Infirmation 10 janvier 2023
Désistement 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 10 janv. 2023, n° 20/08988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 4 mai 2020, N° 19-005258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 10 JANVIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08988 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAFV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2020 -Tribunal d’Instance de PARIS RG n° 19-005258
APPELANTE
S.C.I. DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 404 285 280
Représentée par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0161
INTIMES
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 26 Décembre 1944 à [Localité 3]
Représenté par Me Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230
Madame [M] [S] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 08 Décembre 1938 à [Localité 4]
Représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Michel CHALACHIN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 1969, le syndicat national des fabricants de bronze, aux droits duquel se trouve la SCI du [Adresse 1], a donné à bail à M. [O] [N] un logement de trois pièces situé au [Adresse 1] ; ce contrat était soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948.
Le 16 décembre 1968, M. [N] a acquis un fonds de commerce de coiffeur au rez-de-chaussée du même immeuble.
En 1972, le syndicat a consenti à M. [N] un bail verbal sur un studio situé au 3ème étage du même immeuble.
En 1973, Mme [M] [S] est devenue cotitulaire des baux du fait de son mariage avec M. [N].
Par acte du 12 février 1997, la SCI a donné à bail aux époux [N] un studio situé au 2ème étage de l’immeuble en remplacement du studio du 3ème étage ; ce bail, d’une durée initiale de six années, est toujours en cours, pour avoir été tacitement reconduit en 2021 jusqu’au 1er février 2027.
Par acte d’huissier du 23 mars 2017, la SCI a délivré aux preneurs un congé pour l’appartement du 1er étage sur le fondement de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948.
Par acte d’huissier du 5 février 2019, la bailleresse a fait assigner les preneurs devant le tribunal d’instance de Paris afin de voir constater qu’ils ne sont plus occupants de bonne foi de l’appartement du 1er étage et les faire expulser de celui-ci.
Par jugement du 4 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la SCI de sa demande,
— dit que le bénéfice du droit au maintien dans les lieux se poursuivait au bénéfice des époux [N] occupants de bonne foi,
— débouté la SCI de ses demandes accessoires en expulsion, séquestration des meubles et paiement d’une indemnité d’occupation,
— débouté les époux [N] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— dit qu’ils étaient irrecevables à demander une amende civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SCI aux dépens et au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondemetn de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 juillet 2020, la SCI du [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2022, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire que les époux [N] sont déchus du droit au maintien dans les lieux par application des articles 10-9° et 10-2° de la loi du 1er septembre 1948,
— ordonner l’expulsion des époux [N] et les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 200 euros à compter de l’assignation ou de la signification de l’arrêt à intervenir,
— les débouter de leurs demandes,
— les condamner solidairement aux dépens, en ce compris les frais des deux constats d’huissier et du timbre fiscal dématérialisé,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2022, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI de ses demandes, dit que le bénéfice du droit au maintien dans les lieux se poursuivait à leur égard, et condamné la bailleresse aux dépens et au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et les a déclarés irrecevables à demander une amende civile,
— débouter l’appelante de toutes ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre indemnitaire pour comportement déloyal et mauvaise foi et celle de 10 000 euros à titre d’amende civile pour procédure abusive,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.
MOTIFS
L’appelante invoque en premier lieu les dispositions de l’article 10-9° aux termes desquelles n’ont pas droit au maintien dans les lieux les occupants qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer un autre local répondant à leurs besoins et à ceux des membres de leur famille ou à leur charge qui vivaient habituellement avec eux depuis plus de six mois.
A cet égard, l’appelante produit deux documents démontrant que les époux [N] disposent d’une autre habitation au [Adresse 2], maison appartenant à Mme [N] :
— le rapport établi par M. [L], de la société Codiv, enquêteur privé, le 23 février 2017, indiquant que les intimés séjournent régulièrement dans leur maison de [Localité 4], où ils disposent d’un contrat d’abonnement à internet,
— le procès-verbal établi le 20 juin 2017 par Me [R], huissier de justice désigné par ordonnance du 17 mai 2017, constatant l’utilisation régulière de cette maison par les intimés, confirmée par les factures de consommations d’eau, de gaz et d’électricité afférentes à ce bien.
Les critiques émises par les époux [N] sur le contenu de ces deux documents ne présentent pas d’intérêt dès lors qu’ils reconnaissent que Mme [N] est propriétaire de cette maison et qu’ils s’y rendent toutes les semaines, du dimanche au mardi inclus, lorsque M. [N] ne travaille pas dans son salon de barbier qui est ouvert du mercredi au samedi inclus ; il convient en outre d’observer que, dans le dispositif de leurs conclusions, les intimés ne demandent pas à la cour d’écarter des débats le rapport établi par l’enquêteur privé, lequel ne fait que constater des faits dont ils reconnaissent la réalité.
Il est donc établi que les intimés disposent de deux habitations, l’une à [Localité 6], l’autre à [Localité 4], auxquelles s’ajoute le studio dont ils sont locataires dans le même immeuble que leur logement parisien.
La SCI ayant fait constater par huissier, le 10 janvier 2018, que les époux [N] étaient présents dans leur domicile parisien un mercredi, il est constant que l’appartement de Paris constitue leur résidence principale, puisqu’ils y vivent au moins quatre jours par semaine consécutifs, du mercredi au samedi, lorsque M. [N] exerce son activité professionnelle dans le commerce du rez-de-chaussée dont le fonds avait été acquis en même temps que la prise à bail du logement du 1er étage.
Mais il convient d’examiner si les deux autres logements dont ils disposent répondent à leurs besoins, ce qui revient à vérifier si l’occupation de ces biens leur imposerait un changement profond dans leurs conditions d’existence.
