’il ne réside pas à l’adresse indiquée. Toutefois cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, dès lors que celui-ci n’a pas été pris en considération de celle-ci.
7. D’autre part, M. C soutient que contrairement à ce qu’indique l’arrêté, il n’est pas marié. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que si la préfète a mentionné les déclarations de M. C, en précisant que ce dernier avait indiqué être marié sans mentionner l’identité de son épouse, elle indique toutefois que celui-ci est dépourvu de liens personnels et familiaux sur le territoire français, en dehors de ceux qu’il entretiendrait avec son frère. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreurs de fait, et ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si M. C soutient que l’irrégularité des conditions de sa garde à vue entache d’illégalité les décisions attaquées, il n’appartient toutefois pas au juge administratif, lequel ne statue que sur la légalité des décisions administratives qui lui sont soumises, de se prononcer sur les conditions de garde à vue de l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté contesté, pris consécutivement à une mesure de garde à vue elle-même illégale, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, le visa de l’accord franco-algérien alors que l’intéressé est de nationalité tunisienne, doit être regardé comme une erreur de plume dès lors qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète a examiné la situation de M. C de manière individuelle, et précisé que l’intéressé était de nationalité tunisienne et a fixé la Tunisie comme étant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
11. M. C soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, il n’est pas contesté que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu depuis sans faire aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation. Dès lors, à supposer même que le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire étant également fondée sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur d’appréciation en prenant la décision contestée.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C n’est présent en France que depuis octobre 2022. Si l’intéressé fait état de ses efforts d’intégration en justifiant d’un emploi en qualité de coiffeur, il est célibataire et sans enfant, et n’établit pas entretenir de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français, en dehors de son frère, avec qui il ne démontre pas entretenir de relations régulières. Par ailleurs, M. C ne justifie pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine la Tunisie, où il a passé la majorité de sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au paragraphe précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ :
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
16. Ainsi qu’il a été exposé au point 11, il est constant que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation sur l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
18. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C, est entré récemment en France, et ne démontre pas l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France. Par ailleurs, bien qu’il n’ait fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, M. C a été placé en garde à vue le 7 décembre 2024 pour des faits de vol avec violence et prise du nom d’un tiers, et fait l’objet d’une convocation en vue de notification d’une ordonnance pénale pour les faits d’usurpation d’identité le 25 avril 2025 au tribunal judiciaire de Nancy. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois à son encontre.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C dirigées contre l’arrêté du 8 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays à destination et interdiction de retour sur le territoire, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n’établit pas que l’arrêté du 8 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, pris à son encontre est illégal. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation l’arrêté précité.
21. En deuxième lieu, par un arrêté du 17 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 18 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. D A, sous-préfet, directeur de cabinet, à l’effet de signer les décisions relatives notamment à la police des étrangers dans le cadre des permanences des samedis, dimanches et jours fériés. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. D A était désigné sous-préfet de permanence pour la période du 6 décembre 2024 à 18h00 au 9 décembre 2024 à 8h00. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
22. En troisième lieu, la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné M. C dans le département de Meurthe-et-Moselle, vise le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel elle a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, assortie d’une interdiction de retour sur territoire français d’une durée de douze mois. Elle précise que l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’éloignement depuis moins de trois ans, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
23. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté contesté, pris consécutivement à une mesure de garde à vue elle-même illégale, doit être écarté.
24. En cinquième lieu, si la préfète de Meurthe-et-Moselle précise dans l’arrêté contesté que M. C a indiqué être domicilié chez son frère au 59, avenue du Général de Gaulle à Lunéville, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier réside à cette adresse. Le procès-verbal d’audition de l’intéressé du 7 décembre 2024 vise notamment une adresse au 10, rue de la charité à Lunéville. Dans ces conditions, M. C, est fondé à soutenir que la décision lui faisant assignation à résidence est entachée d’une erreur de fait. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision du 8 décembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence M. C uniquement en ce qu’elle l’assigne au 59, avenue du Général de Gaulle à Lunéville.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
25. L’annulation de la décision du 8 décembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence M. C uniquement en ce qu’elle l’assigne au 59, avenue du Général de Gaulle à Lunéville, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 8 décembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence M. C est annulée uniquement en ce qu’il l’assigne au 59, avenue du Général de Gaulle à Lunéville.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Haddad.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. BLa greffière,
E. Engel
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403687,
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