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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00340
N° RG 24/00115 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JE5X
Affaire : [4]-S.C.E.A. [2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[4],
[Adresse 1]
Représentée par Me SI MOHAMED de la SCP EVIDENCE, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
S.C.E.A. [2],
[Adresse 3]
Représentée par M. [M] [X], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. [N], Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 6 mars 2024, la SCEA [2] a fait opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS à la contrainte émise par la [4] le 16 février 2024, notifiée le 22 février 2024 portant sur une somme de 2.557,37 € au titre du 1er trimestre 2023.
A l’audience du 3 juin 2024, Monsieur [B] [X], disposait d’un pouvoir pour représentant son fils, [M] [X], gérant de la SCEA [2].
Le renvoi a été ordonné afin que la [4] prenne connaissance des pièces communiquées et prenne un avocat.
A l’audience du 14 octobre 2024, la [4] sollicite de :
— débouter la SCEA [2] de l’intégralité de ses demandes ;
— valider la contrainte CT 24001 du 16 février 2024 en son intégralité
— condamner la SCEA [2] à lui payer une somme de 2.557,37 € au titre des cotisations du 1er trimestre 2023
— condamner la SCEA [2] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle s’interroge néanmoins tout d’abord sur la qualité de la personne ayant formé opposition à la contrainte en se demandant s’il s’agit vraiment du gérant. Elle ajoute qu’il existe deux dispositifs d’exonérations des cotisations patronales (le dispositif de réduction générale des cotisations patronales – dit réduction FILLON d’une part et le dispositif exonération TO-DE d’autre part) mais que ces dispositifs ne sont pas cumulables et qu’elle a fait application du dispositif TO-DE plus favorable.
A l’audience, Monsieur [M] [X] expose qu’il pense avoir signé le courrier d’opposition à contrainte. Il indique toutefois qu’il a démissionné de la gérance le 16 novembre 2023, que cette démission sera effective depuis le mois de février 2024 et qu’un administrateur doit être nommé par le tribunal.
Il indique qu’il ignore s’il est toujours gérant de la SCEA [2] mais qu’il représente néanmoins la SCEA [2] aujourd’hui.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur le représentant légal de la SCEA
A l’audience, Monsieur [M] [X] soutient qu’il aurait démissionné de ses fonctions de gérant et qu’un administrateur doit être nommé par le tribunal. Il indique néanmoins qu’il aurait signé le courrier saisissant le tribunal de l’opposition à contrainte
Monsieur [X] ne produit aucun justificatif de sa démission et de la saisine du tribunal pour voir désigner un administrateur.
Il ne justifie pas davantage que sa démission est opposable aux tiers, ne justifiant pas que sa démission ait fait l’objet d’une quelconque publication au registre du commerce et des sociétés.
Au vu de ces éléments, Monsieur [X] [M] est toujours le représentant légal de la SCEA [2] à l’égard des tiers, et notamment de la [4].
Sur le fond :
Monsieur [X] indique dans son courrier d’opposition qu’il existe deux types de réduction de cotisations patronales : d’une part, une réduction générale dégressive de la part patronale : cette réduction est totale pour les salariés employés au SMIC et elle est nulle pour les salariés employés à 1,6 fois le SMIC.
Il considère qu’en 2023, les cotisations patronales sont de 304,11 € en réduction générale et qu’elles sont inférieures à 304,11 € en TO-DE.
Il soutient que l’appel de la [4] à hauteur de 546,86 € de cotisations patronales est illégal.
La [4] soutient que le dispositif de réduction générale des cotisations patronales (réduction Fillon) et le dispositif d’exonération TO-DE ne sont pas cumulables et qu’elle a appliqué le dispositif TO-DE plus favorable.
Selon elle, ce dispositif permet une exonération de la totalité de la part patronale des cotisations, sauf d’agissant de la part patronale des cotisations accident du travail dont le montant est de 0,59 % de l’assiette.