En l’occurrence, le fait pour les époux [N] de vivre à temps plein dans leur maison de [Localité 4] obligerait M. [N] à faire quatre fois par semaine le trajet aller-retour entre [Localité 6] et [Localité 4] pour l’exercice de son activité professionnelle, ce qui représente un temps de trajet d’au moins deux fois une heure par jour du mercredi au samedi (que le trajet soit effectué en métro et en train ou en voiture), alors qu’il est âgé de 78 ans ; ces trajets entraîneraient un changement profond dans ses conditions de vie puisqu’il habite actuellement au-dessus de son salon de barbier et peut donc profiter de son logement dès qu’il dispose d’un temps de repos, notamment pour déjeuner.
De même, son épouse, âgée de 84 ans, pourrait difficilement l’accompagner quatre jours par semaine à [Localité 6], et connaîtrait un changement profond dans ses conditions d’existence si elle devait passer seule quatre journées entières chaque semaine dans sa maison de [Localité 4], alors qu’actuellement elle peut passer du temps chaque jour avec son époux qui travaille au rez-de-chaussée de l’immeuble dans lequel il vivent.
Cependant, les époux [N] sont également locataires d’un studio dans ce même immeuble.
Ils indiquent que ce studio sert à loger leur fille [G] lorsqu’elle séjourne à [Localité 6] ; ils expliquent que, depuis son divorce, celle-ci réside à [Localité 5] une semaine sur deux, lorsque ses enfants sont accueillis chez elle, leur résidence étant fixée en alternance chez chacun des deux parents ; elle résiderait donc selon eux dans leur studio parisien une semaine sur deux, ce qui faciliterait l’exercice d’une partie de ses activités professionnelles qui se déroulent à [Localité 6].
Mais la fréquence des séjours parisiens de Mme [G] [N] pour raisons professionnelles n’est pas clairement établie, l’attestation rédigée par son employeur le 19 février 2020 évoquant, sans plus de précisions, 'de fréquents déplacements entre [Localité 6] et la province'.
Dans son attestation du 1er juillet 2021, Mme [G] [N] indique qu’elle occupe ce studio de manière 'épisodique récurrente', et ce lors de ses déplacements professionnels à [Localité 6], et précise que ce logement lui est prêté par ses parents à titre gratuit ; là encore, ce document manque de précisions quant à la fréquence et la durée de ses séjours à [Localité 6].
Ces éléments démontrent que Mme [G] [N] n’est logée dans ce studio qu’à titre occasionnel, sa résidence principale étant fixée à [Localité 5], où vivent ses enfants et où elle s’est domiciliée dans le jugement de divorce du 26 novembre 2020 et, plus récemment, dans la plainte qu’elle a déposée le 1er juillet 2021.
Rien ne s’oppose à ce que les époux [N], s’ils souhaitent séjourner à [Localité 6] les jours d’ouverture du salon de barbier de M. [N], reprennent possession de leur studio, leur fille pouvant parfaitement louer son propre logement à [Localité 6] ou séjourner à l’hôtel lorsque ses activités professionnelles se déroulent à [Localité 6].
Le fait de quitter leur logement de trois pièces pour s’installer dans leur studio n’entraînerait pas un changement profond dans leurs conditions de vie dans la mesure où ils ne passent que quatre jours par semaine à [Localité 6] et peuvent parfaitement loger à deux dans un appartement de 24 m² qui dispose de tout le confort nécessaire et qui est situé dans le même immeuble que leur logement actuel.
Les conditions d’application de l’article 10-9° de la loi du 1er septembre 1948 étant réunies, le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a dit que les époux [N] avaient droit au maintien dans les lieux et a rejeté les demandes de l’appelante, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par celle-ci.
Dès lors, il convient de dire que les intimés sont déchus de leur droit au maintien dans les lieux, d’ordonner leur expulsion, et de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 200 euros, ce montant étant raisonnable au regard de la valeur locative du bien litigieux et n’étant d’ailleurs pas contesté par les époux [N] ; cette indemnité ne sera toutefois due qu’à compter de la signification du présent arrêt en raison des circonstances de l’espèce.
C’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande indemnitaire formée par les époux [N], la SCI n’ayant utilisé aucun procédé déloyal ou de mauvaise foi pour parvenir à ses fins, le recours aux services d’un enquêteur privé et d’un huissier de justice ayant pour seul but de lui permettre de se procurer des éléments de preuve ; d’ailleurs, ces procédés n’ont fait que confirmer ce que les intimés reconnaissent eux-mêmes, à savoir qu’ils passent trois jours par semaine dans leur maison de [Localité 4] et que leur fille ne vit qu’occasionnellement dans leur studio parisien, sans que cette information ne constitue une atteinte à leur vie privée.
De même, l’appelante n’a pas abusé de son droit d’agir en justice ni d’exercer une voie de recours, la cour faisant droit à ses demandes.
Les intimés, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront le coût des deux constats d’huissier, et déboutés de leur demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formées tant devant le premier juge que devant la cour.
L’équité commande de débouter l’appelante de sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que les époux [N] sont déchus du droit au maintien dans les lieux situés au [Adresse 1],
Dit que, à défaut de libération volontaire de ces lieux, ils pourront en être expulsés, ainsi que tous occupants de leur chef, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Condamne M. et Mme [N] solidairement à payer à la SCI du [Adresse 1] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 200 euros à compter de la signification du présent arrêt jusqu’à la libération effective et définitive des lieux,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. et Mme [N] in solidum aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût des deux constats d’huissier, les dépens d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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