Elle indique avoir calculé des exonérations à hauteur d’une somme globale de 3.491,29 € pour les 14 salariés concernés pour un salaire brut global de 11.201 € .
Elle considère que la SCEA [2] a bénéficié de l’intégralité des exonérations de cotisations patronales auxquelles elle pouvait prétendre.
L’article L.741 -16 I du code rural et de la pêche maritime, prévoit une exonération des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales des employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles pour les travailleurs occasionnels qu’ils emploient.
« Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret.
Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019, l’exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.
Pour le calcul de l’exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale .
«II. — Les demandeurs d’emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3o du I» de l’article L. 5312-1 du code du travail depuis une durée fixée par décret sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu’ils sont recrutés par contrat à durée indéterminée par un groupement d’employeurs exerçant des activités mentionnées au I.»
V. — Les coopératives d’utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent article.
VI. — Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment la durée maximale d’exonération par année civile. (…)
L’exonération prévue au I du présent article donne lieu à compensation intégrale par l’État. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.»
Il ressort de ce dernier alinéa que le dispositif TO-DE (décrit dans l’article 741-16) n’est pas cumulable avec la réduction Fillon (réduction générale des cotisations patronales) .
Le dispositif TO-DE permet une exonération totale des charges patronales au titre des cotisations maladie, allocations familiales, contribution FNAL, de la CSA, de la RCO, de la contribution patronale d’assurance chômage.
S’agissant des cotisations au titre des accidents du travail-maladies professionnelles, il est prévu une exonération partielle correspondant à 0,59 % de l’assiette des cotisations en vertu des l’article D 241-2-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige.
La [4] justifie du calcul de la part patronale des cotisations sociales en page 7/10 de ses écritures en prenant pour assiette les salaires versés à ses 14 salariés au cours du 1er trimestre 2023, soit une assiette de 11.201 €.
La SCEA a bénéficié d’une exonération totale de cotisations patronales sur les cotisations de sécurité sociale sauf pour le risque accident du travail-maladies professionnelles où elle a bénéficié d’une exonération partielle ( 66,08 € d’exonération sur un montant de 453,62 € de cotisations part patronale) : il en résulte des exonérations de part patronales pour un montant de 3.491,32 €.
La SCEA ne démontre nullement que le dispositif Réduction Fillon serait plus favorable ou que les calculs présentés par la [4] seraient erronés.
La [4] justifie en pièce 1 du calcul des cotisations salariales (1.914,40 €) et des cotisations patronales (546,86 €) pour un montant global de 2.461,26 €.
Ainsi les cotisations patronales d’un montant de 546,86 € se décomposent ainsi : accident du travail (387,54 €), service santé travail (47,07 €), assurances garantie salaires (16,82 €), CPF (61,60 €), TA princ (66,07 €), AFNCA (29,08 €), contribution dialogue social (1,78 €), prévoyance décès (22,37 €), réduction heures supplémentaires (- 85,50 €).
La SCEA [2] ne conteste pas le calcul des cotisations tel que figurant dans la pièce 1 de la [4].
La [4] a réclamé dans sa mise en demeure une somme de 2.436,61 € au titre des cotisations, outre des majorations de retard de 126,34 €.
Lors de l’émission de la contrainte, elle a tenu compte d’une déduction à hauteur de 5,58 €
Au vu de ces éléments, il convient de valider la contrainte CT 24001 du 16 février 2024 et de condamner la SCEA [2] à payer à la [4] une somme de 2.557,37 € au titre des cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2023.
La SCEA [2] qui succombe sera condamnée à payer à la [4] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort ;
VALIDE la contrainte CT 24001 émise par la [4] du 16 février 2024 ;
CONDAMNE la SCEA [2] à payer à la [4] une somme de 2.557,37 € au titre des cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2023 ;
DÉBOUTE la SCEA [2] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la SCEA [2] à payer à la [4] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SCEA [2] aux dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 25 Novembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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